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Affaire des forêts du Rhodope central (fond) (Grèce contre Bulgarie)

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1412 GRÈCE/BULGARIE (FORÊTS DU RHODOPE CENTRAL)<br />

suite <strong>du</strong> refus <strong>du</strong> Gouvernement bulgare de reconnaître les droits de propriété<br />

<strong>des</strong> réclamants sur les cinq <strong>forêts</strong> leur appartenant en propre, d'une<br />

part, et les droits dérivant pour eux <strong>des</strong> quatorze contrats d'acquisition de<br />

coupes de bois, de l'autre, il n'y aurait pas eu réalisation <strong>des</strong> apports promis<br />

par les associés et la société serait restée sans capital. La défense <strong>du</strong> commerce<br />

entre ennemis, principe <strong>du</strong> droit international consacré par <strong>des</strong> lois promulguées<br />

en 1917 en <strong>Bulgarie</strong> aussi bien qu'en <strong>Grèce</strong>, impliquerait d'ailleurs<br />

l'annulation, par suite de l'entrée en guerre de la <strong>Grèce</strong> à côté <strong>des</strong> Alliés<br />

et <strong>contre</strong> la <strong>Bulgarie</strong>, alliée <strong>des</strong> Puissances <strong>central</strong>es, <strong>du</strong> contrat même de<br />

société. Cette annulation se trouverait confirmée par l'article 180 <strong>du</strong> Traité<br />

de Neuilly. Il convient de rappeler aussi sur ce point que l'Assemblée générale<br />

<strong>des</strong> actionnaires a procédé, le 20 juin 1920. à l'annulation <strong>des</strong> actions<br />

de la société.<br />

Le Gouvernement bulgare présente sous un jour tout différent le caractère<br />

de la société « Dospath-Dagh » et son rôle dans l'affaire considérée. Cette<br />

société aurait non seulement été valablement constituée et enregistrée comme<br />

société bulgare, mais aurait aussi réellement existé et fonctionné. Elle n'aurait<br />

jamais été dissoute et subsisterait encore aujourd'hui. Par l'apport en nature<br />

<strong>des</strong> dix-neuf <strong>forêts</strong> litigieuses de la part <strong>des</strong> associés, elle aurait acquis le<br />

droit de propriété ou de concession sur les dites <strong>forêts</strong>, le contrat de société<br />

étant en droit bulgare un contrat purement consensuel, qui serait parfait<br />

et pro<strong>du</strong>irait tous ses effets par le seul accord <strong>des</strong> parties. La référence dans<br />

le contrat de société à l'approbation <strong>du</strong> Ministère de l'Agriculture et à<br />

l'autorisation <strong>du</strong> législateur n'aurait pas eu d'autre but que de consolider<br />

formellement les droits de la société à l'égard <strong>des</strong> tiers. On aurait subordonné<br />

le transfert notarié à l'autorisation législative parce que les ventes<br />

notariées se seraient trouvées h cette époque encore sous le régime d'une<br />

proclamation royale <strong>du</strong> 1 er décembre 1912 interdisant toutes ventes et<br />

transactions sur immeubles dans les nouveaux territoires détachés de l'Empire<br />

ottoman. Du côté bulgare il a été relevé en outre que la société « Dospath-Dagh<br />

» aurait agi, après 1920 aussi, comme propriétaire ou concessionnaire<br />

<strong>des</strong> <strong>forêts</strong> litigieuses.<br />

IV.<br />

Il y a divergence de vues non seulement sur la question de savoir qui<br />

est le titulaire <strong>des</strong> préten<strong>du</strong>s droits de propriété et de concession, mais aussi<br />

sur la nature et l'éten<strong>du</strong>e de ces droits. Le Gouvernement bulgare prétend<br />

qu'aucun particulier n'aurait pu, selon le droit ottoman, acquérir la pleine<br />

propriété de ces <strong>forêts</strong>, qui auraient eu le caractère de biens publics sur<br />

lesquels les particuliers n'auraient pu posséder que <strong>des</strong> droits de jouissance<br />

très limités.<br />

Il serait donc impossible en droit, selon l'exposé bulgare, que les <strong>forêts</strong><br />

litigieuses fussent la pleine propriété <strong>des</strong> réclamants ou de leurs concédants.<br />

Les « certificats de propriété » seraient par conséquent inexacts sur ce point,<br />

d'ailleurs non conformes aux actes originaux et aux registres de la Direction<br />

générale <strong>des</strong> cadastres à Constantinople. Ceux-ci ne contiendraient pas<br />

la mention « forêt », portée faussement dans les certificats pro<strong>du</strong>its par les<br />

réclamants, à la suite d'une complaisance coupable de quelque employé<br />

turc. Il s'agirait en réalité de terres publiques, de pâturages d'hiver et d'été.<br />

La loi foncière ottomane limiterait l'éten<strong>du</strong>e <strong>du</strong> droit de jouissance <strong>du</strong><br />

possesseur de la terre suivant sa <strong>des</strong>tination, et les pâturages seraient exclusivement<br />

<strong>des</strong>tinés au pacage et à l'abreuvage <strong>des</strong> bestiaux. Tandis que la

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