Droits d'auteur - Irma
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II - 19<br />
inimaginable que les tribunaux, comme ce fut le cas au XIXème siècle, refusent<br />
la protection de la loi à des clichés au motif qu’ils ont été produits par des<br />
machines et qu’ils les assimilent à des arts industriels principalement caractérisés<br />
par le travail de la main ou l’emploi de la machine.<br />
La conception générale et restrictive de cette première dimension du droit<br />
d’auteur, sur laquelle s’appuie la jurisprudence, vise, au risque de certaines<br />
injustices, à éviter l’asphyxie de la production culturelle et la paralysie de<br />
l’économie qu’une protection plus large ferait encourir. Il est cependant à noter<br />
que des reproductions jugées contraires à la loyauté indispensable à l’exercice du<br />
commerce, ou des actes déloyaux distincts de la reproduction elle-même ont été<br />
condamnés, en matière de chanson ou de télévision notamment. L’application de<br />
cette conception de l’œuvre s’avère souvent délicate, la frontière entre l’idée et la<br />
forme étant difficile à tracer.<br />
2. …originale<br />
L’originalité de la forme de la création n’est pas une condition<br />
expressément fixée par la loi. Cette notion n’apparaît incidemment que dans<br />
certaines dispositions. Il s’agit donc d’une création essentiellement<br />
jurisprudentielle. La Cour de cassation estime que pour reconnaître la protection<br />
par le droit d’auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si les œuvres en<br />
cause répondent à l’exigence d’originalité.<br />
Classiquement, la doctrine et la jurisprudence entendent l’originalité<br />
comme l’expression ou l’empreinte de la personnalité du créateur. Ainsi, sur<br />
certains sujets, manuels scolaires..., une œuvre sera considérée comme originale<br />
ou banale suivant que son auteur se sera montré créatif dans son travail dans<br />
l’organisation et la présentation du contenu.<br />
Paradoxalement, cette conception qui, étymologiquement, fait référence à<br />
l’idée de source, de point de départ, ne s’appuie nullement sur le critère objectif<br />
de chronologie. La nouveauté, la primauté, n’apparaissent pas comme des<br />
facteurs discriminants, contrairement à d’autres champs relevant de la propriété<br />
intellectuelle comme celui du droit des brevets. L’originalité apparaît donc<br />
clairement comme une notion subjective.<br />
Elle est aussi une notion relative car son appréciation dépend du domaine<br />
de l’œuvre considérée. Les capacités de création peuvent en effet être bridées par<br />
la nature du sujet traité ou la destination plus ou moins utilitaire de l’œuvre.<br />
Ainsi, la liberté dont jouira un sculpteur pour réaliser une statue, même lorsqu’il<br />
s’agit d’une œuvre de commande, sera toujours plus importante que celle d’un<br />
cartographe. Néanmoins dans les deux cas le créateur dispose d’une latitude qui<br />
doit lui permettre d’opérer un ou des choix témoignant d’une vision personnelle<br />
du travail qu’il accomplit. Lorsque ce n’est pas le cas, il ne peut prétendre à la<br />
qualité d’auteur.<br />
L’originalité de l’œuvre peut par ailleurs être absolue ou relative. A ce titre,<br />
une traduction ou une adaptation peuvent être qualifiées d’œuvres de seconde<br />
main. Comme les premières, elles peuvent bénéficier d’une protection au titre du