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Responsabilité des dirigeants et administrateurs d'ASBL - exposé ...

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mars 2009RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DE L’ASBL, SESDIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURSINTRODUCTION- Répercussions de la loi du 2 mai 2002La loi du 2 mai 2002 4 modifiant la loi du 27 juin 1921, entrée en vigueur pour la plupart de ses articlesle 1 er juill<strong>et</strong> 2003, n’a pas réellement modifié les dispositions relatives à la responsabilité <strong>des</strong> membres<strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>administrateurs</strong> d’A.S.B.L., le législateur se contentant généralement de reformuler lesdispositions prévues par la loi de 1921.Par contre, les nombreuses modifications apportées au fonctionnement <strong>et</strong> à la compétence <strong>des</strong> organes<strong>des</strong> A.S.B.L. ont, de manière directe <strong>et</strong> indirecte, <strong>des</strong> répercussions sur la responsabilité <strong>des</strong> membres<strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>administrateurs</strong>.Ainsi, par exemple, les compétences résiduelles de l’ASBL ne sont plus dévolues à l’assembléegénérale mais bien au conseil d’administration ; la loi a également confié de manière expresse à cedernier le pouvoir de gestion <strong>et</strong> de représentation de l’ASBL : ce qui implique inévitablement denouvelles obligations <strong>et</strong> responsabilités aux <strong>administrateurs</strong>.La « nouvelle » loi a également laissé la possibilité aux ASBL de prévoir dans les statuts la délégationde la gestion journalière de l’association à une ou plusieurs personnes <strong>et</strong> de conférer à c<strong>et</strong>te personnela qualité d’organe ainsi qu’un régime de responsabilité identique à celui <strong>des</strong> <strong>administrateurs</strong> :responsabilité limitée à l’exécution de leur mandat <strong>et</strong> aux fautes commises dans leur gestion 5 .- Théorie de l’organeL’ASBL ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, elle est responsablecontractuellement vis-à-vis <strong>des</strong> tiers pour tous les engagements pris par l’association.Elle est également dans une certaine mesure responsable civilement <strong>des</strong> fautes commises par sesorganes par lesquels elle exerce sa volonté.Ce principe est consacré par l’article 14 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL. Les <strong>administrateurs</strong>ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de l'association.Lorsqu’un membre de l’ASBL ou un administrateur comm<strong>et</strong> une faute dommageable dans l’exercicede ses fonctions <strong>et</strong> dans les limites de son mandat, la responsabilité de l’ASBL est engagée, <strong>et</strong> c’estl’ASBL qui répondra directement de c<strong>et</strong>te faute vis-à-vis <strong>des</strong> tiers.C<strong>et</strong>te responsabilité civile de l’association est cependant limitée à l’égard <strong>des</strong> tiers aux fautescommises par les organes, membres ou <strong>administrateurs</strong> dans les limites de leur mandat.Remarques :Lorsque les membres de l’ASBL ou les <strong>administrateurs</strong> comm<strong>et</strong>tent une faute grave, un fait illiciteconstituant un véritable abus de droit, qui ne pouvait tromper les tiers sur le fait que l’acte étaitcommis hors mandat, leur faute ne peut être considérée comme une conséquence de leur mandatmême si elle a été commise à l’occasion de ce mandat.4 M.B. 18 octobre 2002.5 Rappelons que leur responsabilité pourra toujours être engagée sur base de l’article 1382 du Code civil.9

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