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Chapitre V: Les syndicats

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éléments d’appréciation recueillis et l’avis des services techniques du ministère. Le<br />

recours n’est pas suspensif de la décision du ministre.<br />

V. 7 : <strong>Les</strong> unions de <strong>syndicats</strong><br />

<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> professionnels régulièrement constitués peuvent librement se<br />

concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels. Ils peuvent se<br />

constituer en unions au niveau local, régional ou national ayant les mêmes droits et<br />

devoirs que les <strong>syndicats</strong> professionnels.<br />

V. 8 : <strong>Les</strong> marques de <strong>syndicats</strong> (employeurs surtout).<br />

<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> peuvent déposer leur marque ou label, en revendiquer la propriété<br />

exclusive et bénéficier des mesures de protection de propriété industrielle ou<br />

commerciale conformément aux textes en vigueur. Ces marques ou labels peuvent<br />

être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les<br />

conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou toute entreprise<br />

mettant en vente ces produits.<br />

Est nulle et de nul effet, toute clause de contrat collectif, d’accord ou d’entente<br />

subordonnant l’usage de la marque syndicale par un employeur à l’obligation pour<br />

ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents<br />

du syndicat propriétaire de la marque.<br />

V. 9 : SANCTIONS<br />

Seront punis d’une amende de cinquante mille à cent cinquante mille francs CFA et<br />

en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux<br />

dispositions relatives à la constitution, à la publicité des actes associatifs et de tenue<br />

de la comptabilité.<br />

Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration<br />

d’une association nonobstant le refus ou le retrait du récépissé de déclaration ou de<br />

la reconnaissance d’utilité publique ou le constat de la nullité, sont punis d’un<br />

emprisonnement de un mois à douze mois et d’une amende de cent cinquante mille<br />

francs CFA à un million de francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement.<br />

Seront punis d’une amende de cent cinquante mille francs CFA à un million cinq cent<br />

mille francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou de<br />

l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs ou dirigeants de l’association qui<br />

serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution, ainsi<br />

que les personnes, qui auront par propagande occulte, discours, écrit, ou par tout<br />

autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer l’association dissoute.<br />

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