Kayishema et Ruzindana - International Criminal Tribunal for Rwanda
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a estimé que le refus d’adm<strong>et</strong>tre sa culpabilité constitue un facteur qui milite contre toute<br />
atténuation de peine. Elle n’a pas jugé qu’il constitue une circonstance aggravante.<br />
363. La Chambre d’appel estime que point est besoin pour elle de dire si la défense<br />
d’alibi <strong>et</strong> le déni de la culpabilité constituent ou pas des circonstances aggravantes. La<br />
Chambre d’appel conclut que quand bien même la Chambre de première instance aurait<br />
commis une erreur sur ce point, une telle erreur n’invaliderait point la peine infligée à<br />
<strong>Kayishema</strong>. En matière de choix de la peine, la Chambre de première instance jouit<br />
d’une grande liberté d’appréciation, <strong>et</strong> la Chambre d’appel n’entend rem<strong>et</strong>tre en cause<br />
une peine que s’il y a eu abus de pouvoir d’appréciation de la part de la Chambre de<br />
première instance. La Chambre d’appel rappelle une fois de plus que la gravité de<br />
l’infraction constitue le facteur déterminant dans le choix de la sanction. Elle conclut<br />
que la Chambre de première instance a tenu compte de l’extrême gravité des crimes<br />
commis par <strong>Kayishema</strong>, de sa situation personnelle, des circonstances atténuantes,<br />
d’autres circonstances aggravantes, <strong>et</strong> partant, a conclu à bon droit qu’une peine<br />
d’emprisonnement à vie, à raison de chaque chef d’accusation, se justifiait.<br />
ii) Traitement réservé aux circonstances atténuantes<br />
364. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, <strong>Kayishema</strong> soutient que la<br />
Chambre de première instance a commis une erreur en n’accordant aucun poids aux<br />
facteurs qu’il a présentés en ce qu’elle a jugé que « les événements du <strong>Rwanda</strong> ne sont<br />
pas matière à diminuer la responsabilité de quiconque, <strong>et</strong> que d’autre part, <strong>Kayishema</strong> ne<br />
serait pas loyal <strong>et</strong> honnête eu égard aux accusations qui pèsent sur lui en l’espèce » 607 . Il<br />
soutient également que les circonstances atténuantes ne doivent pas être écartées au<br />
motif que les crimes commis sont graves. Il énonce, à titre d’introduction, des<br />
circonstances atténuantes de caractère général 608 , dont le fait que nul ne pouvait faire<br />
quelque chose d’utile pour empêcher le chaos ou le limiter, que personne n’aurait fait<br />
mieux que <strong>Kayishema</strong>, <strong>et</strong> que l’Accusé a toujours été un homme honnête. Il soutient en<br />
outre que la Chambre de première instance a commis une erreur en écartant deux<br />
témoignages considérés comme n’ayant aucune valeur probante sans expliquer<br />
aucunement ce point 609 .<br />
607 Acte d’appel de <strong>Kayishema</strong>, p. 9.<br />
608 Mémoire de <strong>Kayishema</strong>, par. 292.<br />
609 Ibid., par. 298.<br />
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Affaire No. ICTR-95-1-A 19 juill<strong>et</strong> 2001