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Le temps du changement

A5 report - Anti-Slavery International

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<strong>Le</strong> <strong>temps</strong> <strong>du</strong> <strong>changement</strong>Photo: Emilie Régnier<strong>Le</strong> travail en question n’a pas besoin d’êtreofficiellement considéré comme «activitééconomique» pour tomber sous ladéfinition de « travail forcé » et l’OITconsidère que tout enfant ou a<strong>du</strong>lte forcéde mendier relève <strong>du</strong> « travail forcé. » 21L’expression « sous la menace d’une peinequelconque » est interprétée au sens large,à savoir la violence, la dénonciation à lapolice ou aux autorités, les menacesd’ordre économique, ou la perte de droitsou de privilèges. 22 Un indivi<strong>du</strong> peutégalement entamer une activité de sonplein gré, mais être considéré comme forcéà travailler si des « menaces de peines »sont proférées par la suite à son encontre.Travail et exploitation des enfantsLa Convention no. 182 de l’OIT concernantl'interdiction des pires formes de travail desenfants et l'action immédiate en vue de leurélimination (1999) définit les pratiques detravail des enfants contre lesquelles ilimporte de lutter en priorité. Tous les enfantscontraints à mendier relèvent sans nul doutede cette catégorie, qu’ils mendient <strong>du</strong> fait deleur condition d’esclave, de travailleur forcé,à la suite de traite, ou simplement en vertu<strong>du</strong> fait que la mendicité est une activitéillicite et que l’Etat concerné considère lamendicité ou la mendicité forcée comme uneforme « dangereuse » de travail:« toutes les formes d'esclavage oupratiques analogues, telles que la vente etla traite des enfants, la servitude pourdettes et le servage ainsi que le travailforcé ou obligatoire. » (article 3(a));« l'utilisation, le recrutement ou l'offred'un enfant aux fins d'activités illicites. »(article 3(c));21Bureau International <strong>du</strong> Travail, Alliance mondiale contre le travail forcé: Rapport mondial dans le cadre <strong>du</strong> suivi à laDéclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, OIT, Genève, page 6.22Ibid., pages 5- 6.9

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