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LIST OF QUESTIONS WITH REGARD TO ... - Fefac

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Q5 : Les auxiliaires technologiques, les substances médicamenteuses, les<br />

prémélanges médicamenteux ou l’eau sont-ils des aliments pour animaux et les<br />

opérateurs produisant, transportant, etc. ces produits sont-ils tenus de<br />

respecter les dispositions du Règlement (CE) n°183/2005 relatif à l’hygiène des<br />

aliments des animaux ?<br />

R5 : Dans le Règlement (CE) n°1831/2003, les auxiliaires technologiques sont définis<br />

comme des « substances qui ne sont pas consommées comme un aliment pour<br />

animaux en tant que tel ». Dès lors, ces produits sont exclus de la définition des<br />

aliments des animaux et n’entrent pas dans le champ d’application du Règlement.<br />

Cependant, lors du processus de fabrication d’aliments pour animaux, les auxiliaires<br />

technologiques doivent être considérés comme des sources potentielles de danger et<br />

être traités comme telles lors de la réalisation de l’étude HACCP. La même chose vaut<br />

pour les substances médicamenteuses. Quant à l’utilisation de l’eau, les annexes au<br />

Règlement relatif à l’hygiène des aliments des animaux comportent des exigences<br />

spécifiques y relative. Les prémélanges médicamenteux sont déjà couverts par la<br />

législation UE concernant les produits vétérinaires.<br />

Q6 : Aux termes de l’Article 1, paragraphe 2 (c) du Règlement (CE) n°852/2004,<br />

les opérateurs qui fournissent de petites quantités de produits primaires<br />

directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant<br />

directement le consommateur final sont exclus du champ d’application. Ceci<br />

signifie-t-il qu’ils sont également exclus du champ d’application du Règlement<br />

relatif à l’hygiène des aliments des animaux, quelles que soient les opérations<br />

qu’ils effectuent ?<br />

R6 : Oui. Dans ce contexte, le lien entre l’hygiène des aliments des animaux et<br />

l’hygiène des denrées alimentaires est assuré par l’Article 2, paragraphe 2 (b) du<br />

Règlement (CE) n°183/2005.<br />

Q7 : Qu’entend-t-on par « petites quantités de produits primaires » à l’Article 2,<br />

paragraphe 2 (d) ?<br />

R7 : Il n’y a pas de définition UE qui précise à quoi correspond une « petite quantité ».<br />

L’interprétation doit être assez large pour que les pratiques actuelles puissent être<br />

maintenues à condition toutefois que les objectifs du Règlement puissent être atteints.<br />

Q8 : La dérogation à l’Article 2, paragraphe 2 (d) requiert « la fourniture directe<br />

de petites quantités de production primaire d'aliments pour animaux à des<br />

exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations ».<br />

Ceci implique-t-il que les produits animaux venant d’animaux élevés dans les<br />

exploitations où ces « petites quantités de production primaire d’aliments pour<br />

animaux » ont été utilisées sont destinés exclusivement à l’approvisionnement<br />

du marché local, conformément à l’Article 1, paragraphe 2 (c) du Règlement (CE)<br />

n°852/2004 ?<br />

R8 : Il n’y a pas d’exigence spécifique qui établirait un lien entre l’hygiène des aliments<br />

des animaux et l’hygiène des denrées alimentaires dans ce contexte. Cependant, les<br />

exploitations agricoles locales qui utilisent ces petites quantités d’aliments pour<br />

animaux sont couvertes par le Règlement relatif à l’hygiène des aliments des animaux<br />

et, de ce fait, elles sont tenues de contrôler la sécurité des aliments des animaux<br />

qu’elles achètent, à moins qu’elles ne commercialisent pas leurs produits animaux ou<br />

uniquement de petites quantités sur le marché local.<br />

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