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Droits d'auteur - Irma

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II - 82<br />

- de la jurisprudence prise dans d’autres Etats membres de la<br />

convention de Berne en l’absence de précédents français, à condition<br />

qu’elle ne s’oppose pas à des dispositions du droit français. En accord<br />

avec l’article 19 de la convention de Berne, le juge doit rechercher<br />

une harmonisation internationale minimum.<br />

IV - LES CONVENTIONS<br />

Elles posent pour principe l’assimilation de l’auteur étranger au national<br />

dans le respect de la libre circulation des biens et des personnes. Elles visent à<br />

écarter ou réduire les différences existant entre les différentes législations<br />

nationales afin de mieux protéger par des règles communes les œuvres émanant<br />

des pays signataires.<br />

A - LA CONVENTION DE BERNE<br />

Conclue en 1886, elle a été depuis souvent remaniée, la dernière fois en<br />

1971 (acte de Paris). Elle constitue le socle fondamental de la protection des<br />

auteurs et des œuvres et la plupart des textes signés ultérieurement s’y réfèrent.<br />

Elle établit, en matière de jouissance des droits la prééminence du droit<br />

national et en cas de conflit, l’indépendance et la territorialité des lois. Par<br />

principe, elle protège les auteurs alors que la convention de Genève qui<br />

interviendra près de 75 ans plus tard protège les œuvres même si dans la pratique<br />

toutes deux protègent à la fois les auteurs et leurs œuvres alliant ainsi les critères<br />

personnel et économique.<br />

Cette convention reconnaît le principe de l’assimilation de l’Unioniste au<br />

national qui garantit aux œuvres d’auteurs ressortissant d’un Etat membre de<br />

l’Union la même protection que celle accordée par un Etat à ses propres<br />

ressortissants. Elle établit le traitement unioniste qui limite la liberté des Etats<br />

membres en leur imposant certaines dispositions visant à uniformiser la<br />

protection. Il s’agit de normes que les Etats membres s’engagent à appliquer<br />

lorsque leurs propres règles sont moins contraignantes. La convention retient une<br />

définition de l’œuvre proche de celle du droit français (la liste des œuvres<br />

proposées est très semblable à celle retenue par notre CPI) et ne subordonne pas<br />

l’exercice des droits à une quelconque formalité. Concernant les droits<br />

pécuniaires, la convention pose le principe de la reconnaissance d’un monopole,<br />

c’est-à-dire de droits exclusifs au profit des auteurs. La protection s’étend à<br />

cinquante ans après la mort de l’auteur, chaque Etat ayant le loisir d’en allonger<br />

la durée.<br />

Quant au droit moral, celui-ci se limite à la reconnaissance du droit de<br />

paternité et du droit au respect contre toute atteinte à l’œuvre qui s’appliquent<br />

jusqu’à l’extinction des droits pécuniaires. Des droits exclusifs (reproduction,<br />

représentation, traduction, radiodiffusion, adaptation, enregistrement) sont aussi<br />

admis, mais le droit de suite reconnu dans son principe renvoie à la loi nationale<br />

et est très peu appliqué par les Etats. Ne figurent pas les caractères

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