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Chapitre V: Les syndicats

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CHAPITRE V : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS<br />

Le terme syndicat, désigne toute organisation ou groupe d’organisation de<br />

travailleurs ou d’employeurs, ayant pour but de promouvoir et de défendre les<br />

intérêts moraux, matériels et professionnels de leurs membres.<br />

Le syndicat professionnel est une libre association de travailleurs ou d’employeurs,<br />

exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes<br />

concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale.<br />

Ce sont des organisations constituées avec pour objet la promotion et la défense des<br />

intérêts matériels, moraux et professionnels de ses membres.<br />

<strong>Les</strong> règles juridiques relatives aux <strong>syndicats</strong> et aux associations professionnelles<br />

sont contenues dans les articles 25 à 38 de la loi 10/92/ad du 15 décembre 1992<br />

portant liberté d’association et 148 à 170 de la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008<br />

portant code du travail.<br />

V. 1 : La liberté syndicale<br />

La Constitution burkinabé du 02 juin 1991 consacre, dans son article 21, la liberté<br />

d’association ainsi que la liberté syndicale : « La liberté d’association est garantie.<br />

Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement<br />

aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se<br />

conformer aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. <strong>Les</strong><br />

<strong>syndicats</strong> exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles<br />

prévues par la loi ».<br />

La loi 10/92/ad du 15 décembre 1992 relative à la liberté d’association forme le cadre<br />

juridique des associations. <strong>Les</strong> articles 25 à 38 de cette loi et 148 à 170 de la loi<br />

n°11/92/ad du 22 décembre 1992 portant Code du trav ail forment le cadre légal de<br />

l’activité des <strong>syndicats</strong> et associations professionnelles.<br />

Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans<br />

le cadre de sa profession.<br />

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance ou non à<br />

un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale au moment de l’embauche, pour la<br />

conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la<br />

rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de<br />

licenciement.<br />

Le chef d’entreprise ne doit employer aucun moyen de pression en faveur ou à<br />

l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Il doit observer la neutralité visà-vis<br />

des organisations syndicales présentes dans l’entreprise. Toute mesure prise<br />

en violation des dispositions ci-dessus est abusive et peut donner lieu à des<br />

dommages et intérêts.<br />

Ces dispositions sont d’ordre public et toute contravention est considérée comme<br />

une mesure abusive donnant lieu à des dommages et intérêts.<br />

1


Tout membre d’un syndicat peut s’en retirer à tout moment nonobstant toute clause<br />

contraire. Il conserve, cependant, le droit d’être membre des sociétés de secours et<br />

d’assurance vieillesse pour lesquels il avait fait des cotisations. <strong>Les</strong> travailleurs ou<br />

employeurs qui ont cessé l’exercice de leur fonction ou de leur profession peuvent<br />

continuer à faire partie d’un syndicat professionnel à condition d’avoir exercé<br />

pendant au moins un an.<br />

<strong>Les</strong> mineurs âgés d’au moins seize (16) ans peuvent adhérer aux <strong>syndicats</strong> sauf<br />

opposition de leur père, mère ou tuteur.<br />

A l’égard de l’Etat, tout syndicat est régulièrement constitué dès lors qu’il a satisfait<br />

aux conditions et formalités légales de constitution prévues plus haut. C’est ainsi que<br />

l’administration ne peut prononcer ni la suspension, ni la dissolution des <strong>syndicats</strong><br />

des travailleurs et d’employeurs. Leur dissolution ne peut intervenir que par voie<br />

judiciaire ou volontaire ou encore statutaire. Dans ces cas, les biens du syndicat sont<br />

dévolus conformément aux statuts ou suivant les règles déterminées par l’Assemblée<br />

Générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre adhérents.<br />

V. 2 : CONSTITUTION DES SYNDICATS<br />

<strong>Les</strong> travailleurs et les employeurs peuvent constituer librement des <strong>syndicats</strong><br />

professionnels dès lors qu’ils appartiennent à une même profession, à des métiers<br />

similaires ou à des professions connexes concourant à l’établissement de produits<br />

déterminés. Ces critères interdisent la constitution de syndicat purement territorial<br />

regroupant des travailleurs ou employeurs de professions diverses mais pas les<br />

unions ou fédérations syndicales.<br />

<strong>Les</strong> travailleurs ou employeurs désireux de constituer un syndicat, après avoir rédigé<br />

les projets de statuts et de règlement intérieur, doivent accomplir les formalités<br />

suivantes :<br />

convoquer une instance constitutive, comprenant au moins vingt membres ;<br />

soumettre à cette instance, pour adoption, les statuts dans lesquels sont<br />

indiqués la dénomination, l’objet, les buts, l’organisation et le siège, ainsi que<br />

le règlement intérieur du futur syndicat ;<br />

désigner librement et par vote les dirigeants dont le nombre ne peut être<br />

inférieur à sept ;<br />

établir un procès-verbal des travaux de l’instance constitutive. Le procèsverbal<br />

doit obligatoirement mentionner :<br />

- le lieu et la date de la tenue de l’instance ;<br />

- la composition, l’identité et l’adresse complète des premiers dirigeants<br />

du syndicat.<br />

<strong>Les</strong> statuts, règlement intérieur et procès-verbal ainsi adoptés doivent être déclarés<br />

à la mairie ou au siège de la circonscription administrative du lieu où le syndicat est<br />

établi. Le dépôt a lieu au ministère chargé des libertés publiques, lorsque le syndicat<br />

a un ressort national ou international. Une copie est adressée à l’inspecteur du<br />

travail, au directeur général du travail et au Procureur du Faso du ressort.<br />

Chaque déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :<br />

une demande écrite signée par deux fondateurs au moins ;<br />

2


trois (3) exemplaires des statuts, du règlement intérieur et du PV de la réunion<br />

constitutive signés et légalisés ;<br />

trois (3) exemplaires signés et légalisés de la liste nominative de ceux qui ont<br />

la charge de diriger le syndicat.<br />

<strong>Les</strong> modifications ultérieures apportées à ces textes et dans la composition de la<br />

direction du syndicat doivent faire l’objet de déclaration dans les mêmes conditions.<br />

<strong>Les</strong> membres chargés de la direction et de l’administration du syndicat doivent être<br />

de nationalité burkinabé ou ressortissant d’un Etat ayant passé avec le BF des<br />

accords de réciprocité en matière de droit syndical. <strong>Les</strong> travailleurs non nationaux<br />

peuvent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé de façon<br />

continue pendant cinq (5) ans au moins au BF.<br />

Tout aspirant à la direction ou à l’administration d’un syndicat doit jouir de ses droits<br />

civiques.<br />

Tout syndicat professionnel régulièrement constitué peut créer un comité syndical<br />

dans tout établissement employant au moins onze (11) salariés et une section<br />

syndicale dans les zones où il compte des adhérents. <strong>Les</strong> délégués syndicaux ont<br />

pour mission, notamment :<br />

représenter le syndicat auprès du chef d’entreprise ;<br />

participer aux négociations collectives au sein de l’entreprise.<br />

La fonction de délégué syndical bénéficie des mêmes mesures de protection que<br />

celle de délégué du personnel.<br />

Le mandat de délégué syndical prend fin dans l’un des cas ci-après :<br />

lorsque la condition de représentativité cesse d’être remplie ou que le<br />

syndicat décide de mettre fin aux fonctions du délégué ;<br />

en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de<br />

perte des conditions requises pour la désignation.<br />

V. 3 : LA DECLARATION D’EXISTENCE<br />

La déclaration incombe aux dirigeants du syndicat et doit comporter les pièces<br />

suivantes :<br />

une demande écrite signée par deux fondateurs au moins ;<br />

un procès-verbal des travaux de l’instance constitutive établi en trois<br />

exemplaires ;<br />

les statuts du syndicat en trois exemplaires ;<br />

le règlement intérieur en trois exemplaires.<br />

Toutes les pièces constitutives doivent être certifiées conformes à l’original par<br />

l’autorité compétente du siège du syndicat.<br />

La déclaration accompagnée des pièces requises à l’article 29, est adressée dans<br />

les quinze jours suivant la tenue de l’instance constitutive, à l’autorité administrative<br />

compétente lorsque le syndicat a un champ d’activité régional ou local, ou au<br />

3


ministre chargé des Libertés publiques, lorsque l’organisation a un champ d’activité<br />

national ou international.<br />

L’autorité qui reçoit la demande délivre dans les trente jours qui suivent, un récépissé<br />

mentionnant que les formalités exigées en la matière ont été accomplies.<br />

Si l’une quelconque des formalités ci-dessus énoncées n’est pas satisfaite, le dossier<br />

est déclaré irrecevable et notification en est faite dans les mêmes délais.<br />

Dans un délai de un mois, à partir de la date de délivrance du récépissé, l’autorité<br />

compétente ayant reçu la déclaration est tenue de faire procéder à l’insertion d’un<br />

extrait au Journal officiel.<br />

Pour compter de la date de délivrance du récépissé, l’autorité compétente doit, dans<br />

un délai de un mois, adresser au ministre chargé des Libertés publiques, du travail et<br />

des lois sociales, un dossier complet de l’organisation.<br />

<strong>Les</strong> modifications apportées aux statuts et règlement intérieur, ainsi que les<br />

changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du<br />

syndicat doivent être portés, à la connaissance des mêmes autorités dans les<br />

mêmes conditions que lors de la déclaration.<br />

V. 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DES SYNDICATS<br />

<strong>Les</strong> membres chargés de l’Administration ou de la direction d’un syndicat, doivent<br />

être citoyens burkinabè ou ressortissants d’un Etat étranger avec lequel ont été<br />

passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit<br />

syndical.<br />

Ils doivent tous jouir de leurs droits civils et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation<br />

entraînant la suppression du droit de vote au terme des lois électorales en vigueur.<br />

<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> professionnels légalement enregistrés peuvent librement se constituer<br />

en unions, sous quelque forme que ce soit, notamment en fédération et/ou<br />

confédérations.<br />

<strong>Les</strong> dispositions applicables aux <strong>syndicats</strong> professionnels le sont également à leurs<br />

unions, fédérations et/ou confédérations qui doivent, d’autre part, faire connaître, le<br />

nom et le siège des <strong>syndicats</strong> qui les composent conformément aux dispositions en<br />

vigueur.<br />

Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les <strong>syndicats</strong> adhérents<br />

sont représentés dans les instances et organes dirigeants.<br />

<strong>Les</strong> unions, fédérations et/ou confédérations de <strong>syndicats</strong> jouissent de tous les droits<br />

conférés par la présente loi aux <strong>syndicats</strong> légalement constitués.<br />

<strong>Les</strong> organisations syndicales nationales peuvent s’affilier librement à des<br />

organisations syndicales internationales de leur choix.<br />

4


En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du<br />

syndicat sont dévolus, conformément aux statuts, suivant les règles déterminées par<br />

l’assemblée générale ou suivant la décision de la justice.<br />

En aucun cas les biens du syndicat dissout ne peuvent être répartis entre les<br />

membres adhérents.<br />

Le décret portant dissolution du syndicat est susceptible de recours devant la<br />

juridiction compétente.<br />

V. 5 : La capacité civile des <strong>syndicats</strong> professionnels<br />

<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> professionnels régulièrement constitués jouissent de la personnalité<br />

civile. Ils ont le droit d’ester en justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou<br />

onéreux, des biens.<br />

<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> peuvent :<br />

exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie<br />

civile relatifs aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt<br />

collectif de la profession qu’ils représentent ;<br />

affecter une partie de leur ressources à la création de logements de<br />

travailleurs, à l’acquisition de terrains de culture ou d’éducation physique ;<br />

créer, administrer ou subventionner des œuvres telles que des institutions<br />

de prévoyance sociale, de caisses de solidarité, des laboratoires, des<br />

champs d’expérience, des œuvres d’éducation scientifique, etc… ;<br />

subventionner des sociétés coopératives de production ou de<br />

consommation ainsi que toutes institutions publiques ou privées présentant<br />

un intérêt pour les travailleurs ;<br />

passer des contrats ou conventions avec tous les autres <strong>syndicats</strong>,<br />

sociétés, entreprises ou personnes de leur choix.<br />

<strong>Les</strong> immeubles et objets mobiliers nécessaires aux <strong>syndicats</strong> pour leurs réunions, à<br />

leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelle sont insaisissables.<br />

<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> doivent être consultés sur tout différend et toutes les questions se<br />

rapportant à la profession ou à la branche d’activité. Dans les affaires contentieuses,<br />

les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en avoir<br />

communication et copie.<br />

V. 6 : La représentativité des <strong>syndicats</strong><br />

Le ministre chargé du travail publie la liste des <strong>syndicats</strong> les plus représentatifs tous<br />

les quatre (4) ans. <strong>Les</strong> éléments d’appréciation de la représentativité de<br />

l’organisation syndicale sont les résultats des élections professionnelles.<br />

La décision du ministre chargé du travail déterminant les <strong>syndicats</strong> les plus<br />

représentatifs est susceptible de recours devant la juridiction administrative<br />

compétente, dans un délai de quinze (15) jours après la publication de la liste. En<br />

cas de recours, le dossier fourni par le ministre chargé du travail comprend tous les<br />

5


éléments d’appréciation recueillis et l’avis des services techniques du ministère. Le<br />

recours n’est pas suspensif de la décision du ministre.<br />

V. 7 : <strong>Les</strong> unions de <strong>syndicats</strong><br />

<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> professionnels régulièrement constitués peuvent librement se<br />

concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels. Ils peuvent se<br />

constituer en unions au niveau local, régional ou national ayant les mêmes droits et<br />

devoirs que les <strong>syndicats</strong> professionnels.<br />

V. 8 : <strong>Les</strong> marques de <strong>syndicats</strong> (employeurs surtout).<br />

<strong>Les</strong> <strong>syndicats</strong> peuvent déposer leur marque ou label, en revendiquer la propriété<br />

exclusive et bénéficier des mesures de protection de propriété industrielle ou<br />

commerciale conformément aux textes en vigueur. Ces marques ou labels peuvent<br />

être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les<br />

conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou toute entreprise<br />

mettant en vente ces produits.<br />

Est nulle et de nul effet, toute clause de contrat collectif, d’accord ou d’entente<br />

subordonnant l’usage de la marque syndicale par un employeur à l’obligation pour<br />

ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents<br />

du syndicat propriétaire de la marque.<br />

V. 9 : SANCTIONS<br />

Seront punis d’une amende de cinquante mille à cent cinquante mille francs CFA et<br />

en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux<br />

dispositions relatives à la constitution, à la publicité des actes associatifs et de tenue<br />

de la comptabilité.<br />

Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration<br />

d’une association nonobstant le refus ou le retrait du récépissé de déclaration ou de<br />

la reconnaissance d’utilité publique ou le constat de la nullité, sont punis d’un<br />

emprisonnement de un mois à douze mois et d’une amende de cent cinquante mille<br />

francs CFA à un million de francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement.<br />

Seront punis d’une amende de cent cinquante mille francs CFA à un million cinq cent<br />

mille francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou de<br />

l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs ou dirigeants de l’association qui<br />

serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution, ainsi<br />

que les personnes, qui auront par propagande occulte, discours, écrit, ou par tout<br />

autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer l’association dissoute.<br />

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