Convention unifiée pour l'investissement des capitaux ... - unctad
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3 - L'investissement continuera à être traité en vertu <strong>des</strong> dispositions de cette convention tant<br />
qu'il remplit les conditions prévues à cet effet.<br />
Article 9 - 1 - En vertu <strong>des</strong> dispositions de cette convention, le capital arabe investi ne sera<br />
soumis à aucune mesure spéciale ou générale, provisoire ou permanente, quelle qu'en soit la<br />
forme juridique, qui le toucherait au principal ou dans ses réserves ou ses revenus,<br />
partiellement ou totalement et qui aboutirait à la confiscation, à la saisie arrêt, à<br />
l'expropriation, à la nationalisation, à la liquidation, à la dissolution, à la contestation ou à la<br />
divulgation <strong>des</strong> secrets de la propriété technique ou <strong>des</strong> autres droits réels, où à la privation du<br />
créancier de ses droits en l'empêchant de recouvrer sa créance, ou en imposant un moratoire<br />
ou tout autre mesure qui aboutirait à la confiscation ou au gel, à la mise sous séquestre ou tout<br />
autre forme d'atteinte au droit de propriété en lui même , ou aux pouvoirs essentiels du<br />
propriétaire, inhérents au contrôle de son investissement et sa possession, à son droit de<br />
l'administrer et d'en percevoir les bénéfices, de recouvrer ses droits et de répondre à ses<br />
obligations.<br />
2 - Sont cependant permis<br />
a - L'expropriation <strong>pour</strong> cause d'utilité publique <strong>pour</strong> exécution <strong>des</strong> travaux d'intérêt général<br />
en vertu <strong>des</strong> pouvoirs détenus par l'Etat ou les organismes qui en dépendent dans l'exercice de<br />
leurs fonctions. L'expropriation ne devra pas avoir de caractère discriminatoire et sera<br />
effectuée en contre partie d'une juste indemnisation. Elle doit être conforme à <strong>des</strong> dispositions<br />
juridiques générales et qui permettent à l'investisseur arabe d'attaquer la légalité de<br />
l'expropriation et le montant de l'indemnisation devant les juridictions internes.<br />
L'indemnisation devra s'effectuer dans un délai ne dépassant pas un an à partir du moment où<br />
la décision d'expropriation revêt son caractère définitif.<br />
b - Les mesures conservatoires prises en vertu d'une décision judiciaire et les mesures<br />
d'exécution <strong>des</strong> jugements prises par une autorité juridictionnelle compétente.<br />
Article 10- 1- L'investisseur arabe aura droit à une indemnisation en cas de dommage<br />
résultant <strong>des</strong> mesures suivantes prises par un Etat partie à la convention, ses autorités<br />
publiques ou locales et les organismes qui en dépendent<br />
a - L'atteinte à tous les droits ou garanties dont bénéficie l'investisseur arabe en vertu de cette<br />
convention ou en vertu d'une décision prise conformément à cette convention par une autorité<br />
compétente.<br />
b - Le violation de toute obligation et engagement internationaux à la charge de l'Etat partie et<br />
découlant de cette convention au profit de l'investisseur arabe ainsi que l'abstention d'adoption<br />
<strong>des</strong> mesures nécessaires à l'application de la convention que ce soit par préméditation ou par<br />
négligence.<br />
c- Le refus d'exécuter un jugement exécutoire qui a une relation directe avec <strong>l'investissement</strong>.<br />
d- Le fait d'être à l'origine, par action <strong>pour</strong> par abstention, d'un préjudice causé à l'investisseur<br />
arabe, en violation <strong>des</strong> dispositions juridiques en vigueur dans l'Etat d'accueil.