Convention unifiée pour l'investissement des capitaux ... - unctad
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SECTION 11 - DU TRAITEMENT DE L'INVESTISSEUR ARABE<br />
Article 5 - L'investisseur arabe bénéficie de la liberté d'investir sur le territoire de tout Etat<br />
parti à la convention dans les secteurs non<br />
interdits aux ressortissants de l'Etat d'accueil et qui ne sont pas d'autre part, réservés à ces<br />
derniers ; Ceci dans la limite du taux de participation à la propriété autorisé par la législation<br />
de l'Etat d'accueil.<br />
L'investisseur bénéficie à cet égard de toutes les facilités et <strong>des</strong> garanties nécessaires<br />
conformément aux clauses de cette convention.<br />
Article 6 - 1 - Compte tenu <strong>des</strong> dispositions de l'article précédent, le capital arabe investi dans<br />
un pays d'accueil parti à la convention sera traité sans discrimination du même traitement que<br />
celui réservé aux ressortissants de cet Etat d'accueil. ll aura automatiquement le même statut<br />
juridique que les investissements nationaux quant aux droits, obligations règles et procédures<br />
qui s'y rattachent sans préjudice de tout privilège supplémentaire que l'Etat partie à la<br />
convention aurait pu accorder à cet investissement.<br />
2 - L'investisseur arabe peut cependant choisir de se voir appliquer tout autre traitement,<br />
prévu dans <strong>des</strong> dispositions générales du pays d'accueil, prises en vertu d'une loi ou d'une<br />
convention internationale et dont bénéficie un investissement non arabe dans un secteur<br />
comparable.<br />
Ceci ne s'applique pas au traitement privilégié que <strong>pour</strong>rait accorder l'Etat d'accueil à un<br />
projet précis en raison de son importance particulière <strong>pour</strong> lui.<br />
Article 7 - 1 - L'investisseur arabe bénéficie de la liberté de transférer le capital arabe dans le<br />
territoire de tout Etat parti à la convention en vue de l'investir. Il <strong>pour</strong>ra de même transférer<br />
régulièrement le revenu de ce capital, et par la suite transférer le capital lui-même vers un<br />
autre Etat parti à la convention après s'être acquitté de ses obligations. Les opérations de<br />
transfert ne seront soumises à aucune restriction, bancaire, légale, ou administrative, à<br />
caractère discriminatoire. Aucun impôt, ni taxe ne s'appliqueront à ces transferts. Ces<br />
dispositions ne concernent pas les frais bancaires.<br />
2 - Le rapatriement du principal du capital s'effectuera au bout d'une période déterminée<br />
comme étant le terme de <strong>l'investissement</strong> en cause, du fait de sa nature, ou après l'écoulement<br />
de 5 années à compter du transfert initial ; la plus courte de ces deux pério<strong>des</strong> étant prise en<br />
considération.<br />
3 - Les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice <strong>des</strong> décisions que <strong>pour</strong>rait<br />
prendre l'Etat en vue de parer à la fuite <strong>des</strong> <strong>capitaux</strong> de ses ressortissants vers l'étranger.<br />
Article 8 - 1 - L'investisseur arabe peut gérer librement son investissement conformément à sa<br />
nature et dans les limites permises aux ressortissants de l'Etat d'accueil.<br />
2 - Dans la gestion de son investissement, l'investisseur n'est soumis à aucune restriction,<br />
règlement administratif ou loi discriminatoire relatifs au contrôle de changes et au transfert<br />
<strong>des</strong> devises.