12.07.2013 Views

Affaire des forêts du Rhodope central (fond) (Grèce contre Bulgarie)

Affaire des forêts du Rhodope central (fond) (Grèce contre Bulgarie)

Affaire des forêts du Rhodope central (fond) (Grèce contre Bulgarie)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1418 GRÈCE/BULGARIE (FORÊTS DU RHODOPE CENTRAL)<br />

L'Arbitre se rallie à l'interprétation <strong>du</strong> Traité de Neuilly, suivant laquelle<br />

le Gouvernement hellénique peut invoquer, en faveur de ses ressortissants,<br />

les dispositions <strong>des</strong> articles 10 et 11 <strong>du</strong> Traité de Constantinople.<br />

Cette conclusion ne vise toutefois que les trois réclamants ayant acquis<br />

la nationalité hellénique en 1913, à savoir Christofacopoulos, Doumas et<br />

Kehaya. La question <strong>des</strong> autres réclamants est traitée ci-<strong>des</strong>sous (voir<br />

titre III).<br />

IL<br />

Le Gouvernement bulgare a opposé à la demande hellénique certaines<br />

exceptions préalables repro<strong>du</strong>ites ci-<strong>des</strong>sus et tendant à l'incompétence de<br />

l'Arbitre ou à l'irrecevabilité de la demande de la Partie adverse. Il est<br />

donc nécessaire d'examiner d'abord le bien-<strong>fond</strong>é de ces exceptions.<br />

Dans ses deux premières exceptions, le Défendeur demande à l'Arbitre<br />

de 1°) se déclarer incompétent et 2°) dire que la requête <strong>du</strong> Gouvernement<br />

hellénique n'est pas recevable avant l'épuisement préalable <strong>des</strong> voies et<br />

moyens devant les tribunaux bulgares.<br />

Il ressort <strong>des</strong> exposés écrits et oraux <strong>des</strong> représentants <strong>du</strong> Gouvernement<br />

bulgare que l'exception d'incompétence est basée sur l'argument que le<br />

différend porte sur <strong>des</strong> questions de droit interne. Le rôle de l'Arbitre serait<br />

épuisé par la sentence déjà ren<strong>du</strong>e sur l'applicabilité, en l'espèce, de l'article<br />

181 <strong>du</strong> Traité de Neuilly. seule question de nature internationale. L'Arbitre<br />

n'aurait pas compétence pour se prononcer sur la question de savoir<br />

si les réclamants ont régulièrement acquis <strong>des</strong> droits de propriété et d'exploitation<br />

sur les <strong>forêts</strong> litigieuses. Seuls les tribunaux nationaux auraient qualité<br />

pour statuer sur l'existence même d'un droit de propriété foncière.<br />

L'exception tirée <strong>du</strong> principe de l'épuisement <strong>des</strong> remè<strong>des</strong> locaux peut<br />

être considérée comme subsidiaire à la première. Une action devant une<br />

instance internationale tendant à faire respecter <strong>des</strong> droits privés acquis<br />

ne serait, en aucun cas, recevable qu'après l'épuisement <strong>des</strong> recours locaux<br />

qui sont à la disposition <strong>du</strong> réclamant. Cette condition n'étant pas remplie<br />

dans le cas présent, le résultat de l'action ne saurait être qu'une fin de nonrecevoir.<br />

Bien que ces deux exceptions ne soient pas absolument identiques, elles<br />

se recouvrent en partie et s'inspirent évidemment de la même manière de<br />

voir : un tribunal international ne doit pas, en règle générale, se charger de<br />

l'examen d'un différend appartenant à la compétence normale <strong>des</strong> tribunaux<br />

nationaux. Il convient donc d'examiner les deux exceptions à la fois.<br />

Les dispositions <strong>des</strong> articles 10 et 11 <strong>du</strong> Traité de Constantinople imposent<br />

à la <strong>Bulgarie</strong> l'obligation de respecter certains droits acquis et, en outre,<br />

de respecter les actes judiciaires et titres officiels émanant <strong>des</strong> autorités<br />

ottomanes compétentes. Les dits droits et titres « seront respectés et inviolables<br />

jusqu'à la preuve légale <strong>du</strong> contraire ». L'article 11 impose à<br />

la <strong>Bulgarie</strong> l'obligation de reconnaître sans aucune restriction le droit de<br />

propriété foncière dans les territoires cédés, tel qu'il ressort de la loi ottomane<br />

sur les immeubles urbains et ruraux.<br />

Dans le cas présent, le Défendeur s'est reconnu tenu, en vertu d'un engagement<br />

international, au respect <strong>des</strong> droits acquis visés dans les articles 10 et<br />

11. Sur la validité <strong>du</strong> principe même il n'y a donc pas divergence d'opinions.<br />

Le Défendeur estime, semble-t-il, que, dans ces conditions, il n'existe pas de<br />

différend conformément au dernier alinéa de l'article 181 <strong>du</strong> Traité de<br />

Neuilly.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!