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Contribution à l'élaboration et validation d'un protocole d'audit ...

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Chapitre 1 : Synthèse bibliographique<br />

II.1.7 Contrôle des eaux <strong>et</strong> du biogaz<br />

L’article 40 impose <strong>à</strong> l’exploitant la réalisation d’au moins trois puits de contrôle de<br />

la qualité des eaux aquifères susceptibles d'être polluées par le CSD. Au moins un de<br />

ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l'installation de stockage " <strong>et</strong><br />

deux en aval. ". L’article 41 traite le cas où une dégradation significative de la qualité<br />

des eaux souterraines est observée. L’exploitant doit alors renforcer la surveillance <strong>et</strong><br />

adresser <strong>à</strong> l’inspecteur des installations classées un rapport circonstancié sur les<br />

observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée. La mesure du<br />

pH <strong>et</strong> de la résistivité des eaux des bassins doit être effectuée avant rej<strong>et</strong> selon des<br />

modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation (article 42). L’article 43<br />

concerne le bilan hydrique ; l’exploitant doit collecter tous les éléments nécessaires<br />

pour le calcul du bilan hydrique (pluviométrie, température, ensoleillement, humidité<br />

relative de l'air, direction <strong>et</strong> force des vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits,<br />

quantités d'effluents rej<strong>et</strong>és). Le calcul du bilan hydrique doit être réalisé au moins une<br />

fois par an.<br />

L’article 44 aborde les biogaz. L’exploitant doit effectuer des analyses périodiques<br />

de la composition du biogaz capté dans son CSD (CH4, CO2, O2, H2S, H2 <strong>et</strong> H2O). Si le<br />

CSD dispose d’une torchère, les gaz de combustion doivent être portés <strong>à</strong> une<br />

température minimale de 900 o C pendant une durée supérieure <strong>à</strong> 0,3 seconde. L’arrêté<br />

préfectoral d'autorisation fixe la fréquence des mesures de SO2 <strong>et</strong> CO, ainsi que les<br />

valeurs limites <strong>à</strong> ne pas dépasser dans les gaz issus des combustions. Pour le CO, la<br />

valeur limite devra être compatible avec le seuil CO < 150 mg/Nm 3 .<br />

II.1.8 Information sur l'exploitation<br />

L’exploitant doit informer régulièrement l'inspection des installations classées par<br />

des rapports d'activités comportant une synthèse des informations d’exploitation. Les<br />

articles 45 <strong>et</strong> 46 de l’arrêté obligent l’exploitant d’informer immédiatement l'inspection<br />

des installations classées en cas d'accident en indiquant toutes les mesures prises <strong>à</strong> titre<br />

conservatoire. Le maire de la commune <strong>et</strong> la commission locale d'information <strong>et</strong> de<br />

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