LIST OF QUESTIONS WITH REGARD TO ... - Fefac
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Q30 : Les guides de bonnes pratiques peuvent-ils aller au-delà des prescriptions<br />
légales ?<br />
R30 : Les guides communautaires ne peuvent pas contenir d’exigences qui n’entrent<br />
pas dans le champ d’application de la législation. Les systèmes de certification<br />
existants qui contiennent des exigences allant au-delà des prescriptions légales<br />
doivent être distingués des codes communautaires. La FEFAC a notifié son Code<br />
EFMC (European Feed Manufacturers Code) au Comité Permanent pour évaluation<br />
conformément l’Article 22. Le résultat de cette évaluation sera communiqué après le<br />
1 er janvier 2006.<br />
Q31 : Les guides nationaux de bonnes pratiques doivent-ils être évalués par les<br />
autorités de tous les Etats membres UE ?<br />
R31 : Non, les guides nationaux de bonnes pratiques devraient uniquement être<br />
envoyés pour évaluation aux autorités de l’Etat membre en question.<br />
H. IMPORTATIONS<br />
Q32 : Les fournisseurs de matières premières pour aliments des animaux ou<br />
d’aliments composés dans les pays tiers sont-ils tenus de respecter le<br />
Règlement relatif à l’hygiène des aliments des animaux ?<br />
R32 : Le Règlement s’applique avant tout aux exploitants UE du secteur de<br />
l’alimentation animale. Les établissements des pays tiers ne sont pas soumis à un<br />
enregistrement UE. Cependant, l’Article 23 prévoit l’élaboration de listes d’exploitants<br />
du secteur de l’alimentation animale situés dans les pays tiers ayant le droit d’exporter<br />
vers l’UE. Ces établissements peuvent exporter leurs produits à condition qu’ils<br />
respectent les exigences prévues dans le Règlement Hygiène ou qu’ils remplissent<br />
des conditions au moins jugées équivalentes. Les conditions à respecter pour élaborer<br />
ces listes et déterminer l’équivalence sont fixées dans le Règlement (CE) n°882/2004<br />
concernant les contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments des<br />
animaux. Dans l’attente de la publication de ces listes, la Directive 98/51/CE reste<br />
d’application. Celle-ci exige l’enregistrement, dans un des Etats membres UE, d’un<br />
représentant officiel de toute entreprise exportatrice désireuse d’expédier des aliments<br />
pour animaux vers l’UE.<br />
I. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
Q33 : Quelle interprétation faut-il donner aux termes « si nécessaire », « le cas<br />
échéant », « adéquat » et « suffisant » ?<br />
R33 : Lorsque les termes « si nécessaire », « le cas échéant », « adéquat » et<br />
« suffisant » sont utilisés dans les annexes du Règlement, c’est aux autorités qu’il<br />
revient de décider si l’exigence en question s’applique aux activités sous la<br />
responsabilité de l’opérateur dans le but d’atteindre les objectifs du Règlement (CE)<br />
n°183/2005. En déterminant si une exigence est nécessaire, adéquate ou suffisante<br />
pour atteindre les objectifs du Règlement, il convient de tenir compte de la nature des<br />
aliments des animaux et de l’utilisation qui en est prévue. L’opérateur pourra opter<br />
pour une autre approche, mais il devra être en mesure de justifier son choix sur base<br />
des principes HACCP ou du système de fonctionnement de son entreprise. Les guides<br />
de bonnes pratiques auxquels il est fait référence au chapitre III peuvent constituer<br />
une aide dans ce contexte.<br />
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