LIST OF QUESTIONS WITH REGARD TO ... - Fefac
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Q5 : Les auxiliaires technologiques, les substances médicamenteuses, les<br />
prémélanges médicamenteux ou l’eau sont-ils des aliments pour animaux et les<br />
opérateurs produisant, transportant, etc. ces produits sont-ils tenus de<br />
respecter les dispositions du Règlement (CE) n°183/2005 relatif à l’hygiène des<br />
aliments des animaux ?<br />
R5 : Dans le Règlement (CE) n°1831/2003, les auxiliaires technologiques sont définis<br />
comme des « substances qui ne sont pas consommées comme un aliment pour<br />
animaux en tant que tel ». Dès lors, ces produits sont exclus de la définition des<br />
aliments des animaux et n’entrent pas dans le champ d’application du Règlement.<br />
Cependant, lors du processus de fabrication d’aliments pour animaux, les auxiliaires<br />
technologiques doivent être considérés comme des sources potentielles de danger et<br />
être traités comme telles lors de la réalisation de l’étude HACCP. La même chose vaut<br />
pour les substances médicamenteuses. Quant à l’utilisation de l’eau, les annexes au<br />
Règlement relatif à l’hygiène des aliments des animaux comportent des exigences<br />
spécifiques y relative. Les prémélanges médicamenteux sont déjà couverts par la<br />
législation UE concernant les produits vétérinaires.<br />
Q6 : Aux termes de l’Article 1, paragraphe 2 (c) du Règlement (CE) n°852/2004,<br />
les opérateurs qui fournissent de petites quantités de produits primaires<br />
directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant<br />
directement le consommateur final sont exclus du champ d’application. Ceci<br />
signifie-t-il qu’ils sont également exclus du champ d’application du Règlement<br />
relatif à l’hygiène des aliments des animaux, quelles que soient les opérations<br />
qu’ils effectuent ?<br />
R6 : Oui. Dans ce contexte, le lien entre l’hygiène des aliments des animaux et<br />
l’hygiène des denrées alimentaires est assuré par l’Article 2, paragraphe 2 (b) du<br />
Règlement (CE) n°183/2005.<br />
Q7 : Qu’entend-t-on par « petites quantités de produits primaires » à l’Article 2,<br />
paragraphe 2 (d) ?<br />
R7 : Il n’y a pas de définition UE qui précise à quoi correspond une « petite quantité ».<br />
L’interprétation doit être assez large pour que les pratiques actuelles puissent être<br />
maintenues à condition toutefois que les objectifs du Règlement puissent être atteints.<br />
Q8 : La dérogation à l’Article 2, paragraphe 2 (d) requiert « la fourniture directe<br />
de petites quantités de production primaire d'aliments pour animaux à des<br />
exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations ».<br />
Ceci implique-t-il que les produits animaux venant d’animaux élevés dans les<br />
exploitations où ces « petites quantités de production primaire d’aliments pour<br />
animaux » ont été utilisées sont destinés exclusivement à l’approvisionnement<br />
du marché local, conformément à l’Article 1, paragraphe 2 (c) du Règlement (CE)<br />
n°852/2004 ?<br />
R8 : Il n’y a pas d’exigence spécifique qui établirait un lien entre l’hygiène des aliments<br />
des animaux et l’hygiène des denrées alimentaires dans ce contexte. Cependant, les<br />
exploitations agricoles locales qui utilisent ces petites quantités d’aliments pour<br />
animaux sont couvertes par le Règlement relatif à l’hygiène des aliments des animaux<br />
et, de ce fait, elles sont tenues de contrôler la sécurité des aliments des animaux<br />
qu’elles achètent, à moins qu’elles ne commercialisent pas leurs produits animaux ou<br />
uniquement de petites quantités sur le marché local.<br />
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