PDF Printing 600 dpi - Koninklijk Belgisch Genootschap voor ...
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JACQUES JONGHELINCK 125<br />
C'est ainsi qu'il commença à faire la vie dure au waradin. Il<br />
exigea d'être présent aux livraisons des espèces et prétendit même<br />
interdite qu'elles aient lieu en son absence. Jonghelinck, très<br />
exclusif quand il s'agissait de ses prérogatives, s'irrita fort de cette<br />
attitude si contraire à la conception qu'il se faisait de leurs devoirs<br />
réciproques.<br />
Les textes fort imprécis qui définissent les attributions du contrewaradin<br />
font de lui, selon l'optique dans laquelle on se place, l'assistant<br />
ou le contrôleur du waradin (144). En fait, il n'est même pas,<br />
de droit, son remplaçant puisque le waradin, personnellement responsable<br />
de sa charge, peut en cas d'absence déléguer ses pouvoirs<br />
à un tiers (145). Les contemporains estiment d'ailleurs unanimement<br />
que le waradin est l'officier principal de la Monnaie et qu'il n'est<br />
pas aux ordres du contre-waradin dont la présence lors des livraisons<br />
n'est nullement obligatoire (146). Ce dernier n'exerce donc<br />
prime ainsi li ce sujet: « Die contrewardeyn... heeft omtrint een [aer herwaerts<br />
ende besundere zedert dat hy gedaeghde hem syn officie heeft geweygert te<br />
resumeren een oirsaecke gesocht ende genomen gehadt om te quereleren tegens<br />
den voirscreven gedaeghde dyen hy zedert quade affectie Is draegende ende<br />
nae wyens officie hy langen tyt heeft gestaen, als hebbende daervoerens eertyden<br />
gebocden vier duysent vyffhondert guldenen 1) (AGR, Office fiscal de<br />
Brabant, portefeuille noa 182-184, dossier Jonghelinck).<br />
(144) Les instructions de Jean della Faille ne paraissent pas avoir été conservées.<br />
D'après le texte plus ancien que nous publions en annexe (P. J. no V,<br />
4 c alinéa) le contre-waradin est habilité à refaire les opérations de livraison<br />
effectuées par le waradin, ce qui peut laisser croire qu'il est le contrôleur de ce<br />
dernier. De même, l'Ordonnance des Archiducs du 6 mars 1<strong>600</strong> précise au<br />
chapitre « Des contregardes des monnoyes 1) que ceux-ci pourront « quant bon<br />
luy semblera revisiter les délivrances Iaictes et passées par les gardes et s'Ilz<br />
y trouveront faulte, soit d'estre mal ouvrées ou monnoyées ou bien excédantes<br />
les remèdes, soit en pois ou en alloy, de faire refondre telz deniers ausquelz<br />
faute sera trouvé, en sa présence. à la charge de celluy ou de ceulx par quy<br />
telles fautes seroient commises. l) (V. BRANTS, op. eit., p. 26).<br />
(145) L'article XX de ses instructions de 1573 précise, en effet, qu'en cas<br />
d'absence il peut se choisir un remplaçant « à ses risques et périls 1) (P. J. no IV).<br />
Nous avons vu que le tailleur des coins Manacker et le prévôt van Kerbeke<br />
ont été chargés des livraisons plutôt que le contre-waradin en exercice.<br />
(146) Telle est notamment l'opinion émise, lors des interrogatoires précités<br />
de 1581, par des personnages de tendances aussi différentes que le tailleur des<br />
coins Jérôme Manacker, l'ancien maître particulier de la Monnaie Jean Noirot,<br />
l'ancien prévôt Pierre Cobbe, le président de la Chambre des Comptes Pierre