L’actualité politique6Fraternité Matin / Samedi 5 - Dimanche 6 février <strong>2011</strong>Crise post-électoraleLe Grand Nord invite les Ivoiriens à rester sourds aux appels au désordre et à la violenceLes élus, cadres et populationsdes 22 départementsdu Grand Nord, à savoir: -Bouna, Ouangolo, Mankono,Doropo, Sinématiali,Séguéla,Téhini, Korhogo, Touba,Dabakala, Dikodougou, Koro,Katiola, Boundiali, Odienné,Niakara, Kouto, Madinani,Ferké, Tengréla, Minignan,Samatiguila représentés par- Les présidents d'Institutions:Monsieur Laurent Dona-Fologo,du Conseil économiqueet socialLe Général Yssouf Koné, Grandchancelier de l'Ordre national- Les doyens :Gaoussou TouréYéo Ténéna Victor- Les ministres :Coulibaly Issa MalickOuattara GnonziéTouré AmaraKoné KatinaKoné DibonanAhmed TimitéKoné DossonguiLaciné Gon CoulibalyKoné Dramane- Les Hautes autorités de développement::Dohia Mamadou TraoréPalé DimatéKaramoko Abdoul Karim- Les élus- et les cadres LmpOnt adopté la déclarationsuivante :Depuis le second tour du scrutinprésidentiel du 28 novembre2010 et la proclamation durésultat officiel et définitif par leConseil constitutionnel le vendredi3 décembre 2010, notrepays traverse une crise institutionnelled'une gravité sans précédent.Déjà, dans leur déclarationsolennelle du 17 novembre2010 relative aux conditions dedéroulement du premier tour duscrutin présidentiel, les populationsdu Grand Nord, représentéespar leurs doyens d'âge, lesprésidents d'institution, les élus,les ministres et les Hautes autoritésde développement et lescadres de l'ensemble des 22départements du Grand Nordavaient exprimé leurs inquiétudessur l'ambiance délétère etanti-démocratique qui avaitalors prévalu. Elles avaient attitrél'attention de l'opinion nationaleet internationale sur lesrisques de fragilisation extrêmedu tissu social, si les responsablesdu Rhdp persistaient à fouleraux pieds les règles minimalespour une élection démocratique,juste, transparente, sincèreet libre.CommuniquéDécret N° <strong>2011</strong>-31 du 04 février <strong>2011</strong>portant prorogation du couvre-feudans les communes d'Abobo et d'AnyamaLe Président de la République,Vu la Constitution;Vu la loi n° 60-209 du 27 juillet 1960 portant créationdes Forces armées nationales ;Vu la loi n° 61-209 du 12 juin 1961 portant organisationde la défense et des Forces armées nationales;Vu le décret n° 67-332 du 1er août 1967 relatif àla participation des Forces armées au maintien de l'ordre;Vu le décret n° 2010-42 du 25 mars 2010 portantattributions des membres du Gouvernement;Vu le décret n° 2010-309 du 05 décembre 2010portant nomination du Premier ministre;Vu le décret n° 2010-312 du 06 décembre 2010portant nomination des membres du Gouvernement;Vu l'urgence,Décrète :Article 1 er : le couvre-feu dans les communes d'Abobo etd'Anyama prévu par le décret n° <strong>2011</strong>-30 du 28 janvier<strong>2011</strong> est prorogé comme suit:- le samedi 05 février <strong>2011</strong> de 21 h 00 à 06 h 00 ;- le dimanche 06 février <strong>2011</strong> de 21 h 00 à 06 h 00 ;- le lundi 07 février <strong>2011</strong> de 21 h 00 à 06 h00 ;- le mardi 08 février <strong>2011</strong> de 21 h 00 à 06 00 ;- le mercredi 09 février <strong>2011</strong> de 21 h 00 à 06 h 00 ;- le jeudi 10 février <strong>2011</strong> de 21 h 00 à 06 h 00 ;- le vendredi 11 février <strong>2011</strong> de 21 h 00 à 06 h00.Article 2 : toutes dispositions antérieures contrairesà celles du présent décret sont abrogées.Article 3: le ministre de l'Intérieur et le ministre de laDéfense et du Service civique sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent décret qui serapublié selon la procédure d'urgence, ainsi qu'au Journalofficiel de la République de Côte d'Ivoire.Fait à Abidjan, le 04 février <strong>2011</strong>Laurent GbagboSilué Lesson, porte-parole.Malheureusement, les représentantsde Lmp et les populationsont été les témoins oculaireset parfois les victimes d'unscrutin qui ne l'était que de nom: les actes d'intimidation et lesmenaces ont été plus directs etplus violents, les cas d'exactionsperpétrées sur certains électeurset les acteurs électorauxde Lmp plus systématiques, lescas d'agressions physiques etles atteintes à la dignité de lapersonne humaine se sont multipliés.Nous ne passerons passous silence les cas de destructiondes mandats électoraux, lesséquestrations d'observateursindépendants et l'insécuritégénéralisée qui a contraint certaineséquipes électorales à fuirla hargne des rebelles en arme.Toute cette terreur savammentorchestrée n'avait pour seul butque d'organiser une fraudemassive en faveur du candidatdu Rdr, comme cela a été fortjustement relevé par certainsobservateurs internationaux.Les populations du Grand Nordn'ont donc pas été surprisesqu'à l'arrivée, la carte électoraledes résultats à l'échelle nationalelaisse apparaître que le candidatdu Rdr s'attribue l'exclusivitéde l'électorat de toute la zoneseptentrionale du pays avec desscores dignes d'un parti unique ;ce qui est la manifestationobjective d'un net recul du processusdémocratique dansnotre région.La crise électorale s'est transmuéeen crise institutionnelleautour de la proclamation durésultat du scrutin. En effet, aumépris des règles consensuellesde fonctionnement de laCommission électorale indépendante(Cei), son président,conduit en dehors de ses locauxpar des diplomates étrangers etemmené au QG du campadverse, a annoncé, tout seul eten dehors du délai constitutionnel,un résultat donnant le candidatdu Rdr gagnant. Il faut, enoutre, noter que cette opérationrocambolesque s'est faitedevant les seuls médias français.L'immixtion des diplomates occidentauxdans une élection quine concerne que les citoyensd'un pays africain indépendantet souverain est bien la manifestationd'un complot internationalourdi depuis la disparition de feule Président Houphouët-Boigny.Cette ingérence des puissancesoccidentales n'est pas sans rappelerl'image burlesque du chevalet du cavalier: cesOccidentaux jouant le rôle ducavalier, maître de la course à ladéstabilisation, et nos compatriotescomplices embusqués ausein de la Cei se contentant durôle du cheval. La France poursuitun projet conforme aux projetsmachiavéliques qu'elle atoujours concoctés pour la Côted1voire. La France-Afrique estencore bel et bien vivante ; leserpent n'est pas encore mort.Examinant les requêtes du candidatde Lmp et donc tenantcompte des actes d'intimidationet de violence, du trucage desprocès-verbaux et du bourragesystématique des urnes dans laplupart des zones Cno, leConseil constitutionnel a statuéet proclamé, comme le stipule larègle, le vrai et unique résultatdéfinitif qui donne le candidatLaurent Gbagbo vainqueur del'élection présidentielle de 2010.Le candidat soutenu par le Rdr,encouragé en cela par les autoritésfrançaises, non seulementrefuse de reconnaître le résultatofficiel proclamé par le Conseilconstitutionnel et cela en violationdu code de bonne conduitequ'il a lui-même signé, mais,plus grave, il s'autoproclamevainqueur et va jusqu'à faireorganiser un simulacre d'investituretoujours dans son QG decampagne. La crise est ainsicréée de toutes pièces par lafaute des soutiens occidentauxau candidat du Rdr, mais surtoutpar la propension chronique dece dernier à ne jamais accepterde se soumettre à la rigueur deslois républicaines, chaque foisque leur application ne rencontrepas ses intérêts personnels.Faut-il rappeler ; à cet égard, saproclamation prophétique de2001 : "Je vais rendre ce paysingouvernable" ?Face à ce comportement antirépublicainde la part du candidatmalheureux et devant la gravitéde la situation qui en découle,les populations du GrandNord qui sont mues par une traditionet une culture du respectdes règles indispensables àl'harmonie sociale et à la cohésionnationale, s'accordent avecle Président de la RépubliqueSE.M Laurent Gbagbo sur lesfondamentaux de la démocratieet la primauté de son rôle dansla construction de la Nation.Bien que reconnu par la Nationivoirienne comme le Présidentélu aux termes du verdict duConseil constitutionnel de Côted'Ivoire, le Président Gbagbo,qui s'est toujours soucié dessouffrances qu'endurent lespopulations depuis l'éclatementde la crise en 2002, a acceptéd'emprunter la voie du dialogueen tendant la main au candidatmalheureux. D'ailleurs, commepreuve de sa bonne foi, il proposela mise sur pied d'une commissiond'évaluation internationaledu scrutin.Il est d'ailleurs heureux de constaterque grâce aux missionsd'explication conduites enAfrique et ailleurs, la plupart desresponsables africains honnêtessont passés du stade descertitudes distillées par lesmédias occidentaux au stade dudoute et du stade du doute àcelui des interrogations surl'exactitude des <strong>info</strong>rmationsreprises en boucle par lesmédias essentiellement français.Les populations du GrandNord notent avec soulagementque la dernière délégation del'Union africaine et de laCedeao, édifiée par l'ampleur dela fraude électorale, a admis leprincipe non seulement du dialogue,mais a opté pour lerecomptage des voix.Malheureusement, il est toutaussi triste de constater que,fidèle à ses habitudes de violence,le candidat du Rdr a publiquementfait l'option de la forceen appelant des forces militairesétrangères à venir l'installer aupouvoir d'Etat en Côte d'Ivoire.Comme elles l'ont toujours proclamé,les populations du GrandNord rejettent toute résolutionde la crise post-électorale quiemprunterait les voies périlleuseset incertaines de la force etde la guerre.Par culture et par éducation, lespopulations du Grand Nordvouent un respect quasi religieuxaux règles sociales et auxInstitutions; elles vouent unrespect sans nuance aux loisrépublicaines, convaincuesqu'elles participent à la consolidationde la paix et de la cohésionsociale et que le respectdes lois par tous garantit laconstruction de la Nation.Au vu de tout ce qui précède, lespopulations du Grand Nord,réunies en ce jour du mercredi02 février <strong>2011</strong> :- Expriment leur soutien indéfectibleà la Constitution de la Côted'Ivoire et aux Institutions qui enémanent;- Soutiennent le Conseil constitutionneldans son applicationscrupuleuse de la Constitution,ce qui lui a permis de déclarerélu le véritable vainqueur duscrutin du 28 novembre en lapersonne de Monsieur LaurentGbagbo ;- Adressent leurs vives félicitationsà SEM. le PrésidentLaurent Gbagbo pour sa brillanteréélection à la magistraturesuprême de notre pays;- Encouragent SE.M lePrésident Laurent Gbagbo àpoursuivre et à parachever l'œuvrede libération de la Côted'Ivoire ; œuvre jadis entreprisepar feu le Président FélixHouphouët-Boigny qui avaitdéclaré lutter " pour recouvrernotre dignité confisquée et notrehonneur bafoué" ;- L'encouragent à persévérerdans ses efforts de sauvegardede notre Constitution et partant,de notre souveraineté nationale;- Saluent son souci constant depréserver le peuple ivoirien desaffres de la guerre en privilégiantles solutions pacifiques,notamment le dialogue commerésolution de la crise, à l'exclusionde toute solution violente;- Saluent la médiation africaineet soutiennent la solution durecomptage des voix afin qu'éclatela vérité ;- Condamnent avec force toutesolution militaire qui n'auraitpour conséquence que d'aggraverla détresse des populationsivoiriennes, de retarder davantagele développement de notrerégion du Grand Nord déjà gravementsinistrée depuis sonoccupation par la rébellion;- Condamnent avec forcel'Onuci qui, non seulement s'estdérobée à sa mission de désarmementdes forces rebelles,mais a refusé d'apporter assistanceaux acteurs électoraux deLmp en détresse lors des violencesayant émaillé le scrutindu 28 novembre et, plus grave,elle s'est transmuée en forcebelligérante contre les populationsivoiriennes;- Soutiennent la décision duGouvernement d'exiger ledépart de l'Onuci et des forcesqui les accompagnent ;- Exigent le désarmement sanscondition des forces rebellesavant l'organisation de touteautre élection en Côte d'Ivoire ;- Invitent instamment les frèresdu Grand Nord, quelles quesoient leurs opinions, à éviter dese rendre responsables, devantl'histoire, d'un éventuel embrasementgénéralisé de notrepays;- Invitent les frères et sœurs denotre région et les responsablesdu Rhdp à accepter la main tenduedu Président Gbagbo et àregagner la République;- Invitent les populations ivoiriennesà rester sourdes auxappels au désordre et à la violenceen demeurant solidaireset unies pour une Côte d'Ivoireune, indivisible et hospitalière.Fait à Abidjan le 02 février <strong>2011</strong>
Fraternité Matin / Samedi 5 - Dimanche 6 janvier <strong>2011</strong>Droits...7... et devoirs ... de l’hommePAR FRANÇOIS KOMOIN*, DOCTEUR EN DROIT, MAGISTRAT.La réglementation des cultesQu’entend-on par culte ?Le culte est défini comme l’hommage rendu à Dieu, à une divinité,à un saint, etc. C’est aussi la cérémonie pratique par laquelle cethommage est rendu. Par extension, le culte désigne la Religion. A cetégard, on parle par exemple de culte catholique. Dans un autre sens,qui n’intéresse pas la présente chronique, le culte, c’est la vénération,l’attachement porté à quelqu’un ou à quelque chose.Les cultes sont-ils réglementés ?Il existe différents textes qui encadrent l’exercice des cultes. Ceuxcisont en outre régis par des principes généraux.Quels sont les principes généraux de la matière des cultes ?Les principes généraux de la matière des cultes sont les suivants : laliberté religieuse, la liberté des cultes et la laïcité.Qu’est-ce que la liberté religieuse ?La liberté religieuse consiste en ce que tous les hommes doivent êtresoustraits à toute contrainte de la part des individus, des groupessociaux et des pouvoirs civils les forçant à agir contre leur conscienceou les empêchant d’agir, dans de justes limites, selon leur conscienceen privé comme en public, seuls ou associés à d’autres. Laliberté religieuse comporte donc deux aspects essentiels : ne pas êtrecontraint de croire, et à l’inverse, ne pas être empêché de croire.La liberté religieuse est proclamée dans la Déclaration universelledes droits de l’homme. Elle fait partie du noyau dur des droits del’homme.La liberté religieuse est également contenue dans la Constitutionivoirienne en ces termes : «La liberté de pensée et d’expressionnotamment la liberté de conscience, d’opinion religieuse ou philosophique,sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, desdroits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public».La liberté des consciences qu’implique la liberté religieuse seconfond-elle avec la liberté de conscience?On emploie souvent indistinctement de liberté de conscience et deliberté des consciences. La liberté de conscience ne peut être invoquéepour se mettre en marge des normes morales. La liberté desconsciences quant à elle fait référence à la dignité de la consciencede chacun, et elle doit être respectée. Elle demande à être reconnuepar tous, mais elle doit aussi être garantie juridiquement, de sortequ’elle soit protégée et que l’on puisse la défendre devant les pouvoirspublics, voire devant l’Etat.La liberté religieuse est-elle un droit à caractère absolu ?La liberté religieuse n’est pas un droit à caractère absolu. Elle s’exercesous réserve du respect des droits d’autrui et sous réserve durespect des exigences de l’ordre, de la sécurité, de tranquillité et dela salubrité publiques.Que signifie le principe de la liberté des cultes ?Ce principe signifie que les citoyens ont le droit de faire par des actesextérieurs profession de leurs croyances. Chacun peut donc soutenirla religion à laquelle il est attaché et chercher à la propager par lesdivers moyens que les lois mettent à sa disposition, par la plume(dans les livres, ou dans le journal) ou par la parole (dans des réunionsprivées ou publiques). Les citoyens peuvent également formerentre eux des associations religieuses. La liberté des cultes, commela liberté religieuse, n’est pas illimitée. Les réunions, les rassemblementspour l’accomplissement de cérémonies, de prières en communou pour l’enseignement de la doctrine religieuse ont lieu sous réservedu respect des exigences de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillitéet de la salubrité publiques.Que signifie le principe de la laïcité ?Le principe de la laïcité signifie que l’Etat ne professe ni n’imposeaucune religion et qu’il crée, dans l’égalité de celles-ci, les conditionsde leur épanouissement en vue de la construction de la viesociale. Le principe de la laïcité est un principe constitutionnel carl’article 30 de la Constitution ivoirienne stipule que «la Républiquede Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale».Le principe de la laïcité diffère du laïcisme qui invite à agir, toutau moins dans la vie publique, comme si Dieu n’existait pas. Le laïcismemet en danger la liberté religieuse.Prochain thème: Le statut des ministres du culte* PRÉSIDENT DU CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT.25 B. P. 549 ABIDJAN 25 - TÉL. : 22 49 48 46 - 66 00 38 40La liberté d’associationsanté ou la moralité publiques ou les régie par la trop fameuse et célèbreloi n° 60-315 du 21 septembre “restrictions” en tant que telles,En réalité, on ne saurait parler deYAO NOËL (*)droits et les libertés d’autrui. Le présentarticle n’empêche pas de sou-1960.mais plutôt de mesures de sauve-Journaliste-Juristemettre à des restrictions légales .Selon cette loi, l’association est garde de l’intérêt général.La liberté d’association fait partiel’exercice de ce droit par les membres définie comme étant «la conventionpar laquelle deux ou plusieurs juridiquement sous deux formes :Les associations peuvent existerdes libertés fondamentales dansdes forces armées et de la police.»l’État de droit et démocratique.Ici, la Constitution ivoirienne de personnes mettent en commun soit sous la forme d’«associations2000 y fait référence dans le cadre d’une façon permanente leurs déclarées», soit sous la formeLa liberté d’association est le droitgénéral de la liberté d’expression connaissances ou leur activité d’«associations reconnues d’utilitépublique».pour tout individu de se mettrerespectivement aux articles 8, 9, 10, dans un but autre que lucratif. Elled’accord avec d’autres en vue d’un11. «L’État et les collectivités est régie, quant à sa validité, par Pour le statut d’ «associationobjectif commun. Il s’agit, en réalité,d’une convention par laquellepubliques ont le devoir de veiller au les principes généraux du droit déclarée», l’article 7 de la loidéveloppement de la jeunesse. Ils applicable aux contrats et obligations»ciationdoit faire l’objet de la partprécise seulement que «toute asso-deux ou plusieurs personnes mettentcréent les conditions favorables àen commun d’une façon permanente,leurs connaissances ou leur acti-son éducation civique et morale et Quant aux conditions de création de ceux qui sont chargés de l’administrationou de la direction,lui assurent la protection contre l’exploitationet l’abandon moral. est souple et proclame que : d’une déclaration préalable à lad’une association, la Loi de 1960vité, dans un but autre que de partagerdes bénéfices. L’association seArticle 9. La liberté de pensée et «les associations de personnes préfecture ou à la circonscriptioncaractérise donc par son but ...désintéressé,sa permanence et l’indépen-d’expression, notamment la liberté peuvent se former librement sans administrative où l’association ade conscience, d’opinion religieuse autorisation préalable».son siège social».dance de ses membres. Elle est, enou philosophique sont garanties à Mais, comme toute liberté, la Quant aux associations reconnuesréalité, un regroupement (d’autous, sous la réserve du respect de la liberté d’association obéit tout de d’utilité publique, elles ont un statutplus délicat et peuvent êtremoins deux personnes) qui décidentloi, des droits d’autrui, de la sécurité même à des normes et principes.de mettre en commun des moyensnationale et de l’ordre public. L’article 3 précise, en effet, que reconnues comme telles par décretspris en conseil des ministresafin d’exercer une activité dont le butArticle 10. Chacun a le droit d’exprimeret de diffuser librement ses ciation, les membres chargés de sur rapport du ministre de«sous peine de nullité de l’asso-n’est pas leur enrichissement personnel.Le caractère désintéressé de l’activitéinterdit la distribution d’unidées. Toute propagande ayant pour l’administration ou de la direction l’Intérieur».but ou pour effet de faire prévaloir d’une association doivent jouirbénéfice aux associés, mais il n’impliquepas que l’activité soit défici-*Directeur de l’institut des droits deun groupe social sur un autre, ou des droits de citoyens de Côted’encourager la haine raciale ou d’Ivoire et de ne pas avoir encourude condamnations comportant Abidjan, Commissaire National auxtaire : un bénéfice peut servir à lal’Homme de l’université de l’Atlantique,religieuse est interdite. Article 11 :développer. Par activité non lucrative,on entend qu’elle peut faireLes libertés de réunion et de manifestationsont garanties par la loi. » condamnations à une peine crimi-Président de la S/ Commission ONG-la perte des droits civiques ni de Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire,payer des biens ou services, mais lenelle ou correctionnelle…». Quant Média.prix doit correspondre à un défraiementdes dépenses nécessaires à sesnoelyao2002@yahoo.frLa loi de 1960... à l’article 4, il déclare nulle et denul effet toute association sur une N.B: Les commentaires et idéesactivités et non pas à une activitéAu plan purement législatif ivoirien,la liberté d’association est illicite, contraire aux lois.cause illicite ou en vue d’un objet exprimés dans cette rubrique le sont àcommerciale ou productive. De fait,titre individuel.son objet ne doit pas être le mêmeque les entreprises de négoce, definance, d’assurance, etc. mais leplus souvent des activités culturelles,éducatives, religieuses, artistiques,sportives, familiales, etc. Les associationsfont partie, avec les coopérativeset les mutuelles, des formessociétales de l’économie sociale quiont en commun de participer à la vieéconomique....sans rechercher leprofit. Elles n’ont ni personnalité niexistence sans respecter certainesformes légales, en particulier d’avoirun statut écrit qui est déposé et publiédans un greffe civil. Dans l’Etatmoderne, légal et démocratique,redisons-le, la Libertéd’Association est un droit fondamentalreconnu par l’article 20 de laDéclaration universelle des droits del’homme de 1948. «Toute personnea droit à la liberté de réunion et d’associationpacifiques. Nul ne peut êtreobligé de faire partie d’une association.»De même la Charte africainedes droits de l’homme et des peuplesévoque ce droit en ces termes «1.Toute personne a le droit de constituerlibrement des associations avecd’autres, sous réserve de se conformeraux règles édictées par la loi.2.Nul ne peut être obligé de faire partied’une association sous réserve del’obligation de solidarité prévue àl’article 29.» Article 10. Parailleurs le pacte international relatifaux droits civils et politiques note enson article 22 «1. Toute personne a ledroit de s’associer librement avecd’autres, y compris le droit de constituerdes syndicats et d’y adhérer pourla protection de ses intérêts. 2.L’exercice de ce droit ne peut fairel’objet que des seules restrictionsprévues par la loi et qui sont nécessairesdans une société démocratique,dans l’intérêt de la sécuriténationale, de la sûreté publique, del’ordre public, ou pour protéger la