LIST OF QUESTIONS WITH REGARD TO ... - Fefac
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Q23 : Tout établissement agréé selon les dispositions de la Directive 95/69/CE<br />
devra-t-il encore faire l’objet d’une autre procédure complète d’agrément en<br />
vertu du Règlement (CE) n°183/2005 ?<br />
R23 : Non. Le Règlement (CE) n°183/2005 n’introduisant pas de nouvelles exigences<br />
spécifiques par rapport à la Directive 95/69/CE, l’agrément accordé conformément à la<br />
Directive 95/69/CE reste valable. Cependant, l’opérateur doit prouver la mise en<br />
œuvre d’un système HACCP et le respect des exigences à l’Annexe II.<br />
Q24 : Quelles sont les notifications à soumettre par les opérateurs agréés/<br />
enregistrés conformément à la Directive 95/69/CE auxquelles il est fait référence<br />
à l’Article 18, paragraphe 1 ?<br />
R24 : Cette notification vise avant tout à informer les autorités que l’entreprise qu’elles<br />
ont enregistrée / agréée sous le numéro d’enregistrement / d’agrément XXXXXXX est<br />
toujours en place. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès des<br />
services nationaux responsables du secteur de l’alimentation animale concernant<br />
notamment l’existence de formulaires officiels et les adresses auxquelles il faut<br />
envoyer les éléments (voir Annexe II du présent document).<br />
F. MESURES TRANSI<strong>TO</strong>IRES / <strong>LIST</strong>ES<br />
Q25 : Le délai de deux ans prévu pour l’envoi de la déclaration aux termes de<br />
l’Article 18, paragraphe 3 doit-il être interprété comme un délai pour se<br />
conformer aux règles en matière d’hygiène des aliments des animaux et à qui<br />
s’adresse-t-il ?<br />
R25 : La Commission UE considère que c’est la date d’application du Règlement qui<br />
est déterminante, soit le 1.1.2006, ce qui signifie qu’un non-respect des exigences<br />
relatives à l’hygiène des aliments des animaux est une « infraction » à la législation,<br />
même si l’opérateur n’a pas encore déclaré aux autorités qu’il respecte les conditions<br />
fixées dans le Règlement (CE) n°183/2005.<br />
Dans la pratique toutefois, la plupart des Etats membres considèrent que les<br />
établissements nouvellement enregistrés disposent jusqu’au 1 er janvier 2008 pour<br />
remplir les conditions énoncées dans le Règlement Hygiène, la seule obligation à<br />
respecter étant la demande d’enregistrement. Les établissements déjà agréés ou<br />
enregistrés en vertu de la Directive 95/69/CE ne bénéficient pas de ce délai.<br />
Q26 : L’Article 18, paragraphe 4 accorde une certaine flexibilité pour la<br />
notification ou la procédure de demande d’enregistrement / d’agrément. En<br />
particulier, il reconnaît que toute notification faite par un exploitant du secteur<br />
alimentaire au titre du Règlement (CE) n°852/2004 concernant l’hygiène des<br />
denrées alimentaires équivaut à une demande au titre du Règlement relatif à<br />
l’hygiène des aliments des animaux. Ceci signifie-t-il qu’une entreprise du<br />
secteur alimentaire est automatiquement enregistrée comme une entreprise du<br />
secteur de l’alimentation animale ?<br />
R26 : Cet article introduit effectivement une certaine flexibilité pour les demandes<br />
d’enregistrement afin d’éviter des charges administratives inutiles. Cependant, le fait<br />
que la notification en tant qu’exploitant du secteur alimentaire puisse être considérée<br />
comme une demande d’enregistrement en tant qu’exploitant du secteur de<br />
l’alimentation animale n’exempte pas l’opérateur de l’obligation de respecter les<br />
exigences en terme d’hygiène des aliments des animaux : l’exploitant du secteur<br />
alimentaire sera toujours tenu d’envoyer sa déclaration conformément à l’Article 18,<br />
paragraphe 3 du Règlement sur l’hygiène des aliments des animaux et il devra en<br />
particulier y préciser que son système HACCP a été étendu aux co-produits destinés à<br />
l’alimentation animale.<br />
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