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Fraternité Matin / Samedi 5 - Dimanche 6 janvier <strong>2011</strong>Droits...7... et devoirs ... de l’hommePAR FRANÇOIS KOMOIN*, DOCTEUR EN DROIT, MAGISTRAT.La réglementation des cultesQu’entend-on par culte ?Le culte est défini comme l’hommage rendu à Dieu, à une divinité,à un saint, etc. C’est aussi la cérémonie pratique par laquelle cethommage est rendu. Par extension, le culte désigne la Religion. A cetégard, on parle par exemple de culte catholique. Dans un autre sens,qui n’intéresse pas la présente chronique, le culte, c’est la vénération,l’attachement porté à quelqu’un ou à quelque chose.Les cultes sont-ils réglementés ?Il existe différents textes qui encadrent l’exercice des cultes. Ceuxcisont en outre régis par des principes généraux.Quels sont les principes généraux de la matière des cultes ?Les principes généraux de la matière des cultes sont les suivants : laliberté religieuse, la liberté des cultes et la laïcité.Qu’est-ce que la liberté religieuse ?La liberté religieuse consiste en ce que tous les hommes doivent êtresoustraits à toute contrainte de la part des individus, des groupessociaux et des pouvoirs civils les forçant à agir contre leur conscienceou les empêchant d’agir, dans de justes limites, selon leur conscienceen privé comme en public, seuls ou associés à d’autres. Laliberté religieuse comporte donc deux aspects essentiels : ne pas êtrecontraint de croire, et à l’inverse, ne pas être empêché de croire.La liberté religieuse est proclamée dans la Déclaration universelledes droits de l’homme. Elle fait partie du noyau dur des droits del’homme.La liberté religieuse est également contenue dans la Constitutionivoirienne en ces termes : «La liberté de pensée et d’expressionnotamment la liberté de conscience, d’opinion religieuse ou philosophique,sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, desdroits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public».La liberté des consciences qu’implique la liberté religieuse seconfond-elle avec la liberté de conscience?On emploie souvent indistinctement de liberté de conscience et deliberté des consciences. La liberté de conscience ne peut être invoquéepour se mettre en marge des normes morales. La liberté desconsciences quant à elle fait référence à la dignité de la consciencede chacun, et elle doit être respectée. Elle demande à être reconnuepar tous, mais elle doit aussi être garantie juridiquement, de sortequ’elle soit protégée et que l’on puisse la défendre devant les pouvoirspublics, voire devant l’Etat.La liberté religieuse est-elle un droit à caractère absolu ?La liberté religieuse n’est pas un droit à caractère absolu. Elle s’exercesous réserve du respect des droits d’autrui et sous réserve durespect des exigences de l’ordre, de la sécurité, de tranquillité et dela salubrité publiques.Que signifie le principe de la liberté des cultes ?Ce principe signifie que les citoyens ont le droit de faire par des actesextérieurs profession de leurs croyances. Chacun peut donc soutenirla religion à laquelle il est attaché et chercher à la propager par lesdivers moyens que les lois mettent à sa disposition, par la plume(dans les livres, ou dans le journal) ou par la parole (dans des réunionsprivées ou publiques). Les citoyens peuvent également formerentre eux des associations religieuses. La liberté des cultes, commela liberté religieuse, n’est pas illimitée. Les réunions, les rassemblementspour l’accomplissement de cérémonies, de prières en communou pour l’enseignement de la doctrine religieuse ont lieu sous réservedu respect des exigences de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillitéet de la salubrité publiques.Que signifie le principe de la laïcité ?Le principe de la laïcité signifie que l’Etat ne professe ni n’imposeaucune religion et qu’il crée, dans l’égalité de celles-ci, les conditionsde leur épanouissement en vue de la construction de la viesociale. Le principe de la laïcité est un principe constitutionnel carl’article 30 de la Constitution ivoirienne stipule que «la Républiquede Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale».Le principe de la laïcité diffère du laïcisme qui invite à agir, toutau moins dans la vie publique, comme si Dieu n’existait pas. Le laïcismemet en danger la liberté religieuse.Prochain thème: Le statut des ministres du culte* PRÉSIDENT DU CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT.25 B. P. 549 ABIDJAN 25 - TÉL. : 22 49 48 46 - 66 00 38 40La liberté d’associationsanté ou la moralité publiques ou les régie par la trop fameuse et célèbreloi n° 60-315 du 21 septembre “restrictions” en tant que telles,En réalité, on ne saurait parler deYAO NOËL (*)droits et les libertés d’autrui. Le présentarticle n’empêche pas de sou-1960.mais plutôt de mesures de sauve-Journaliste-Juristemettre à des restrictions légales .Selon cette loi, l’association est garde de l’intérêt général.La liberté d’association fait partiel’exercice de ce droit par les membres définie comme étant «la conventionpar laquelle deux ou plusieurs juridiquement sous deux formes :Les associations peuvent existerdes libertés fondamentales dansdes forces armées et de la police.»l’État de droit et démocratique.Ici, la Constitution ivoirienne de personnes mettent en commun soit sous la forme d’«associations2000 y fait référence dans le cadre d’une façon permanente leurs déclarées», soit sous la formeLa liberté d’association est le droitgénéral de la liberté d’expression connaissances ou leur activité d’«associations reconnues d’utilitépublique».pour tout individu de se mettrerespectivement aux articles 8, 9, 10, dans un but autre que lucratif. Elled’accord avec d’autres en vue d’un11. «L’État et les collectivités est régie, quant à sa validité, par Pour le statut d’ «associationobjectif commun. Il s’agit, en réalité,d’une convention par laquellepubliques ont le devoir de veiller au les principes généraux du droit déclarée», l’article 7 de la loidéveloppement de la jeunesse. Ils applicable aux contrats et obligations»ciationdoit faire l’objet de la partprécise seulement que «toute asso-deux ou plusieurs personnes mettentcréent les conditions favorables àen commun d’une façon permanente,leurs connaissances ou leur acti-son éducation civique et morale et Quant aux conditions de création de ceux qui sont chargés de l’administrationou de la direction,lui assurent la protection contre l’exploitationet l’abandon moral. est souple et proclame que : d’une déclaration préalable à lad’une association, la Loi de 1960vité, dans un but autre que de partagerdes bénéfices. L’association seArticle 9. La liberté de pensée et «les associations de personnes préfecture ou à la circonscriptioncaractérise donc par son but ...désintéressé,sa permanence et l’indépen-d’expression, notamment la liberté peuvent se former librement sans administrative où l’association ade conscience, d’opinion religieuse autorisation préalable».son siège social».dance de ses membres. Elle est, enou philosophique sont garanties à Mais, comme toute liberté, la Quant aux associations reconnuesréalité, un regroupement (d’autous, sous la réserve du respect de la liberté d’association obéit tout de d’utilité publique, elles ont un statutplus délicat et peuvent êtremoins deux personnes) qui décidentloi, des droits d’autrui, de la sécurité même à des normes et principes.de mettre en commun des moyensnationale et de l’ordre public. L’article 3 précise, en effet, que reconnues comme telles par décretspris en conseil des ministresafin d’exercer une activité dont le butArticle 10. Chacun a le droit d’exprimeret de diffuser librement ses ciation, les membres chargés de sur rapport du ministre de«sous peine de nullité de l’asso-n’est pas leur enrichissement personnel.Le caractère désintéressé de l’activitéinterdit la distribution d’unidées. Toute propagande ayant pour l’administration ou de la direction l’Intérieur».but ou pour effet de faire prévaloir d’une association doivent jouirbénéfice aux associés, mais il n’impliquepas que l’activité soit défici-*Directeur de l’institut des droits deun groupe social sur un autre, ou des droits de citoyens de Côted’encourager la haine raciale ou d’Ivoire et de ne pas avoir encourude condamnations comportant Abidjan, Commissaire National auxtaire : un bénéfice peut servir à lal’Homme de l’université de l’Atlantique,religieuse est interdite. Article 11 :développer. Par activité non lucrative,on entend qu’elle peut faireLes libertés de réunion et de manifestationsont garanties par la loi. » condamnations à une peine crimi-Président de la S/ Commission ONG-la perte des droits civiques ni de Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire,payer des biens ou services, mais lenelle ou correctionnelle…». Quant Média.prix doit correspondre à un défraiementdes dépenses nécessaires à sesnoelyao2002@yahoo.frLa loi de 1960... à l’article 4, il déclare nulle et denul effet toute association sur une N.B: Les commentaires et idéesactivités et non pas à une activitéAu plan purement législatif ivoirien,la liberté d’association est illicite, contraire aux lois.cause illicite ou en vue d’un objet exprimés dans cette rubrique le sont àcommerciale ou productive. De fait,titre individuel.son objet ne doit pas être le mêmeque les entreprises de négoce, definance, d’assurance, etc. mais leplus souvent des activités culturelles,éducatives, religieuses, artistiques,sportives, familiales, etc. Les associationsfont partie, avec les coopérativeset les mutuelles, des formessociétales de l’économie sociale quiont en commun de participer à la vieéconomique....sans rechercher leprofit. Elles n’ont ni personnalité niexistence sans respecter certainesformes légales, en particulier d’avoirun statut écrit qui est déposé et publiédans un greffe civil. Dans l’Etatmoderne, légal et démocratique,redisons-le, la Libertéd’Association est un droit fondamentalreconnu par l’article 20 de laDéclaration universelle des droits del’homme de 1948. «Toute personnea droit à la liberté de réunion et d’associationpacifiques. Nul ne peut êtreobligé de faire partie d’une association.»De même la Charte africainedes droits de l’homme et des peuplesévoque ce droit en ces termes «1.Toute personne a le droit de constituerlibrement des associations avecd’autres, sous réserve de se conformeraux règles édictées par la loi.2.Nul ne peut être obligé de faire partied’une association sous réserve del’obligation de solidarité prévue àl’article 29.» Article 10. Parailleurs le pacte international relatifaux droits civils et politiques note enson article 22 «1. Toute personne a ledroit de s’associer librement avecd’autres, y compris le droit de constituerdes syndicats et d’y adhérer pourla protection de ses intérêts. 2.L’exercice de ce droit ne peut fairel’objet que des seules restrictionsprévues par la loi et qui sont nécessairesdans une société démocratique,dans l’intérêt de la sécuriténationale, de la sûreté publique, del’ordre public, ou pour protéger la

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