Chapitre V: Les syndicats
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CHAPITRE V : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS<br />
Le terme syndicat, désigne toute organisation ou groupe d’organisation de<br />
travailleurs ou d’employeurs, ayant pour but de promouvoir et de défendre les<br />
intérêts moraux, matériels et professionnels de leurs membres.<br />
Le syndicat professionnel est une libre association de travailleurs ou d’employeurs,<br />
exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes<br />
concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale.<br />
Ce sont des organisations constituées avec pour objet la promotion et la défense des<br />
intérêts matériels, moraux et professionnels de ses membres.<br />
<strong>Les</strong> règles juridiques relatives aux <strong>syndicats</strong> et aux associations professionnelles<br />
sont contenues dans les articles 25 à 38 de la loi 10/92/ad du 15 décembre 1992<br />
portant liberté d’association et 148 à 170 de la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008<br />
portant code du travail.<br />
V. 1 : La liberté syndicale<br />
La Constitution burkinabé du 02 juin 1991 consacre, dans son article 21, la liberté<br />
d’association ainsi que la liberté syndicale : « La liberté d’association est garantie.<br />
Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement<br />
aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se<br />
conformer aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. <strong>Les</strong><br />
<strong>syndicats</strong> exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles<br />
prévues par la loi ».<br />
La loi 10/92/ad du 15 décembre 1992 relative à la liberté d’association forme le cadre<br />
juridique des associations. <strong>Les</strong> articles 25 à 38 de cette loi et 148 à 170 de la loi<br />
n°11/92/ad du 22 décembre 1992 portant Code du trav ail forment le cadre légal de<br />
l’activité des <strong>syndicats</strong> et associations professionnelles.<br />
Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans<br />
le cadre de sa profession.<br />
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance ou non à<br />
un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale au moment de l’embauche, pour la<br />
conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la<br />
rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de<br />
licenciement.<br />
Le chef d’entreprise ne doit employer aucun moyen de pression en faveur ou à<br />
l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Il doit observer la neutralité visà-vis<br />
des organisations syndicales présentes dans l’entreprise. Toute mesure prise<br />
en violation des dispositions ci-dessus est abusive et peut donner lieu à des<br />
dommages et intérêts.<br />
Ces dispositions sont d’ordre public et toute contravention est considérée comme<br />
une mesure abusive donnant lieu à des dommages et intérêts.<br />
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Tout membre d’un syndicat peut s’en retirer à tout moment nonobstant toute clause<br />
contraire. Il conserve, cependant, le droit d’être membre des sociétés de secours et<br />
d’assurance vieillesse pour lesquels il avait fait des cotisations. <strong>Les</strong> travailleurs ou<br />
employeurs qui ont cessé l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent<br />
continuer à faire partie d’un syndicat professionnel à condition d’avoir exercé<br />
pendant au moins un an.<br />
<strong>Les</strong> mineurs âgés d’au moins seize (16) ans peuvent adhérer aux <strong>syndicats</strong> sauf<br />
opposition de leur père, mère ou tuteur.<br />
A l’égard de l’Etat, tout syndicat est régulièrement constitué dès lors qu’il a satisfait<br />
aux conditions et formalités légales de constitution prévues plus haut. C’est ainsi que<br />
l’administration ne peut prononcer ni la suspension, ni la dissolution des <strong>syndicats</strong><br />
des travailleurs et d’employeurs. Leur dissolution ne peut intervenir que par voie<br />
judiciaire ou volontaire ou encore statutaire. Dans ces cas, les biens du syndicat sont<br />
dévolus conformément aux statuts ou suivant les règles déterminées par l’Assemblée<br />
Générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre adhérents.<br />
V. 2 : CONSTITUTION DES SYNDICATS<br />
<strong>Les</strong> travailleurs et les employeurs peuvent constituer librement des <strong>syndicats</strong><br />
professionnels dès lors qu’ils appartiennent à une même profession, à des métiers<br />
similaires ou à des professions connexes concourant à l’établissement de produits<br />
déterminés. Ces critères interdisent la constitution de syndicat purement territorial<br />
regroupant des travailleurs ou employeurs de professions diverses mais pas les<br />
unions ou fédérations syndicales.<br />
<strong>Les</strong> travailleurs ou employeurs désireux de constituer un syndicat, après avoir rédigé<br />
les projets de statuts et de règlement intérieur, doivent accomplir les formalités<br />
suivantes :<br />
convoquer une instance constitutive, comprenant au moins vingt membres ;<br />
soumettre à cette instance, pour adoption, les statuts dans lesquels sont<br />
indiqués la dénomination, l’objet, les buts, l’organisation et le siège, ainsi que<br />
le règlement intérieur du futur syndicat ;<br />
désigner librement et par vote les dirigeants dont le nombre ne peut être<br />
inférieur à sept ;<br />
établir un procès-verbal des travaux de l’instance constitutive. Le procèsverbal<br />
doit obligatoirement mentionner :<br />
- le lieu et la date de la tenue de l’instance ;<br />
- la composition, l’identité et l’adresse complète des premiers dirigeants<br />
du syndicat.<br />
<strong>Les</strong> statuts, règlement intérieur et procès-verbal ainsi adoptés doivent être déclarés<br />
à la mairie ou au siège de la circonscription administrative du lieu où le syndicat est<br />
établi. Le dépôt a lieu au ministère chargé des libertés publiques, lorsque le syndicat<br />
a un ressort national ou international. Une copie est adressée à l’inspecteur du<br />
travail, au directeur général du travail et au Procureur du Faso du ressort.<br />
Chaque déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :<br />
une demande écrite signée par deux fondateurs au moins ;<br />
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trois (3) exemplaires des statuts, du règlement intérieur et du PV de la réunion<br />
constitutive signés et légalisés ;<br />
trois (3) exemplaires signés et légalisés de la liste nominative de ceux qui ont<br />
la charge de diriger le syndicat.<br />
<strong>Les</strong> modifications ultérieures apportées à ces textes et dans la composition de la<br />
direction du syndicat doivent faire l’objet de déclaration dans les mêmes conditions.<br />
<strong>Les</strong> membres chargés de la direction et de l’administration du syndicat doivent être<br />
de nationalité burkinabé ou ressortissant d’un Etat ayant passé avec le BF des<br />
accords de réciprocité en matière de droit syndical. <strong>Les</strong> travailleurs non nationaux<br />
peuvent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé de façon<br />
continue pendant cinq (5) ans au moins au BF.<br />
Tout aspirant à la direction ou à l’administration d’un syndicat doit jouir de ses droits<br />
civiques.<br />
Tout syndicat professionnel régulièrement constitué peut créer un comité syndical<br />
dans tout établissement employant au moins onze (11) salariés et une section<br />
syndicale dans les zones où il compte des adhérents. <strong>Les</strong> délégués syndicaux ont<br />
pour mission, notamment :<br />
représenter le syndicat auprès du chef d’entreprise ;<br />
participer aux négociations collectives au sein de l’entreprise.<br />
La fonction de délégué syndical bénéficie des mêmes mesures de protection que<br />
celle de délégué du personnel.<br />
Le mandat de délégué syndical prend fin dans l’un des cas ci-après :<br />
lorsque la condition de représentativité cesse d’être remplie ou que le<br />
syndicat décide de mettre fin aux fonctions du délégué ;<br />
en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de<br />
perte des conditions requises pour la désignation.<br />
V. 3 : LA DECLARATION D’EXISTENCE<br />
La déclaration incombe aux dirigeants du syndicat et doit comporter les pièces<br />
suivantes :<br />
une demande écrite signée par deux fondateurs au moins ;<br />
un procès-verbal des travaux de l’instance constitutive établi en trois<br />
exemplaires ;<br />
les statuts du syndicat en trois exemplaires ;<br />
le règlement intérieur en trois exemplaires.<br />
Toutes les pièces constitutives doivent être certifiées conformes à l’original par<br />
l’autorité compétente du siège du syndicat.<br />
La déclaration accompagnée des pièces requises à l’article 29, est adressée dans<br />
les quinze jours suivant la tenue de l’instance constitutive, à l’autorité administrative<br />
compétente lorsque le syndicat a un champ d’activité régional ou local, ou au<br />
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ministre chargé des Libertés publiques, lorsque l’organisation a un champ d’activité<br />
national ou international.<br />
L’autorité qui reçoit la demande délivre dans les trente jours qui suivent, un récépissé<br />
mentionnant que les formalités exigées en la matière ont été accomplies.<br />
Si l’une quelconque des formalités ci-dessus énoncées n’est pas satisfaite, le dossier<br />
est déclaré irrecevable et notification en est faite dans les mêmes délais.<br />
Dans un délai de un mois, à partir de la date de délivrance du récépissé, l’autorité<br />
compétente ayant reçu la déclaration est tenue de faire procéder à l’insertion d’un<br />
extrait au Journal officiel.<br />
Pour compter de la date de délivrance du récépissé, l’autorité compétente doit, dans<br />
un délai de un mois, adresser au ministre chargé des Libertés publiques, du travail et<br />
des lois sociales, un dossier complet de l’organisation.<br />
<strong>Les</strong> modifications apportées aux statuts et règlement intérieur, ainsi que les<br />
changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du<br />
syndicat doivent être portés, à la connaissance des mêmes autorités dans les<br />
mêmes conditions que lors de la déclaration.<br />
V. 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DES SYNDICATS<br />
<strong>Les</strong> membres chargés de l’Administration ou de la direction d’un syndicat, doivent<br />
être citoyens burkinabè ou ressortissants d’un Etat étranger avec lequel ont été<br />
passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit<br />
syndical.<br />
Ils doivent tous jouir de leurs droits civils et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation<br />
entraînant la suppression du droit de vote au terme des lois électorales en vigueur.<br />
<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> professionnels légalement enregistrés peuvent librement se constituer<br />
en unions, sous quelque forme que ce soit, notamment en fédération et/ou<br />
confédérations.<br />
<strong>Les</strong> dispositions applicables aux <strong>syndicats</strong> professionnels le sont également à leurs<br />
unions, fédérations et/ou confédérations qui doivent, d’autre part, faire connaître, le<br />
nom et le siège des <strong>syndicats</strong> qui les composent conformément aux dispositions en<br />
vigueur.<br />
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les <strong>syndicats</strong> adhérents<br />
sont représentés dans les instances et organes dirigeants.<br />
<strong>Les</strong> unions, fédérations et/ou confédérations de <strong>syndicats</strong> jouissent de tous les droits<br />
conférés par la présente loi aux <strong>syndicats</strong> légalement constitués.<br />
<strong>Les</strong> organisations syndicales nationales peuvent s’affilier librement à des<br />
organisations syndicales internationales de leur choix.<br />
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En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du<br />
syndicat sont dévolus, conformément aux statuts, suivant les règles déterminées par<br />
l’assemblée générale ou suivant la décision de la justice.<br />
En aucun cas les biens du syndicat dissout ne peuvent être répartis entre les<br />
membres adhérents.<br />
Le décret portant dissolution du syndicat est susceptible de recours devant la<br />
juridiction compétente.<br />
V. 5 : La capacité civile des <strong>syndicats</strong> professionnels<br />
<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> professionnels régulièrement constitués jouissent de la personnalité<br />
civile. Ils ont le droit d’ester en justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou<br />
onéreux, des biens.<br />
<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> peuvent :<br />
exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie<br />
civile relatifs aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt<br />
collectif de la profession qu’ils représentent ;<br />
affecter une partie de leur ressources à la création de logements de<br />
travailleurs, à l’acquisition de terrains de culture ou d’éducation physique ;<br />
créer, administrer ou subventionner des œuvres telles que des institutions<br />
de prévoyance sociale, de caisses de solidarité, des laboratoires, des<br />
champs d’expérience, des œuvres d’éducation scientifique, etc… ;<br />
subventionner des sociétés coopératives de production ou de<br />
consommation ainsi que toutes institutions publiques ou privées présentant<br />
un intérêt pour les travailleurs ;<br />
passer des contrats ou conventions avec tous les autres <strong>syndicats</strong>,<br />
sociétés, entreprises ou personnes de leur choix.<br />
<strong>Les</strong> immeubles et objets mobiliers nécessaires aux <strong>syndicats</strong> pour leurs réunions, à<br />
leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelle sont insaisissables.<br />
<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> doivent être consultés sur tout différend et toutes les questions se<br />
rapportant à la profession ou à la branche d’activité. Dans les affaires contentieuses,<br />
les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en avoir<br />
communication et copie.<br />
V. 6 : La représentativité des <strong>syndicats</strong><br />
Le ministre chargé du travail publie la liste des <strong>syndicats</strong> les plus représentatifs tous<br />
les quatre (4) ans. <strong>Les</strong> éléments d’appréciation de la représentativité de<br />
l’organisation syndicale sont les résultats des élections professionnelles.<br />
La décision du ministre chargé du travail déterminant les <strong>syndicats</strong> les plus<br />
représentatifs est susceptible de recours devant la juridiction administrative<br />
compétente, dans un délai de quinze (15) jours après la publication de la liste. En<br />
cas de recours, le dossier fourni par le ministre chargé du travail comprend tous les<br />
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éléments d’appréciation recueillis et l’avis des services techniques du ministère. Le<br />
recours n’est pas suspensif de la décision du ministre.<br />
V. 7 : <strong>Les</strong> unions de <strong>syndicats</strong><br />
<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> professionnels régulièrement constitués peuvent librement se<br />
concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels. Ils peuvent se<br />
constituer en unions au niveau local, régional ou national ayant les mêmes droits et<br />
devoirs que les <strong>syndicats</strong> professionnels.<br />
V. 8 : <strong>Les</strong> marques de <strong>syndicats</strong> (employeurs surtout).<br />
<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> peuvent déposer leur marque ou label, en revendiquer la propriété<br />
exclusive et bénéficier des mesures de protection de propriété industrielle ou<br />
commerciale conformément aux textes en vigueur. Ces marques ou labels peuvent<br />
être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les<br />
conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou toute entreprise<br />
mettant en vente ces produits.<br />
Est nulle et de nul effet, toute clause de contrat collectif, d’accord ou d’entente<br />
subordonnant l’usage de la marque syndicale par un employeur à l’obligation pour<br />
ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents<br />
du syndicat propriétaire de la marque.<br />
V. 9 : SANCTIONS<br />
Seront punis d’une amende de cinquante mille à cent cinquante mille francs CFA et<br />
en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux<br />
dispositions relatives à la constitution, à la publicité des actes associatifs et de tenue<br />
de la comptabilité.<br />
Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration<br />
d’une association nonobstant le refus ou le retrait du récépissé de déclaration ou de<br />
la reconnaissance d’utilité publique ou le constat de la nullité, sont punis d’un<br />
emprisonnement de un mois à douze mois et d’une amende de cent cinquante mille<br />
francs CFA à un million de francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement.<br />
Seront punis d’une amende de cent cinquante mille francs CFA à un million cinq cent<br />
mille francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou de<br />
l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs ou dirigeants de l’association qui<br />
serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution, ainsi<br />
que les personnes, qui auront par propagande occulte, discours, écrit, ou par tout<br />
autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer l’association dissoute.<br />
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