Référentiel Loi Littoral
Fascicule_100_m_02_2016_v2
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D- L'interdiction du changement de destination des bâtiments existants<br />
dans les espaces non urbanisés de la bande des cent mètres<br />
Comme l'a clairement énoncé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 8 octobre 2008, M. et Mme Louis<br />
A., dans les espaces non urbanisés de la bande littorale de cent mètres, "des changements de<br />
destination ne sont possibles que dans le cadre de l’exception" relative aux constructions et<br />
installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la<br />
proximité immédiate de l’eau.<br />
Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat considère que "les impératifs de sécurité et de santé<br />
publique liés à une fréquentation estivale importante des plages peuvent requérir l’implantation<br />
d’installations nécessaires au public" et que "dans le cas d’aménagement de constructions<br />
existantes, de telles installations peuvent être regardées comme nécessaires à des services<br />
publics exigeant la proximité immédiate de l’eau" au sens des dispositions relatives à la bande des<br />
cent mètres.<br />
Le CE confirme donc la décision de la CAA de Nantes, qui avait estimé que "l’implantation de<br />
sanitaires publics et d’objets mobiliers destinés à l’accueil du public dans les casemates existantes<br />
entrait dans le champ des exceptions à l’interdiction de toute construction ou installation dans la<br />
bande littorale de cent mètres" (CE 8 octobre 2008, M. et Mme Louis A., n°293469, C. de l'Ile<br />
d'Aix).<br />
Une des casemates accueillant des toilettes publiques<br />
Photo : O. Lozachmeur<br />
<strong>Référentiel</strong> <strong>Loi</strong> <strong>Littoral</strong> – Fascicule n°3 : La bande des cent mètres<br />
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