Droits d'auteur - Irma
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II - 82<br />
- de la jurisprudence prise dans d’autres Etats membres de la<br />
convention de Berne en l’absence de précédents français, à condition<br />
qu’elle ne s’oppose pas à des dispositions du droit français. En accord<br />
avec l’article 19 de la convention de Berne, le juge doit rechercher<br />
une harmonisation internationale minimum.<br />
IV - LES CONVENTIONS<br />
Elles posent pour principe l’assimilation de l’auteur étranger au national<br />
dans le respect de la libre circulation des biens et des personnes. Elles visent à<br />
écarter ou réduire les différences existant entre les différentes législations<br />
nationales afin de mieux protéger par des règles communes les œuvres émanant<br />
des pays signataires.<br />
A - LA CONVENTION DE BERNE<br />
Conclue en 1886, elle a été depuis souvent remaniée, la dernière fois en<br />
1971 (acte de Paris). Elle constitue le socle fondamental de la protection des<br />
auteurs et des œuvres et la plupart des textes signés ultérieurement s’y réfèrent.<br />
Elle établit, en matière de jouissance des droits la prééminence du droit<br />
national et en cas de conflit, l’indépendance et la territorialité des lois. Par<br />
principe, elle protège les auteurs alors que la convention de Genève qui<br />
interviendra près de 75 ans plus tard protège les œuvres même si dans la pratique<br />
toutes deux protègent à la fois les auteurs et leurs œuvres alliant ainsi les critères<br />
personnel et économique.<br />
Cette convention reconnaît le principe de l’assimilation de l’Unioniste au<br />
national qui garantit aux œuvres d’auteurs ressortissant d’un Etat membre de<br />
l’Union la même protection que celle accordée par un Etat à ses propres<br />
ressortissants. Elle établit le traitement unioniste qui limite la liberté des Etats<br />
membres en leur imposant certaines dispositions visant à uniformiser la<br />
protection. Il s’agit de normes que les Etats membres s’engagent à appliquer<br />
lorsque leurs propres règles sont moins contraignantes. La convention retient une<br />
définition de l’œuvre proche de celle du droit français (la liste des œuvres<br />
proposées est très semblable à celle retenue par notre CPI) et ne subordonne pas<br />
l’exercice des droits à une quelconque formalité. Concernant les droits<br />
pécuniaires, la convention pose le principe de la reconnaissance d’un monopole,<br />
c’est-à-dire de droits exclusifs au profit des auteurs. La protection s’étend à<br />
cinquante ans après la mort de l’auteur, chaque Etat ayant le loisir d’en allonger<br />
la durée.<br />
Quant au droit moral, celui-ci se limite à la reconnaissance du droit de<br />
paternité et du droit au respect contre toute atteinte à l’œuvre qui s’appliquent<br />
jusqu’à l’extinction des droits pécuniaires. Des droits exclusifs (reproduction,<br />
représentation, traduction, radiodiffusion, adaptation, enregistrement) sont aussi<br />
admis, mais le droit de suite reconnu dans son principe renvoie à la loi nationale<br />
et est très peu appliqué par les Etats. Ne figurent pas les caractères