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Affaire des forêts du Rhodope central (fond) (Grèce contre Bulgarie)

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1424 GRÈCE/BULGARIE (FORÊTS DU RHODOPE CENTRAL)<br />

trouvant dans un « yaïlak », bien que les droits privés de ce genre ne puissent<br />

être concédés qu'en vertu d'une procé<strong>du</strong>re spéciale et sur la base d'une<br />

enquête entreprise par l'autorité compétente.<br />

En déclarant définitivement, le 20 septembre 1918, que les <strong>forêts</strong> litigieuses<br />

seraient à traiter comme <strong>forêts</strong> domaniales, le Ministre bulgare de<br />

l'Agriculture ne s'appuyait pas sur le droit ottoman, en vigueur dans<br />

le territoire avant l'annexion, mais sur la loi bulgare <strong>des</strong> <strong>forêts</strong> de 1904 :<br />

« Conformément à l'article 1 er de la loi <strong>des</strong> <strong>forêts</strong> tous les yailaks dans les<br />

limites de votre ressort sont propriété de l'Etat. »<br />

Dans la note verbale adressée le 10 janvier 1925 à la Légation de <strong>Grèce</strong> à<br />

Sofia par le Ministère <strong>des</strong> <strong>Affaire</strong>s Etrangères de <strong>Bulgarie</strong>, on trouve également<br />

mentionné le fait que l'Etat bulgare avait pris posssession <strong>des</strong> <strong>forêts</strong><br />

litigieuses conformément à l'article 4 de la loi forestière bulgare. Cette<br />

note n'invoquait pas davantage le droit ottoman en vigueur avant l'annexion.<br />

Il y a lieu de noter ici qu'une <strong>des</strong> commissions susvisées a expressément<br />

souligné certaines divergences existant entre le droit bulgare tel qu'il est<br />

appliqué par les tribunaux d'une part, et de l'autre le droit ottoman, en ce<br />

qui concerne le traitement <strong>des</strong> immeubles de la catégorie dont il s'agit.<br />

Il est permis de conclure de l'ample discussion qui a eu lieu au cours <strong>du</strong><br />

procès au sujet de la question de savoir si les <strong>forêts</strong> litigieuses avaient le<br />

caractère de « mulk » ou de « miri », que la thèse bulgare est exacte en ce<br />

qui concerne l'affirmation que les immeubles étaient terres « miri » et non<br />

terres « mulk ». Mais il a été prouvé <strong>du</strong> côté hellénique que <strong>des</strong> particuliers<br />

pouvaient également, en droit ottoman, obtenir la concession de terres<br />

« miri » avec <strong>des</strong> droits si éten<strong>du</strong>s qu'il leur était permis d'utiliser ou même<br />

d'aliéner les arbres qui y poussaient. La question de savoir s'il faut caractériser<br />

comme droit de propriété la situation juridique <strong>des</strong> possesseurs de<br />

« yaïlaks » ayant dûment acquis <strong>des</strong> droits si éten<strong>du</strong>s paraît être d'ordre<br />

plutôt théorique. C'est ce que confirme une lettre <strong>du</strong> Ministère <strong>des</strong> <strong>Affaire</strong>s<br />

Etrangères de Turquie à la Légation de <strong>Bulgarie</strong> à Ankara, en date<br />

<strong>du</strong> 18 août 1932, où figure le passage suivant:<br />

« Les personnes ayant droit de propriété sur les biens <strong>des</strong> catégories<br />

« miri » et « vakouf «jouissent de la totalité <strong>des</strong> droits reconnus par la Loi à<br />

tout propriétaire de biens mulk. Aussi ont-elles, à l'égal de ces derniers, la<br />

libre et entière disposition de ces biens et peuvent par conséquent les aliéner,<br />

y constituer <strong>des</strong> gages, les céder à titre gratuit; et à leur décès ces biens<br />

passent en la propriété de leurs héritiers légaux. Ces biens ne peuvent faire<br />

retour aux administrations <strong>du</strong> « miri » ou <strong>du</strong> « vakouf» qu'exclusivement<br />

dans les cas prévus par la loi et ce notamment en cas de déshérence. Aussi<br />

ces administrations n'ont point légalement le droit de rentrer en la possession<br />

de ces biens sous toute autre forme. Le fait que ces biens aient été<br />

immatriculés au registre foncier ou indiqués sur les titres de propriété comme<br />

« miri», «vakouf» ou «mulk» ne saurait établir de distinction entre eux<br />

quant au droit de disposer sur ces biens. »<br />

II convient de mentionner que la commission mixte d'émigration grécobulgare<br />

s'est trouvée saisie <strong>du</strong> même problème et qu'elle a pris, en 1929,<br />

la décision de considérer les <strong>forêts</strong> situées sur les « yailaks » comme propriété<br />

privée.<br />

La conclusion à laquelle arrive l'Arbitre est donc que. selon le droit<br />

ottoman, les possesseurs de « yailaks » pouvaient se trouver dans une situation<br />

juridique essentiellement pareille à celle d'un propriétaire et avoir par

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