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karting 2012 - FFSA

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Collège des Commissaires Sportifs ;<br />

Attendu qu’il est établi et non contesté par m. William Westerloppe qu’une<br />

lettre d’appel n’a pas été adressée dans les formes et délais prévus au deuxième<br />

paragraphe de l’article 44 1 précité ; que l’appelant fait cependant valoir pour sa<br />

défense qu’en remettant sa lettre aux officiels ainsi que le chèque de caution, il<br />

pensait, de bonne foi, avoir accompli l’ensemble des démarches réglementaires<br />

pour que son appel soit pris en compte ;<br />

Attendu que le Tribunal constate effectivement que dans sa lettre, le tuteur de<br />

m. William Westerloppe fait appel de la décision contestée au lieu de déclarer<br />

une simple « intention de faire appel » comme le prévoient les textes ; que les<br />

termes ainsi utilisés laissent à penser que m. Jean-marc Westerloppe, en remettant<br />

le chèque de caution, a pu croire qu’il avait accompli les formalités requises ;<br />

Attendu qu’en l’absence de mention expresse des délais et voies de recours sur la<br />

notification de la décision ainsi que d’élément objectif permettant d’établir que<br />

m. William Westerloppe ou son tuteur ait été alerté par les officiels de l’épreuve<br />

qu’il leur appartenait d’abord de déclarer l’intention de faire appel puis, dans<br />

un second temps, d’adresser une lettre d’appel à la <strong>FFSA</strong>, le Tribunal considère<br />

qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de déclarer l’appel recevable et de procéder<br />

à l’examen du litige au fond ;<br />

Sur la conformité du matériel litigieux<br />

Attendu qu’il apparaît que la régularité du contrôle technique effectué par<br />

m. Christian Genty lors de l’épreuve est incontestable et ne saurait être remise<br />

en cause ; qu’au demeurant, elle n’est pas contestée par l’appelant ;<br />

Attendu que m. Jacques Jacquemin, commissaire technique, désigné pour<br />

procéder à l’expertise du matériel litigieux devant le Tribunal conformément<br />

aux dispositions de l’article 37 du Règlement Sportif National Karting, après<br />

avoir procédé à la levée des scellés, conclut en audience à la non-conformité de<br />

l’échappement du kart de m. William Westerloppe au Règlement Technique de la<br />

Catégorie Nationale ainsi qu’aux spécifications techniques du constructeur ; qu’il<br />

tRiBuNAL D’APPEL Du 28/09/11<br />

arthur lehouck c/ décision du collège du championnat de France minime cadet de muret le 31/07/11<br />

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCéDURE<br />

A l’issue de l’épreuve du Championnat de France minime Cadet se déroulant<br />

sur le circuit du muret le 31/07/11, le kart de m. Arthur Lehouck fait l’objet<br />

d’un contrôle de conformité technique par m. René Nencioni, Responsable des<br />

Commissaires Techniques sur cette épreuve.<br />

A l’issue de ce contrôle, m. René Nencioni établit un rapport de contrôle technique<br />

au terme duquel il constate :<br />

• que « la forme intérieure de la culasse du moteur ne correspond pas au gabarit<br />

IAmE référencé COD S753 »,<br />

• que, dès lors cette « culasse a été retouchée donc non conforme par rapport<br />

à l’article 4 page 12 de la Réglementation Technique Nationale (RTN)<br />

Karting 2011 ».<br />

m. Arthur Lehouck refuse de signer ce rapport. Ce rapport est alors transmis<br />

au Collège des Commissaires Sportifs qui décide d’exclure<br />

m. Arthur Lehouck de la manifestation en application de l’article 19 du Règlement<br />

Sportif National (RSN) 2011. L’appelant et son tuteur reçoivent notification de<br />

cette décision à 16h40 mais refusent de la signer. Le tuteur de l’appelant déclare<br />

par écrit son intention de porter réclamation à l’encontre de cette décision à<br />

17h25. Cette réclamation requalifiée par la Présidente du Collège en appel<br />

est déposée dans les délais impartis, accompagnée d’un chèque de caution de<br />

3 300 euros. Il est alors procédé à 19h00 au plombage du matériel litigieux et à<br />

sa mise sous séquestre par m. René Nencioni ; il est établi un rapport de retenue<br />

de matériel signé par le pilote et son tuteur à 19h45. L’appel est régulièrement<br />

confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la <strong>FFSA</strong><br />

le 2/08/11. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/09,<br />

m. Arthur Lehouck et son tuteur ont été régulièrement convoqués à comparaître<br />

devant le Tribunal d’Appel National pour l’audience du 28/09/11. m. François<br />

Lauer, en sa qualité de Commissaire Technique n’ayant pas officié le jour de<br />

l’épreuve, est désigné par la <strong>FFSA</strong> pour procéder, à l’expertise de la culasse<br />

confirme son analyse dans son procès verbal transmis à l’appelant le 11/05/11 ;<br />

Attendu qu’aux termes de l’article 19 du Règlement Sportif National Karting,<br />

tout pilote reconnu en infraction technique lors du contrôle final, encourt l’exclusion<br />

de la manifestation ;<br />

Attendu qu’il découle de ce qui précède que la non-conformité du matériel<br />

de m. William Westerloppe n’est pas contestable et que c’est donc à bon droit<br />

que le Collège des Commissaires Sportifs a exclu m. William Westerloppe de<br />

la manifestation ;<br />

Attendu cependant que si m. William Westerloppe ne saurait valablement exciper<br />

qu’il a confié la préparation de son kart à un professionnel pour s’exonérer<br />

de sa responsabilité dès lors que les pilotes sont responsables de la conformité<br />

de leur matériel, le Tribunal estime, au regard des éléments du dossier, que<br />

sa bonne foi ne saurait être remise en cause dans la mesure où les experts qui<br />

se sont exprimés à l’audience, considèrent qu’il ne peut être établi que la non<br />

conformité relevée ait eu des effets quantifiables sur le plan des performances ;<br />

que dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, la caution d’appel sera<br />

partiellement restituée à l’appelant;<br />

PAR CES MOTIFS,<br />

Déclare l’appel recevable ;<br />

Décide de confirmer la décision d’exclusion pour non-conformité technique<br />

prononcée par le Collège des Commissaires Sportifs à l’encontre de m. William<br />

Westerloppe lors de la première journée du Championnat Régional Ile de France<br />

du 20 mars 2011 à Angerville ;<br />

Dit que la caution d’appel sera restituée à l’appelant déduction faite des dépens<br />

qui seront calculés à la hauteur des frais supportés pour l’instruction des causes<br />

et la réunion des juridictions, conformément aux dispositions de l’article 9 du<br />

Règlement « Tribunal d’Appel National ».<br />

Le Tribunal d’Appel National de la <strong>FFSA</strong>, dans sa séance du 28/09/11, présidé par M. Jean Vinatier, assisté par Mrs Jean-Jacques Benezet et Jean-<br />

Claude Chervier en qualité d’assesseurs. Egalement présents : Claire Migliorini, secrétaire de séance et Jean-Philippe Gaudichau, représentant <strong>FFSA</strong><br />

devant le Tribunal d’Appel National, conformément à l’article 37 du Règlement<br />

Sportif National (RSN) Karting 2011. Sont également convoqués : mme Sylvie<br />

Bussi, Présidente du Collège des Commissaires Sportifs ; m. René Nencioni,<br />

Responsable des Commissaires Techniques ayant établi le rapport de contrôle<br />

technique et m. Pierre Hérat, Responsable Technique Karting de la <strong>FFSA</strong>.<br />

LE TRIBUNAL D’APPEL NATIONAL<br />

Vu la Réglementation Générale <strong>FFSA</strong> 2011 et notamment le Règlement du TAN ;<br />

Vu la Réglementation Karting <strong>FFSA</strong> 2011 ;<br />

Vu la fiche d’homologation du moteur IAmE Parilla minimes ;<br />

Vu la décision n°27 du Collège des Commissaires Sportifs de l’épreuve du<br />

Championnat de France minime Cadet se déroulant sur le circuit du muret le<br />

31/07/11, d’exclure m. Arthur Lehouck pour non-conformité technique suite<br />

au rapport de contrôle technique établi par<br />

m. René Nencioni ;<br />

Vu les actes d’intention d’appel et de confirmation d’appel interjeté par m. Vincent<br />

Lehouck, tuteur de m. Arthur Lehouck, contre la décision susmentionnée ;<br />

Vu les précisions apportées par écrit par m. Andrea Bossaglia, représentant la<br />

société IAmE, constructeur du moteur et du gabarit de contrôle ;<br />

Après voir pris connaissance du rapport de clôture et des autres pièces du<br />

dossier ;<br />

Après avoir pris acte de la présence de m. Arthur Lehouck accompagné de<br />

son père et tuteur, m. Vincent Lehouck et de mrs Christophe Reau et Steeve<br />

Guarato, en qualité de témoins ; m. Arthur Lehouck est assisté de me Emmanuel<br />

Escard de Romanovsky ;<br />

Après avoir entendu le représentant de la <strong>FFSA</strong> en son rapport ;<br />

Après que, dans le respect du contradictoire et en présence de l’appelant,<br />

m. François Lauer ait procédé à la levée des scellés apposés sur le matériel<br />

litigieux et ait constaté à l’issue de l’expertise que :<br />

FRANCE AutO kARtiNG n°96 // Décembre 2011 // 43

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