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Droits d'auteur - Irma

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II - 39<br />

disque, par exemple, soit indirectement, en rendant l’œuvre accessible au public<br />

par télédiffusion.<br />

La communication directe, la plus « naturelle » et ancienne qui soit, place<br />

directement le public en contact avec l’œuvre (contemplation d’une toile ou<br />

d’une statue), ou lui donne à voir ou entendre une œuvre (récitation publique,<br />

exécution lyrique, représentation dramatique), qui suppose une communication<br />

au public par le truchement d’interprètes.<br />

La communication indirecte, elle, s’opère grâce à des supports et moyens<br />

de diffusion modernes qui permettent de se dispenser d’un contact direct avec<br />

l’œuvre ou ses interprètes. Dans le second cas on notera que se produit un<br />

décalage entre l’exécution de l’œuvre (représentation musicale ou théâtrale) et sa<br />

représentation publique par le truchement d’un médium (phonogramme ou<br />

vidéogramme). Ce décalage ne remet nullement en cause l’assujettissement de la<br />

représentation au droit d’auteur.<br />

Aujourd’hui, la télédiffusion est devenue un mode de communication<br />

indirecte d’une importance considérable. Il faut en effet entendre par ce terme les<br />

diffusions par la radio, la télévision, le câble ou le satellite. La multiplicité de ces<br />

diffusions pour une même œuvre ouvre droit à redevance dès qu’un public<br />

nouveau est touché. Ainsi, un spectacle donné en public, diffusé ensuite par la<br />

télévision, puis mis à disposition d’un nouveau public par une personne physique<br />

ou morale peut donner lieu à une triple redevance.<br />

Des règles particulières s’imposent à la distribution par câble et par<br />

satellite, qui conditionnent l’autorisation de diffusion dont il serait trop long de<br />

rendre compte ici. Très sommairement, l’organisme de diffusion par câble doit<br />

obtenir une autorisation particulière à chaque fois qu’un nouveau public est<br />

touché. La diffusion par satellite étant assimilée par la loi à une représentation,<br />

l’accord de l’auteur est par conséquent indispensable. Suivant les modalités de<br />

diffusion, la redevance est versée, soit par l’organisme de l’émission, soit par<br />

l’organisme de réception qui assure le relais de l’émission.<br />

Comme la télédiffusion, la diffusion numérique est soumise au droit de la<br />

propriété intellectuelle. Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété<br />

intellectuelle (OMPI) du 20 décembre 1996 dispose que les auteurs jouissent du<br />

droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres, quels<br />

que soient les modes de communication adoptés, et la directive européenne du<br />

22 mai 2001 défend très exactement la même conception en son article 3. De<br />

multiples offres se sont développées au cours de ces dernières années dans ce<br />

créneau, depuis le paiement à la séance d’œuvres audiovisuelles jusqu’à l’accès<br />

libre aux œuvres via Internet qui pourrait porter préjudice à l’auteur. Tout<br />

internaute rendant une œuvre accessible à un public potentiel doit donc, en<br />

théorie, obtenir préalablement l’autorisation de l’auteur. On sait qu’en la matière<br />

les dérives sont nombreuses.<br />

2.2. Le droit de reproduction<br />

Ce droit touche non seulement à la copie de l’œuvre elle-même mais aussi à<br />

son utilisation.

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