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BOTANIQUE CENTRE-OUEST

Voir le bulletin - Société Botanique du Centre-Ouest

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316 G. FOURREcollectivité. Ce concours est toutefois conditionné par la conformité du projet aux dispositions de la présenteinstruction et par la gratuité de l'accès du public à la forêt ainsi aménagée.CONCLUSIONTrois points doivent guider le propriétaire ou le gestionnaire dans l'équipement d'une forêt pour l'accueil dupublic:1 0 Dans un territoire occupé à 75 p. 100 soit par les entreprises urbaines, industrielles Ou de transport, soit parune agriculture très artificialisée, la forêt, bien que cultivée depuis des siècles, demeure la principale source de viesauvage, donc l'un des seuls territoires où l'homme peut renouer le contact avec la nature.En matière d'accueil du public, ceci conduit à interdire formellement en forêt toute installation ou toutéquipement incompatible avec la recherche de ce contact: interdiction des terrains de camping ou de la pratiquemotocycliste, limitation de la circulation automobile.2 0 Les grandes formations forestières étant un patrimoine précieux, il y a lieu d'éviter à tout prix d'y rien entreprendred'irréversible et de continuer à l'aménager le plus discrètement et le plus légèrement possible en vue delui laisser la totalité de ses possibilités d'utilisation ultérieures.3 0 Les trois fonctions de la forêt (protection. production et loisirs doivent être conciliées le plus harmonieusementpossible, ce qui entraîne forcément des Compromis, lesquels ne sastisferont jamais entièrementl'ensemble des usagers. Les choix effectués doivent être d'autant plus clairement expliqués par les responsablesde la gestion forestière. Cette information mettra également l'accent sur la fragilité de la forêt et l'impérieusenécessité pour la nation de conserver et d'accroître son patrimoine forestier afin de l'aménager pour le plus grandbien de tous.Pierre MÉHAIGNERIEIl) Dans les départements où s'applique la législation des périmètres sensibles, la taxe départementaled'espace vert peut contribuer à ce financement dans le cadre des conventions d'ouverture au public prévues parl'article L. 130-5 du code de l'urbanisme qui sont susceptibles d'intéresser toutes les catégories de propriétaires:l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et les propriétaires particuliers.ANNEXEA. - Le droit et l'accès en forêtLa loi française n'accorde pas explicitement au public un droit d'accès en forêt mais ne l'interdit pas pour autantà la condition que son exercice n'entraîne aucun dommage. Deux textes peuvent être considérés comme les basesjuidiques a contrario de ce droit à l'accès en en fixant les limites. Il s'agit de l'article R. 26-13 du code pénal lIivre IV)et de l'article R 331-1 du code forestier punissant d'amendes quiconque aura pénétré sur une parcelle en cours derégénération ou dont les véhicules ou bestiaux auront été trouvés hors des routes.Sous réserve de ces dispositions, le propriétaire est donc sensé accepter ou tolérer la venue du public dans saforêt dès lors que celle-ci n'est pas clôturée ou interdite d'accès par des panneaux.Les rapports juridiques entre propriétaire et public sont alors fixés par:- Le code civil, en ce qui concerne les troubles de jouissance: le propriétaire d'une forêt peut invoquer les dispositionsde l'article 544 du code civil pour s'opposer à l'accès des promeneurs et faire constater tout trouble dejouissance (décantonnement du gibier par le bruit des véhicules motorisés] en demandant des dommages-intérêtsdont le montant sera apprécié par les tribunaux ;- le code forestier et le code pénal, en ce qui concerne la protection des biens: responsabilité pénale du visiteurà l'égard du propriétaire s'il commet des dommages lincendies, arrachages ou coupes d'arbres, etc.), enlèvedes produits sans autorisation (bois morts, champignons, fleurs, fruits, etc.) ou ne respecte pas certaines dispositionslégislatives "Ouréglementaires, telle celle de l'interdiction d'allumer du feu en forêt sans l'accord du propriétaire(art, R. 322-1 du code forestier) ;- le code civil (art. 1382 et suivants), en ce qui concerne les accidents, sous réserve de l'appréciation destribunaux: responsabilité à l'égard des.tiers, promeneurs ou usagers des routes publiques pour les accidents résultantd'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence du propriétaire, des exploitants ou des entrepreneurs ainsique des personnes dont ils sont civilement responsables. Les tribunaux peuvent néanmoins décharger le propriétairede sa responsabilité lorsqu'il a averti les personnes des risques encourus. Le propriétaire doit envisager ces diversrisques et peut contracter des assurances garantissant sa responsabilité civile en ces matières. Inversement,le visiteur est responsable vis-à-vis du propriétaire des dommages qu'il peut occasionner.La présence du public sur une propriété privée, dès lors qu'elle est acceptée ou tolérée par le propriétaire,entraîne en corollaire la compétence des maires et des préfets pour prendre toutes mesures garantissant lasécurité, la tranquillité et la salubrité publiques (art. L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes). Un aspectimportant de cette compétence en matière de sécurité publique a trait à la circulation sur la voirie forestière:toute voie carrossable est réputée ouverte à la circulation publique dès lors que le public en fait usage avec l'accordexprès ou tacite du propriétaire Ijurisprudence constante de la Cour de cassation]. Les dispositions du codede la route s'y appliquent de plein droit et les préfets sont compétents pour édicter des règles de circulation ou destationnement en application des articles L. 25 et R. 225 de ce code. Les maires sont compétents pour imposer uneréglementation sur la voirie privée des forêts domaniales si l'ordre ou la sécurité publique la légitiment.

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