karting 2012 - FFSA
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JuRiDiquE<br />
DéciSiOnS<br />
lors sa fabrication, toute pièce usinée dès lors que sa cote se situe entre 30.35 mm<br />
et 30.85 mm.<br />
Attendu au surplus que le gabarit, vendu dans le commerce, ayant servi à contrôler<br />
la forme de la chambre de combustion s’est avéré, selon le dessin original transmis<br />
par le constructeur, disposer d’une tolérance de fabrication de +/- 0.20 mm :<br />
que, par conséquent, il est possible d’obtenir lors de son utilisation, un jeu entre<br />
le gabarit et la culasse, inférieur ou égal à 0.20 mm ;<br />
Attendu qu’il ressort de l’expertise réalisée devant le Tribunal d’Appel National<br />
que le matériel litigieux est conforme à la fiche d’homologation précitée ;<br />
Attendu par ailleurs que ni l’expertise, ni les pièces du dossier, ni les témoignages<br />
recueillis en audience ne permettent d’établir que ce matériel aurait fait l’objet<br />
d’une modification interdite ;<br />
nathan Hédouin c/ décision du collège du championnat de France minime cadet de muret le 31/07/11<br />
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCéDURE<br />
A l’issue de l’épreuve du Championnat de France minime Cadet se déroulant<br />
sur le circuit du muret le 31/07/11, le kart de m. Nathan Hédouin fait l’objet<br />
d’un contrôle de conformité technique par m. René Nencioni, Responsable des<br />
Commissaires Techniques sur cette épreuve. A l’issue de ce contrôle, m. René<br />
Nencioni établit un rapport de contrôle technique au terme duquel il constate :<br />
• que « la forme intérieure de la culasse du moteur ne correspond pas au gabarit<br />
IAmE référencé COD S753 »,<br />
• que, dès lors cette « culasse a été retouchée donc non conforme par rapport<br />
à l’article 4 page 12 de la Réglementation Technique Nationale (RTN) Karting<br />
2011 ».<br />
m. Nathan Hédouin refuse de signer ce rapport. Ce rapport est alors transmis<br />
au Collège des Commissaires Sportifs qui décide d’exclure<br />
monsieur Nathan HEDOUIN de la manifestation en application de l’article 19<br />
du Règlement Sportif National (RSN) 2011. L’appelant et son tuteur reçoivent<br />
notification de cette décision à 16h35 mais refusent de la signer. Le tuteur de<br />
l’appelant déclare par écrit son intention de porter réclamation à l’encontre de cette<br />
décision à 17h20. Cette réclamation requalifiée par la Présidente du Collège en<br />
appel est déposée dans les délais impartis, accompagnée d’un chèque de caution<br />
de 3 300 euros. Il est alors procédé à 19h00 au plombage du matériel litigieux et<br />
à sa mise sous séquestre par m. René Nencioni ; il est établi un rapport de retenue<br />
de matériel signé par le pilote et son tuteur à 19h45. L’appel est régulièrement<br />
confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la <strong>FFSA</strong> le<br />
2/08/11. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/09, m.<br />
Nathan Hédouin et son tuteur ont été régulièrement convoqués à comparaître<br />
devant le Tribunal d’Appel National pour l’audience du 28/09/11. m. François<br />
Lauer, en sa qualité de Commissaire Technique n’ayant pas officié le jour de<br />
l’épreuve, est désigné par la <strong>FFSA</strong> pour procéder, à l’expertise de la culasse devant<br />
le Tribunal d’Appel National, conformément à l’article 37 du Règlement Sportif<br />
National (RSN) Karting 2011. Sont également convoqués : mme Sylvie Bussi,<br />
Présidente du Collège des Commissaires Sportifs ; m. René Nencioni, Responsable<br />
des Commissaires Techniques ayant établi le rapport de contrôle technique et<br />
m. Pierre Hérat, Responsable Technique Karting de la <strong>FFSA</strong>.<br />
LE TRIBUNAL D’APPEL NATIONAL<br />
Vu la Réglementation Générale <strong>FFSA</strong> 2011 et notamment le Règlement du TAN ;<br />
Vu la Réglementation Karting <strong>FFSA</strong> 2011 ;<br />
Vu la fiche d’homologation du moteur IAmE Parilla minimes ;<br />
Vu la décision n°25 du Collège des Commissaires Sportifs de l’épreuve du<br />
Championnat de France minime Cadet se déroulant sur le circuit du muret le<br />
31/07/11, d’exclure m. Nathan Hédouin pour non-conformité technique suite<br />
au rapport de contrôle technique établi par<br />
m. René Nencioni ;<br />
Vu les actes d’intention d’appel et de confirmation d’appel interjeté par m. Nicolas<br />
Hédouin, tuteur de m. Nathan Hédouin, contre la décision susmentionnée ;<br />
Vu les précisions apportées par écrit par m. Andrea Bossaglia, représentant la<br />
société IAmE, constructeur du moteur et du gabarit de contrôle ;<br />
Après voir pris connaissance du rapport de clôture et des autres pièces du dossier ;<br />
Après avoir pris acte de l’absence excusée de m. Nathan Hédouin représenté<br />
par son père et tuteur, m. Nicolas Hédouin, assisté de me Emmanuel Escard<br />
de Romanovsky et accompagné de mrs José et Sébastien Ferro, propriétaires et<br />
46 // Décembre 2011 // FRANCE AutO kARtiNG n°96<br />
Attendu dès lors que le contrôle technique effectué lors de l’épreuve est contestable<br />
et se trouve remis en cause ;<br />
PAR CES MOTIFS,<br />
Déclare l’appel recevable en la forme ;<br />
Décide d’annuler la décision n°26 d’exclusion prononcée par le Collège des<br />
Commissaires Sportifs de l’épreuve du Championnat de France minime Cadet<br />
se déroulant sur le circuit du muret le 31 /07/11 ;<br />
Dit que le concurrent m. Jules Bollier sera rétabli dans le classement de l’épreuve<br />
et dans l’ensemble de ses droits sportifs ;<br />
Dit enfin que la caution d’appel sera restituée en intégralité à l’appelant par la <strong>FFSA</strong>.<br />
responsables du moteur;<br />
Après avoir entendu le représentant de la <strong>FFSA</strong> en son rapport ;<br />
Après que, dans le respect du contradictoire et en présence de l’appelant,<br />
m. François Lauer ait procédé à la levée des scellés apposés sur le matériel litigieux<br />
et ait constaté à l’issue de l’expertise que :<br />
• la côte de la culasse est contrôlée à 30.55 mm,<br />
• la cale utilisée pour estimer le jeu entre la culasse et le gabarit de contrôle ne<br />
dépasse pas les 0.05 mm;<br />
• la côte de 30.55 mm est conforme dès lors que les tolérances précisées ci-dessus<br />
sont prises en compte ;<br />
• en outre, il ne peut être établi que la culasse ait fait l’objet d’une modification<br />
ou d’un retrait de matériel ;<br />
Après avoir entendu m. René Nencioni, Commissaire Technique National ayant<br />
effectué le contrôle de la culasse du moteur de m. Nathan Hédouin lors de<br />
l’épreuve ;<br />
Après avoir entendu mme Brigitte Bussi, Présidente du Collège des Commissaires<br />
Sportifs ;<br />
Après avoir entendu mrs José et Sébastien Ferro, témoins désignés par l’appelant;<br />
Après que l’appelant et son Conseil aient été invités à prendre la parole en dernier ;<br />
Sur quoi, après avoir informé les parties présentes, que l’affaire était mise en<br />
délibéré et que la décision serait prononcée le mardi 4/10/11 ;<br />
Après en avoir délibéré hors la présence de toute personne étrangère au tribunal ;<br />
SUR CE,<br />
Attendu que la fiche d’homologation du moteur IAmE minimes prévoit des<br />
tolérances +/- 0.25mm sur la cote de 30.6 mm ; que cette tolérance est une<br />
information constructeur permettant à ce dernier d’admettre comme conforme,<br />
lors sa fabrication, toute pièce usinée dès lors que sa cote se situe entre 30.35 mm<br />
et 30.85 mm.<br />
Attendu au surplus que le gabarit, vendu dans le commerce, ayant servi à contrôler<br />
la forme de la chambre de combustion s’est avéré, selon le dessin original transmis<br />
par le constructeur, disposer d’une tolérance de fabrication de +/- 0.20 mm :<br />
que, par conséquent, il est possible d’obtenir lors de son utilisation, un jeu entre<br />
le gabarit et la culasse, inférieur ou égal à 0.20mm ;<br />
Attendu qu’il ressort de l’expertise réalisée devant le Tribunal d’Appel National<br />
que le matériel litigieux est conforme à la fiche d’homologation précitée ;<br />
Attendu par ailleurs que ni l’expertise, ni les pièces du dossier, ni les témoignages<br />
recueillis en audience ne permettent d’établir que ce matériel aurait fait l’objet<br />
d’une modification interdite ;<br />
Attendu dès lors que le contrôle technique effectué lors de l’épreuve est contestable<br />
et se trouve remis en cause ;<br />
PAR CES MOTIFS,<br />
Déclare l’appel recevable en la forme ;<br />
Décide d’annuler la décision n°25 d’exclusion prononcée par le Collège des<br />
Commissaires Sportifs de l’épreuve du Championnat de France minime Cadet<br />
se déroulant sur le circuit du muret le 31/07/11 ;<br />
Dit que le concurrent m. Nathan Hédouin sera rétabli dans le classement de<br />
l’épreuve et dans l’ensemble de ses droits sportifs ;<br />
Dit enfin que la caution d’appel sera restituée en intégralité à l’appelant par la <strong>FFSA</strong>.