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CNUDCI—Présentation du recueil analytique de ... - uncitral

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<strong>de</strong>uxième partie. Formation <strong>du</strong> contrat 73<br />

Article 21<br />

1) Une acceptation tardive pro<strong>du</strong>it néanmoins effet en tant qu’acceptation si, sans<br />

retard, l’auteur <strong>de</strong> l’offre en informe verbalement le <strong>de</strong>stinataire ou lui adresse un avis<br />

à cet effet.<br />

2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu’elle a été<br />

expédiée dans <strong>de</strong>s conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait<br />

parvenue à temps à l’auteur <strong>de</strong> l’offre, l’acceptation tardive pro<strong>du</strong>it effet en tant qu’acceptation<br />

à moins que, sans retard, l’auteur <strong>de</strong> l’offre n’informe verbalement le <strong>de</strong>stinataire<br />

<strong>de</strong> l’offre qu’il considère que son offre avait pris fin ou qu’il ne lui adresse un avis<br />

à cet effet.<br />

Vue générale<br />

1. L’article 21 dispose qu’une acceptation tardive pro<strong>du</strong>it néanmoins effet si les conditions énoncées aux paragraphes 1<br />

ou 2 sont remplies. D’autres dispositions <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> la Convention définissent à quel moment une acceptation<br />

est tardive. Ainsi, aux termes <strong>du</strong> paragraphe 2 <strong>de</strong> l’article 18, l’acceptation doit parvenir à l’auteur <strong>de</strong> l’offre dans le délai<br />

imparti dans ce paragraphe et être calculée conformément à l’article 20. L’article 24 détermine quand une révocation “parvient”<br />

au <strong>de</strong>stinataire <strong>de</strong> l’offre. Le paragraphe 3 <strong>de</strong> l’article 18 distingue toutefois <strong>de</strong>s circonstances dans lesquelles une<br />

acceptation prend effet lorsque le <strong>de</strong>stinataire <strong>de</strong> l’offre accomplit “un acte se rapportant, par exemple, à l’expédition <strong>de</strong>s<br />

marchandises ou au paiement <strong>du</strong> prix, sans communication à l’auteur <strong>de</strong> l’offre [. . .]”.<br />

2. Selon le paragraphe 1, une acceptation tardive pro<strong>du</strong>it effet si, sans retard, l’auteur <strong>de</strong> l’offre en informe le<br />

<strong>de</strong>stinataire 1 .<br />

3. Selon le paragraphe 2, une “lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive” pro<strong>du</strong>it néanmoins effet en tant<br />

qu’acceptation si l’écrit révèle qu’il serait normalement parvenu à l’auteur <strong>de</strong> l’offre dans le délai imparti pour l’acceptation,<br />

à moins que l’auteur <strong>de</strong> l’offre ait informé sans tar<strong>de</strong>r son <strong>de</strong>stinataire qu’il considère que son offre a pris fin. Il n’existe<br />

aucune décision connue appliquant le paragraphe 2.<br />

Notes<br />

1<br />

CCI, Cour d’arbitrage, sentence n° 7844/1994, Bulletin <strong>de</strong> la Cour internationale d’arbitrage <strong>de</strong> la CCI ( novembre 1995) pages 72<br />

et 73 (référence au droit autrichien et à la Convention pour la proposition qu’une acceptation tardive ne pro<strong>du</strong>it effet que si l’auteur <strong>de</strong><br />

l’offre informe sans tar<strong>de</strong>r son <strong>de</strong>stinataire qu’il considère son acquiescement comme valable).

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