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Association Hôpital Foch - DRDJS Ile-de-France

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comparaison avec la situation <strong>de</strong>s établissements d’enseignement privé sous contrat à laquelle<br />

se livre la requérante ; qu’en effet, à la différence <strong>de</strong> ce qui prévaut dans le domaine<br />

hospitalier, les textes régissant les rapports entre l’Etat et les établissements scolaires en<br />

question énoncent un principe d’équivalence, au plan financier, entre l’enseignement public et<br />

l’enseignement privé sous contrat ; que, notamment, s’agissant <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong>s maîtres <strong>de</strong>s<br />

établissements d’enseignement privé sous contrat simple <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong>squels se prévaut<br />

essentiellement la requérante en l’invoquant par voie d’analogie, l’article L.442-12 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

l’éducation dispose que « les établissements d’enseignement privé du premier <strong>de</strong>gré peuvent<br />

passer avec l’Etat un contrat simple selon lequel les maîtres agréés reçoivent <strong>de</strong> l’Etat leur<br />

rémunération qui est déterminée compte tenu notamment… <strong>de</strong>s rémunérations en vigueur<br />

dans l’enseignement public » et l’article L.914-1 ajoute que « les mesures sociales et les<br />

possibilités <strong>de</strong> formation dont bénéficient… les maîtres titulaires <strong>de</strong> l’enseignement public<br />

sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau <strong>de</strong><br />

formation habilités… à exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement privé<br />

liés à l’Etat par contrat. » ; que sur ce fon<strong>de</strong>ment les dispositions <strong>de</strong> l’article 5 du décret<br />

modifié du 28 juillet 1960 dans sa rédaction applicable à la date du présent litige disposent<br />

que « l’Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l’employeur et<br />

afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés, sauf en ce qui concerne les<br />

charges sociales en ce qu’il verse directement <strong>de</strong>s prestations i<strong>de</strong>ntiques à celles <strong>de</strong> divers<br />

enseignants d’une catégorie correspondante <strong>de</strong> l’enseignement public » ; qu’ainsi la prise en<br />

charge par l’Etat <strong>de</strong>s charges sociales suscitées et <strong>de</strong>s charges fiscales supportées au titre <strong>de</strong><br />

l’activité <strong>de</strong>s établissements sous contrat simple procè<strong>de</strong> directement <strong>de</strong>s dispositions<br />

législatives suscitées et que tel n’est pas le cas s’agissant <strong>de</strong>s établissements hospitaliers ;<br />

qu’au <strong>de</strong>meurant s’agissant <strong>de</strong>s établissements sous contrat d’association <strong>de</strong> la situation<br />

<strong>de</strong>squels se prévaut également la requérante dans sa requête n°07.021 l’article L.442-5 du<br />

co<strong>de</strong> précité dispose explicitement que « les dépenses <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s classes sous<br />

contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles <strong>de</strong>s classes<br />

correspondantes <strong>de</strong> l’enseignement public » ;<br />

Considérant, d’autre part, que si le législateur a prévu certaines dotations<br />

complémentaires à la tarification même <strong>de</strong> l’activité déterminée par les tarifs nationaux fixés<br />

par arrêté ces dotations ont pour objet en premier lieu <strong>de</strong> « lisser » durant une pério<strong>de</strong><br />

transitoire pour l’ensemble <strong>de</strong>s établissements soumis à la T2A la substitution progressive à<br />

un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> financement fondé sur la couverture <strong>de</strong>s dépenses d’exploitation <strong>de</strong> chaque<br />

établissement d’un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> financement par les recettes provenant <strong>de</strong>s activités (DAC) et, en<br />

second lieu, <strong>de</strong> compenser <strong>de</strong>s charges d’intérêt général assumées par les établissements<br />

hospitaliers telles qu’elles sont précisées à l’article D.162-6 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sécurité sociale pris<br />

en application <strong>de</strong> l’article L.162-22-13, notamment les charges inhérentes aux spécificités <strong>de</strong><br />

l’accomplissement du service public hospitalier par chaque établissement tenant soit aux<br />

populations accueillies soit aux modalités <strong>de</strong> prise en charge (MIGAC) ; que lesdites dotations<br />

MIGAC n’ont ni pour objet ni pour effet <strong>de</strong> pourvoir en l’absence <strong>de</strong> toute disposition<br />

législative ou d’ailleurs réglementaire en ce sens à la compensation du différentiel <strong>de</strong> charges<br />

sociales et fiscales entre établissements publics et établissements privés PSPH procédant <strong>de</strong> la<br />

charge générale et indifférenciée pour l’ensemble <strong>de</strong>s établissements privés, quelles que<br />

puissent être les contraintes spécifiques que chacun d’entre eux supporte au regard <strong>de</strong> l’objet<br />

et <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> la dotation MIGAC, <strong>de</strong>s charges sociales et fiscales non supportées par les<br />

établissements publics ;<br />

Considérant qu’il suit <strong>de</strong> là que la dotation MIGAC n’a pour objet que <strong>de</strong> compenser<br />

certaines charges spécifiques aux établissements au regard notamment <strong>de</strong>s modalités<br />

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