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Affaire des forêts du Rhodope central (fond) (Grèce contre Bulgarie)

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GRÈCE/BULGARIE (FORÊTS DU RHODOPE CENTRAL) 1407<br />

Le Gouvernement hellénique a demandé à l'Arbitre de décider:<br />

« 1°) Que les réclamants possèdent sur les <strong>forêts</strong> litigieuses <strong>des</strong> droits de<br />

propriété et d'exploitation acquis, conformément à la législation ottomane,<br />

antérieurement à l'annexion à la <strong>Bulgarie</strong> <strong>des</strong> territoires où ces <strong>forêts</strong> sont<br />

situées ;<br />

2°) Que ces droits, visés et protégés par <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 10<br />

et 11 <strong>du</strong> traité de Constantinople et de l'article 181 <strong>du</strong> traité de Neuilly,<br />

la <strong>Bulgarie</strong> avait vis-à-vis de la <strong>Grèce</strong> l'obligation de les reconnaître, de<br />

les respecter et de les faire respecter ;<br />

3°) Qu'au mépris de ses engagements internationaux, le Gouvernement<br />

Bulgare a manifestement violé ces droits, en dépossédant les réclamants de<br />

leurs biens et en les privant de la jouissance de leurs droits ;<br />

4°) Qu'il ne saurait invoquer à sa décharge ni les lois ottomanes, dont<br />

la portée est absolument favorable aux réclamants, ni sa propre législation,<br />

qui ne peut à aucun titre faire échec à ses obligations internationales et dont<br />

d'ailleurs le sens est contraire à ses prétentions;<br />

5°) Que le Gouvernement bulgare a ainsi exposé vis-à-vis <strong>du</strong> Gouvernement<br />

hellénique sa responsabilité internationale et assumé dès lors, l'obligation<br />

d'accorder aux réclamants une réparation adéquate aux préjudices<br />

qu'il leur a injustement infligés;<br />

6°) Que cette réparation doit comporter, quant aux biens dont les réclamants<br />

ont été dépossédés, leur restitution et, à défaut, le paiement à titre<br />

d'indemnité de leur valeur actuelle, et, quant à la privation de jouissance<br />

subie par les réclamants, le paiement d'une indemnité, représentant, au<br />

sujet de chacune <strong>des</strong> <strong>forêts</strong> litigieuses, le montant exact <strong>du</strong> préjudice souffert,<br />

calculé d'après les règles en usage dans l'administration forestière et en tenant<br />

compte de la valeur <strong>du</strong> bois et <strong>des</strong> pâturages en <strong>Bulgarie</strong> <strong>du</strong>rant la privation<br />

de la dite jouissance ;<br />

7°) Que, calculées sur ces bases, les indemnités <strong>du</strong>es de ces divers chefs<br />

s'élèvent à un total de levas-or 20.880.000 ou de 40.710.977.50 suivant que<br />

les réclamants obtiendraient ou non la restitution effective de leurs biens ;<br />

8°) Que la somme mise ainsi à la charge <strong>du</strong> Gouvernement bulgare sera<br />

pro<strong>du</strong>ctive d'intérêts à compter de la date de la sentence et devra être payée<br />

au Gouvernement hellénique dans les délais et avec les modalités qu'il<br />

appartiendra à l'arbitre de fixer. »<br />

Le Gouvernement bulgare a prié l'Arbitre de:<br />

« 1) Se déclarer incompétent;<br />

2) Dire que la requête <strong>du</strong> Gouvernement hellénique n'est pas recevable<br />

avant l'épuisement préalable <strong>des</strong> voies et moyens devant les tribunaux<br />

bulgares ;<br />

3) Qu'en tout cas, elle n'est pas recevable dans la mesure de la participation<br />

<strong>des</strong> frères Tevfik et Hakki Hadji Ahmed, et <strong>des</strong> Bulgares: Pierre<br />

SallabachefT, Minko Semerdjieff et Pantcho Apostoloff;<br />

4) Que même ré<strong>du</strong>ite aux intérêts <strong>des</strong> seuls ressortissants grecs, Ath.<br />

Christophacopoulos, Jani Doumas et Demètre Kehaiya, la requête n'est<br />

pas recevable quant aux quatorze yaïlaks dont les réclamants se disent<br />

concessionnaires pour l'exploitation;<br />

5) Exclure de la présente instance les prétentions se rapportant à la<br />

forêt-pâturage « Kara-Bouroun » et aux portions <strong>des</strong> yaïlaks « Gougouche »,<br />

« Chabanitza » et « Toursounitza » qui se trouvent situées en territoire<br />

hellénique.

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