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BOTANIQUE CENTRE-OUEST

Voir le bulletin - Société Botanique du Centre-Ouest

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LES CHAMP/GNONS ET LA LO/ 303lorsqu'ils seront appelés à sanctionner des vols de champignons sauvages, auront recoursde préférence à l'article R 38, paragraphe 7 du code pénal, et en cas de circonstancesaggravantes, à l'article 388 du même code qui, lui, prévoit des peines délictuelles et nonplus contraventionnelles ... ».Mais l'étude de M. PARRA ne signale qu'un seul jugement concernant le « vol dechampignons» et il s'appuie sur la législation spéciale (l'article 9 du décret n? 58-1303 du23/12/58) pour n'infliger qu'une sanction très minime aux contrevenants: quatre ramasseursvenant de récolter 15 kilos de chanterelles dans une forêt furent condamnés chacun à... 20 F d'amende « pour avoir enlevé sans autorisation des fruits et semences des bois etforêts », Et ce jugement du Tribunal de Sarrebourg (Moselle), en date du 18/3/68, fut confirmépar la Cour d'Appel de Colmar (arrêt du 27/6/68) !Il est vrai qu'il s'agissait d'un « enlèvement non autorisé» dans... une forêt domaniale:beaucoup de personnes pensent que le ramassagedes champignons ne peut pas être interditdans ces forêts appartenant à l'Etat. Mais c'est une erreur. L'Office National des Forêts,chargé de la gestion de ces biens publics, peut fort bien interdire ou réglementer, dans telleou telle forêt, la récolte des champignons, ou encore faire payer une redevance lorsque lavente est manifestement le but du ramassage.En définitive, on retiendra de ce qui précède que sur le plan juridique, le ramassage deschampignons n'est autorisé nulle part sans l'accord du propriétaire du sol (ou dugestionnaire dans le cas des forêts domaniales).Quant aux sanctions, elles dépendent dans une très large mesure de l'appréciation destribunaux, et elles peuvent varier de l'amende de 2 à 3 F par litre (sous bois seulement), à lapeine de prison de 15 jours à 2 ans et 500 F à 1000 F d'amende, en forêt comme dans leschamps.Dans la pratique, l'absence de signalisation d'interdiction est généralement considéréecomme une tolérance, au moins en forêt.Mais il convient d'éviter tout ce qui est de nature à inciter les propriétaires à faire usagede leur droit d'exclusivité: laisser ouverte la barrière d'une prairie où se trouvent des bestiaux,prendre une luzerne pour un parking, faire preuve de désinvolture à l'égard du propriétairequand il se trouve sur les lieux, sont autant d'attitudes susceptibles de faire « fleurir» les pancartes « Entrée interdite» ou « Champignons interdits ».Nouveau cadre juridique créé parl'Arrêté Interministériel du 24/4/1979sur les conditions de ramassage des champignons.Les articles du code civil, du code rural et du décret remplaçant le code forestier, peuventservir de base au règlement des conflits, sur tout le territoire français, entre propriétaireset ramasseurs de champignons. Mais ils n'ont pas été conçus spécialement pour cetteactivité: ils s'appliquent de la même façon à d'autres « produits sauvages» (les airelles,par exemple).L'arrêté interministériel du 24/4/1979, par contre, a créé un cadre juridique spécifiquepour le ramassage des champignons. Voici le texte de cet arrêté (Journal Officiel du 12mai1979) :Fixation pour les champignons des conditions de ramassageet de cession à titre gratuit ou onéreuxLe Ministre de l' environnement et du cadre de vie et le Ministre de "agriculture,Vu la loi n" 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 5,Vu le décret nO 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour son application concernant l'autorisatioh de certainesactivités portant sur les animaux d'espèces non domestiquées et les végétaux d'espèces non cultivées, no-

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