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Affaire des forêts du Rhodope central (fond) (Grèce contre Bulgarie)

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1426 GRÈCE/BULGARIE (FORÊTS DU RHODOPE CENTRAL)<br />

suite de mesures prises par les autorités d'un autre pays, mais aussi, par<br />

exemple, quand le réclamant possède, dans un pays étranger, une hypothèque<br />

sur un immeuble ou un navire, ayant fait l'objet d'une mesure de confiscation.<br />

Mais on ne veut généralement pas admettre, dans un cas où la<br />

requête <strong>du</strong> réclamant est appuyée par exemple sur le fait que son débiteur<br />

dans le pays étranger était devenu insolvable, à la suite de la mesure de<br />

confiscation, une intervention diplomatique ou une action devant une<br />

instance internationale <strong>fond</strong>ée sur le droit international commun (comp.<br />

Borchard : Diplomatie Protection of Citizens abroad, § § 295-300).<br />

On trouve assez souvent dans les traités internationaux <strong>des</strong> dispositions<br />

ayant pour objet de protéger même <strong>des</strong> droits autres que les droits réels.<br />

On en peut citer plusieurs exemples dans les traités de paix conclus à la<br />

suite de la dernière grande guerre.<br />

Dans le cas présent il est question de l'interprétation de l'article 181 <strong>du</strong><br />

Traité de Neuilly et de l'article 10 <strong>du</strong> Traité de Constantinople. Le premier<br />

de ces deux articles parle de « droits privés » et le second de « droits acquis ».<br />

L'article 11 <strong>du</strong> Traité de Constantinople énonce, en outre, une règle spéciale<br />

concernant les « droits de propriété foncière ». Il paraît nécessaire, en<br />

raison <strong>du</strong> contexte, d'interpréter les deux premières expressions comme<br />

n'étant pas limitées aux droits réels. Or, si, après l'annexion <strong>du</strong> territoire<br />

dont il s'agit, le Gouvernement bulgare avait promulgué une loi annulant<br />

par exemple toutes les créances acquises, avant l'annexion, sur les habitants<br />

<strong>du</strong> territoire, cette loi aurait dû être considérée comme incompatible avec<br />

l'article 10 <strong>du</strong> Traité de Constantinople.<br />

En ce qui concerne les droits de coupe, on peut dire que ceux-ci ne sont<br />

pas entièrement annulés puisque le droit subsidiaire à une indemnité,<br />

accordé aux ayants droit par les cédants en vertu <strong>des</strong> contrats de coupe,<br />

n'a pas, à ce que l'on sache, été abrogé. Des doutes peuvent donc surgir<br />

au sujet de la compétence <strong>du</strong> Gouvernement hellénique pour intervenir<br />

en faveur <strong>des</strong> personnes possédant les droits de coupe. Il est aussi bien possible<br />

que, d'après le droit ottoman, les droits de coupe fussent si précaires qu'une<br />

cession régulière de l'immeuble à un nouveau propriétaire aurait eu pour<br />

effet l'impossibilité de faire valoir le droit de coupe envers ce dernier, en<br />

le transformant en un droit d'indemnité à l'égard <strong>du</strong> cédant. Ce point n'a<br />

pas été entièrement éclairci au cours <strong>du</strong> procès. Mais, dans le cas présent,<br />

le Ministre bulgare de l'Agriculture a interdit, en pleine connaissance <strong>des</strong><br />

prétentions <strong>des</strong> réclamants, toute coupe ultérieure, en invoquant pour seule<br />

raison le fait que les <strong>forêts</strong> seraient propriété d'Etat conformément à la loi<br />

forestière bulgare de 1904. Le Gouvernement bulgare a donc pris une mesure<br />

directement dirigée <strong>contre</strong> les droits de coupe aussi et basée sur la thèse —<br />

non légitime — que la cession de ce genre de droits aurait été inadmissible<br />

parce que les <strong>forêts</strong> étaient propriété d'Etat. Dans ces conditions, il n'est<br />

guère douteux que l'attitude <strong>du</strong> Gouvernement bulgare à l'égard <strong>des</strong> droits<br />

de coupe ne fût incompatible avec le respect <strong>des</strong> « droits acquis », imposé<br />

à la <strong>Bulgarie</strong> par l'article 10 <strong>du</strong> Traité de Constantinople.<br />

IV.<br />

Le Défendeur a présenté plusieurs observations au sujet <strong>des</strong> preuves<br />

invoquées par le Demandeur à l'appui <strong>du</strong> droit <strong>des</strong> réclamants sur les<br />

<strong>forêts</strong>. Les documents pro<strong>du</strong>its seraient, à son avis, entachés d'irrégularités<br />

si manifestes qu'ils ne peuvent pas constituer la présomption de l'existence<br />

<strong>des</strong> préten<strong>du</strong>s droits <strong>des</strong> réclamants.

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