Des divergences cpté en regles francaise
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© Association Francophone de Comptabilité | Téléchargé le 09/02/2022 sur www.cairn.info (IP: 5.175.77.66)
Jean-Luc Rosslcttol
COMI{ABILITÉ ET FISCALITÉ: CHRONIQUE D'UNE RÊTAIION ( IMPÉRTEUSE "
læ décret du 28 octobre 1965 I
Celui-ci instaura le ableau du passage extra comptable du résultat comptable au résultat fiscal
qui fut qualifié dans un élan excessivement enthousiaste de trait d'union entre les chiffres ressorrâint
d'un bilan vériablement économique et ceux soumis à I'impôt (Pasqualini, L992). Par ce biais, il
devait appofter un peu d'autonomie enue la comptabilité et la fiscalité. [.e rédacteur du fucicule du
Juris-classeur de la comptabilité de 1966 en donne la raison : u Le législareur a pris pour habitude,
lorsqu'il veut modifier un impôt, de ne pas agir sur l'impôt lui-même, mais sur la chose sur laquelle
il s'applique, en l'espèce le bénéfice imposable. Ainsi, veut-il augmenter le prélèvement fiscal ? Il
cherchera à le faire sans augmenter le taux de I'impôt, mais en donnant au bénéfice imposable une
définition nouvelle, qui élargit I'assiette. Veuçil, au contraire, donner un avanrage fiscal à telle ou
telle catégorie d'entreprises ? Il rfaccordera pas un dégrèvement ou une diminution de I'impôr, mais
il permetra aux enueprises qu'il veut fevoriser de modifier leur résultat imposable, par exemple par
l'introduction de nouveaux éléments déductibles. Il est inutile d'insister sur ce qu'une telle façon de
fure a d'irrationnel. læs comptables, et les spécialistes de l'économie appliquée, tenrent sans cesse de
saisir et de calculer cette grandeur objective qu'est le résulat d'une entreprise. Si leurs méthodes ne
Permettent Pas encore de la définir d'une façon qui ne prête à aucune discussion, du moins cherchent-ils
sans cesse à les perfectionner et à approcher de plus en plus près sa définition er son er(pression.
Et le fisc survient, qui, selon les besoins de recettes des finances publiques ou la faveur
temporaire dont peuvent jouir certaines formes d'activités aux yeux du législateur, ajoute ou
retranche, modifie, ûansforme les données du résultat. C'est ainsi, en particulier, qu il y a quelques
années le législateur, pour procéder à une augmentation de I'impôt sous I'apparence d'une constance
des taux, a substitué, pour la notion de bénéfice imposable, celle d'accroissement d'actif net à celle
de produit périodique [...]. On ne saurait trop insister sur le danger que cene tendance du législateur
fait courir à une saine docrine de la gestion des entreprises. Encore une fois, ce sont des raisons
économiques qui doivent conduire à la détermination du taux des amoftissemenrs, et non le désir de
bénéficier d'une disposition fiscale. Et le législateur ne laisse pas le choix au contribuable : celui-ci
doit effectivement se plier aux variations comp€bles qui servent d'insrrument aux modifications de
I'impôt, puisque le Code général des impôa précise gue, pour &re pris en considération pour la
détermination du résultat imposable, les amortissements doivent être effectivement passés en comptabilité.
Il nous est permis de penser que le législateur serait mieux inspiré en rédigeant les textes
fiscaux en termes fiscaux et non en termes de compabilité. n
Pour autant, tente à double tranchant, ce décret précise dans son troisième ardcle que les inscriptions
aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux anns(es devaient être effectués
selon les normes du plan compable dans la mesure otr elles riétaient pas incompatibles avec les
règles de calcul de I'assiette de l'impôt.
Iæ rédacteur ajoute, à cet effet :
u Avant même que le plan comptable général soit imposé à toutes les entreprises, alors que l'élaboration
des plans compables professionnels se poursuit, le législateur impose en fair, par le biais
des obligations fiscales, des modèles uniformes et obligatoires de comptabilité. Pour la généralité des
entreprises, il ne s'agit pas seulement d'un mode de présenation des déclarations fiscales, mais
d'obligations relatives à I'articulation des comptes, qui ne sauraienr être respectées si le plan luimême
des comptes n'est pas conforme aux modèles imposés [...]. Alors qu'en matière de plan
comptable général le législateur avait pris des précautions d'adaptation et de délai pour rendre ce
CotvtptABu:TÉ - C-oNrRôLE - ArDlr / Tome 5 - Volume 2 - septembre 1999 (p.5 n24)
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