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Convention unifiée pour l'investissement des capitaux ... - unctad

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l'entreprise ne jouit pas de la nationalité d'un autre Etat. Sont également considérés comme<br />

citoyens arabes les Etats arabes et les personnes morales dont ils ont directement ou<br />

indirectement l'entière propriété.<br />

5 - La capital arabe : Le capital possédé par un citoyen arabe. II comprend tous les droits<br />

matériels et immatériels évaluables en monnaie et notamment les dépôts bancaires, et les<br />

investissements financiers. Les revenus du capital arabe et les parts indivises sont également<br />

considérés comme capital arabe.<br />

6 - L'investissement du capital arabe : L'utilisation du capital arabe dans l'un <strong>des</strong> secteurs du<br />

développement économique en vue de réaliser un revenu sur le territoire d'un Etat parti, autre<br />

que celui dont est ressortissant l'investisseur arabe. Entre également dans cette définition le<br />

transfert de ce capital en vue <strong>des</strong> buts précisés ci-<strong>des</strong>sus, et conformément aux dispositions de<br />

la convention.<br />

7 - L'investisseur arabe : Le citoyen arabe qui a la propriété d'un capital arabe et l'investit sur<br />

le territoire d'un Etat parti dont il ne jouit pas de la nationalité.<br />

8 - Le Conseil : Le conseil économique crée en vertu de l'article 8 du Traité de Défense<br />

Commune et de Coopération Economique et les amendements qui lui sont apportés, conclus<br />

entre les Etats de la Ligue <strong>des</strong> Etats arabes et adoptés par le Conseil de la Ligue le 13 avril<br />

1950.<br />

9 - L'autorité Centrale : L'autorité à laquelle il est fait référence à l'art. 37 de cette convention.<br />

10 - La Cour: C'est la cour arabe <strong>pour</strong> <strong>l'investissement</strong>.<br />

SECTION - I - DISPOSITIONS GENERALES<br />

Article 2 - Dans le cadre <strong>des</strong> dispositions de cette convention les Etats parties permettent<br />

entre eux la libre circulation <strong>des</strong> <strong>capitaux</strong> arabes, encouragent et facilitent leur investissement<br />

conformément à leurs plans et à leurs programmes de développement de nature à permettre un<br />

profit à la fois à l'Etat hôte et à l'investisseur. Les Etats partis s'engagent à protéger<br />

l'investisseur, à garantir son investissement, ainsi que ses revenus et ses droits et lui assureront<br />

autant que possible la stabilité <strong>des</strong> dispositions juridiques.<br />

Article 3 - 1 - Les dispositions de cette convention constituent un standard minimum <strong>pour</strong> le<br />

traitement de tous les investissements qui lui sont soumis.<br />

2 - En cas de divergence avec les lois et les réglementations juridiques <strong>des</strong> Etats parties, les<br />

dispositions de cette convention prévaudront et seront appliquées dans la limite de ce standard<br />

minimum.<br />

Article 4 - Pour déterminer et interpréter les dispositions de la présente convention on se<br />

guidera par les principes qui en sont la base et les objectifs auxquels elle tend, puis par les<br />

règles et les principes communs contenus dans les législations <strong>des</strong> Etats membres de la Ligue<br />

<strong>des</strong> Etats arabes, puis par les principes reconnus du droit international.<br />

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