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LIST OF QUESTIONS WITH REGARD TO ... - Fefac

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Q23 : Tout établissement agréé selon les dispositions de la Directive 95/69/CE<br />

devra-t-il encore faire l’objet d’une autre procédure complète d’agrément en<br />

vertu du Règlement (CE) n°183/2005 ?<br />

R23 : Non. Le Règlement (CE) n°183/2005 n’introduisant pas de nouvelles exigences<br />

spécifiques par rapport à la Directive 95/69/CE, l’agrément accordé conformément à la<br />

Directive 95/69/CE reste valable. Cependant, l’opérateur doit prouver la mise en<br />

œuvre d’un système HACCP et le respect des exigences à l’Annexe II.<br />

Q24 : Quelles sont les notifications à soumettre par les opérateurs agréés/<br />

enregistrés conformément à la Directive 95/69/CE auxquelles il est fait référence<br />

à l’Article 18, paragraphe 1 ?<br />

R24 : Cette notification vise avant tout à informer les autorités que l’entreprise qu’elles<br />

ont enregistrée / agréée sous le numéro d’enregistrement / d’agrément XXXXXXX est<br />

toujours en place. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès des<br />

services nationaux responsables du secteur de l’alimentation animale concernant<br />

notamment l’existence de formulaires officiels et les adresses auxquelles il faut<br />

envoyer les éléments (voir Annexe II du présent document).<br />

F. MESURES TRANSI<strong>TO</strong>IRES / <strong>LIST</strong>ES<br />

Q25 : Le délai de deux ans prévu pour l’envoi de la déclaration aux termes de<br />

l’Article 18, paragraphe 3 doit-il être interprété comme un délai pour se<br />

conformer aux règles en matière d’hygiène des aliments des animaux et à qui<br />

s’adresse-t-il ?<br />

R25 : La Commission UE considère que c’est la date d’application du Règlement qui<br />

est déterminante, soit le 1.1.2006, ce qui signifie qu’un non-respect des exigences<br />

relatives à l’hygiène des aliments des animaux est une « infraction » à la législation,<br />

même si l’opérateur n’a pas encore déclaré aux autorités qu’il respecte les conditions<br />

fixées dans le Règlement (CE) n°183/2005.<br />

Dans la pratique toutefois, la plupart des Etats membres considèrent que les<br />

établissements nouvellement enregistrés disposent jusqu’au 1 er janvier 2008 pour<br />

remplir les conditions énoncées dans le Règlement Hygiène, la seule obligation à<br />

respecter étant la demande d’enregistrement. Les établissements déjà agréés ou<br />

enregistrés en vertu de la Directive 95/69/CE ne bénéficient pas de ce délai.<br />

Q26 : L’Article 18, paragraphe 4 accorde une certaine flexibilité pour la<br />

notification ou la procédure de demande d’enregistrement / d’agrément. En<br />

particulier, il reconnaît que toute notification faite par un exploitant du secteur<br />

alimentaire au titre du Règlement (CE) n°852/2004 concernant l’hygiène des<br />

denrées alimentaires équivaut à une demande au titre du Règlement relatif à<br />

l’hygiène des aliments des animaux. Ceci signifie-t-il qu’une entreprise du<br />

secteur alimentaire est automatiquement enregistrée comme une entreprise du<br />

secteur de l’alimentation animale ?<br />

R26 : Cet article introduit effectivement une certaine flexibilité pour les demandes<br />

d’enregistrement afin d’éviter des charges administratives inutiles. Cependant, le fait<br />

que la notification en tant qu’exploitant du secteur alimentaire puisse être considérée<br />

comme une demande d’enregistrement en tant qu’exploitant du secteur de<br />

l’alimentation animale n’exempte pas l’opérateur de l’obligation de respecter les<br />

exigences en terme d’hygiène des aliments des animaux : l’exploitant du secteur<br />

alimentaire sera toujours tenu d’envoyer sa déclaration conformément à l’Article 18,<br />

paragraphe 3 du Règlement sur l’hygiène des aliments des animaux et il devra en<br />

particulier y préciser que son système HACCP a été étendu aux co-produits destinés à<br />

l’alimentation animale.<br />

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