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Convention unifiée pour l'investissement des capitaux ... - unctad

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caractéristiques qui justifient la révision et déclarer que la demande en révision est par<br />

conséquent acceptée.<br />

Avant de décider de l'ouverture de la procédure de révision la cour <strong>pour</strong>ra suspendre<br />

l'exécution de son arrêt initial.<br />

Article 36 - Sur la demande, d'un Etat partie à la convention ou sur celle de Secrétaire<br />

Général de la Ligue Arabe ou du Conseil, la cour <strong>pour</strong>ra émettre un avis consultatif non<br />

obligatoire sur toute question juridique entrant dans le cadre de ses compétences.<br />

SECTION VII - DISPOSITIONS FINALES<br />

Article 37 - 1 - Au cours d'une période ne dépassant pas un an à partir de l'entrée en vigueur<br />

de la convention tout Etat partie délèguera à une autorité centrale et unique la responsabilité<br />

de faciliter l'application <strong>des</strong> dispositions de la convention sur son territoire concernant les<br />

diverses étapes de <strong>l'investissement</strong> et en informera le secrétariat général de la Ligue <strong>des</strong> Etats<br />

Arabes.<br />

2 - Cette autorité Centrale précitée sera l'interlocuteur direct <strong>des</strong> investisseurs et <strong>des</strong> autres<br />

institutions <strong>pour</strong> tout ce qui rentre dans le cadre de ses compétences.<br />

Article 38 -1- Dans toute circonstance exigeant un transfert de devises en application <strong>des</strong><br />

dispositions de la convention, le transfert s'effectue dans la monnaie de <strong>l'investissement</strong> ou<br />

dans toute autre monnaie convertible au taux de change en vigueur le jour du transfert dans le<br />

pays où s'effectue ce transfert. En cas de taux de change multiples, recours sera fait au conseil<br />

qui s'en réfèrera au Fonds Monétaire Arabe.<br />

2- Le transfert s'effectuera sans retard dans la limite <strong>des</strong> délais normalement nécessaires <strong>pour</strong><br />

l'accomplissement <strong>des</strong> procédures bancaires.<br />

En cas de retard dans le transfert de plus de 3 mois à partir de la date du dépôt de la demande<br />

régulièrement constituée, l'investisseur bénéficiera, à l'encontre de l'Etat, à <strong>des</strong> intérêts sur le<br />

capital non transféré, à compter de la date d'échéance de ce délai et sur la base du taux<br />

d'intérêt légal en vigueur dans l'Etat d'accueil.<br />

Article 39- Les dispositions de la convention seront sans effet sur le pouvoir de l'Etat de<br />

prendre <strong>des</strong> mesures limitées et justifiées par l'intérêt public ou l'ordre public. La convention<br />

sera également sans effet sur l'obligation de l'investisseur arabe de présenter <strong>des</strong> rapports et<br />

<strong>des</strong> informations statistiques auprès de l'autorité centrale ou auprès du conseil.<br />

Article 40 - Les documents et les certificats émis par les autorités compétentes dans les Etats<br />

parties à la convention ou par le conseil dans le cadre de ses compétences, constitueront une<br />

preuve suffisante, <strong>pour</strong> l'utilisation <strong>des</strong> droits et l'établissement <strong>des</strong> obligations résultant de la<br />

convention.<br />

Le statut civil et juridique et les qualifications du personnel du projet sera établi par ces<br />

moyens sans être soumis aux procédures de certification <strong>des</strong> documents étrangers dans les<br />

pays parties à la convention.<br />

Article 41 -1-La convention sera déposée <strong>pour</strong> signature auprès de Secrétariat Général de la<br />

Ligue <strong>des</strong> Etats Arabes.

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