CNUDCIâPrésentation du recueil analytique de ... - uncitral
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troisième partie. Vente <strong>de</strong> marchandises 127<br />
Article 39<br />
1) L’acheteur est déchu <strong>du</strong> droit <strong>de</strong> se prévaloir d’un défaut <strong>de</strong> conformité s’il ne<br />
le dénonce pas au ven<strong>de</strong>ur, en précisant la nature <strong>de</strong> ce défaut, dans un délai raisonnable<br />
à partir <strong>du</strong> moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.<br />
2) Dans tous les cas, l’acheteur est déchu <strong>du</strong> droit <strong>de</strong> se prévaloir d’un défaut <strong>de</strong><br />
conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans à compter <strong>de</strong><br />
la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce<br />
délai ne soit incompatible avec la <strong>du</strong>rée d’une garantie contractuelle.<br />
Vue générale<br />
1. En application <strong>de</strong> l’article 39, l’acheteur qui allègue<br />
que les marchandises livrées ne sont pas conformes au<br />
contrat est tenu <strong>de</strong> dénoncer le défaut <strong>de</strong> conformité au<br />
ven<strong>de</strong>ur. Cette disposition est subdivisée en <strong>de</strong>ux éléments<br />
qui prévoient <strong>de</strong>s délais différents pour la dénonciation:<br />
le paragraphe 1 <strong>de</strong> l’article 39 stipule que la dénonciation<br />
<strong>du</strong> défaut <strong>de</strong> conformité doit intervenir dans un délai raisonnable<br />
après que l’acheteur a constaté ledit défaut ou<br />
aurait dû le constater; le paragraphe 2 <strong>de</strong> l’article 39 spécifie<br />
qu’en tout état <strong>de</strong> cause l’acheteur doit dénoncer le<br />
défaut <strong>de</strong> conformité au ven<strong>de</strong>ur au plus tard dans un<br />
délai <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans à compter <strong>de</strong> la date à laquelle les<br />
marchandises lui ont été effectivement remises, à moins<br />
que ce délai ne soit incompatible avec la <strong>du</strong>rée d’une<br />
garantie contractuelle.<br />
Portée <strong>de</strong> l’article 39<br />
2. L’obligation <strong>de</strong> dénonciation imposée par l’article 39<br />
s’applique si l’acheteur prétend que les marchandises<br />
livrées ne sont pas conformes au contrat. Le concept <strong>de</strong><br />
conformité est défini à l’article 35. La gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s<br />
décisions ayant appliqué les dispositions <strong>de</strong> l’article 39<br />
relatives à l’obligation <strong>de</strong> dénonciation ont porté sur <strong>de</strong>s<br />
allégations selon lesquelles les marchandises étaient défectueuses<br />
ou, à d’autres égards, ne satisfaisaient pas aux<br />
conditions <strong>de</strong> qualité énoncées à l’article 35. Néanmoins,<br />
l’obligation <strong>de</strong> dénonciation visée à l’article 39 a été appliquée<br />
non seulement aux contraventions concernant les obligations<br />
<strong>de</strong> qualité imposées par l’article 35, mais aussi à<br />
la violation d’une garantie contractuelle accordée par dérogation<br />
à l’article 35 1 . Elle a été appliquée également lorsque<br />
le défaut <strong>de</strong> conformité allégué tenait au fait que le ven<strong>de</strong>ur<br />
n’avait pas fourni <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s d’emploi appropriés avec les<br />
marchandises 2 . Plusieurs tribunaux ont décidé que l’article<br />
39 exigeait une dénonciation lorsque l’acheteur prétendait<br />
qu’il lui avait été livré une quantité inadéquate <strong>de</strong><br />
marchandises (par opposition à la qualité) 3 . Un tribunal a<br />
également appliqué la règle <strong>de</strong> dénonciation prévue à l’article<br />
39 pour répondre à un acheteur qui s’était plaint d’une<br />
livraison tardive d’articles saisonniers 4 , encore que cette<br />
jurispru<strong>de</strong>nce n’ait pas été suivie dans d’autres affaires 5 .<br />
Chaque défaut <strong>de</strong> conformité distinct est soumis à la règle<br />
<strong>de</strong> dénonciation, et le fait pour l’acheteur d’avoir dûment<br />
dénoncé un défaut <strong>de</strong> conformité ne signifie pas nécessairement<br />
qu’il a valablement dénoncé tous les défauts <strong>de</strong><br />
conformité allégués 6 .<br />
Conséquences <strong>de</strong> la non-dénonciation<br />
<strong>du</strong> défaut <strong>de</strong> conformité<br />
3. Le paragraphe 1 aussi bien que le paragraphe 2 <strong>de</strong><br />
l’article 39 stipulent que, s’il ne dénonce pas comme il le<br />
doit le défaut <strong>de</strong> conformité, l’acheteur est déchu <strong>du</strong> droit<br />
<strong>de</strong> s’en prévaloir. Cela signifie apparemment que l’acheteur<br />
est déchu <strong>de</strong> son droit d’invoquer tout recours pour non<br />
conformité, y compris par exemple le droit d’exiger <strong>du</strong><br />
ven<strong>de</strong>ur qu’il répare les marchandises 7 , le droit <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>s dommages-intérêts 8 , le droit <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ire le prix 9 et<br />
le droit <strong>de</strong> résoudre le contrat 10 . Un tribunal semble néanmoins<br />
avoir autorisé l’acheteur à résoudre en partie le<br />
contrat <strong>du</strong> fait d’un défaut <strong>de</strong> conformité qui n’avait pas<br />
été dénoncé dans les délais 11 . Il convient <strong>de</strong> noter en outre<br />
que les recours qu’un acheteur peut invoquer en cas <strong>de</strong><br />
défaut <strong>de</strong> conformité qu’il n’a pas dûment dénoncé peuvent<br />
être rétablis en tout ou en partie en vertu <strong>de</strong>s articles 40<br />
et 44 <strong>de</strong> la CVIM 12 .<br />
Charge <strong>de</strong> la preuve<br />
4. Le consensus paraît être, dans la jurispru<strong>de</strong>nce, que<br />
c’est à l’acheteur qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il<br />
a procédé à la dénonciation <strong>du</strong> défaut <strong>de</strong> conformité, comme<br />
le stipule l’article 39. Cette position a été adoptée aussi<br />
bien expressément 13 que tacitement 14 . Bien que plusieurs<br />
décisions aient invoqué <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> droit interne pour<br />
justifier <strong>de</strong> reporter la charge <strong>de</strong> la preuve sur l’acheteur 15 ,<br />
un grand nombre d’entre elles se sont basées sur les principes<br />
généraux qui sous-ten<strong>de</strong>nt la Convention 16 . Un tribunal<br />
italien, par exemple, a expressément rejeté le recours<br />
au droit interne pour déterminer la charge <strong>de</strong> la preuve et<br />
a découvert dans <strong>de</strong>s dispositions comme le paragraphe 1<br />
<strong>de</strong> l’article 79 un principe général <strong>de</strong> la Convention (au<br />
sens <strong>du</strong> paragraphe 2 <strong>de</strong> l’article 7), selon lequel il revenait<br />
à l’acheteur <strong>de</strong> prouver la validité <strong>de</strong> sa dénonciation 17 .