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Kayishema et Ruzindana - International Criminal Tribunal for Rwanda

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lorsqu’elles échappent au contrôle du tribunal 91 ». En conséquence, la Chambre d’appel<br />

rej<strong>et</strong>te le grief de <strong>Kayishema</strong> d’après lequel, le fait d’avoir des difficultés à localiser <strong>et</strong> à<br />

contacter des témoins à charge potentiels, constituerait une erreur de fait <strong>et</strong> de droit<br />

prévue par l’article 24 du Statut.<br />

74. La Chambre d’appel note que la question de l’inégalité des armes par rapport à la<br />

procédure a été examinée par la Chambre de première instance qui a relevé que les<br />

délais impartis avaient été arrêtés 92 . La Chambre d’appel constate que la plaidoirie de la<br />

Défense n’est pas une réponse au réquisitoire du Procureur. Elle n’avait aucune raison<br />

d’attendre de prendre connaissance du réquisitoire du Procureur pour entreprendre la<br />

préparation de sa plaidoirie. La Chambre d’appel partage l’opinion exprimée par la<br />

Chambre de première instance selon laquelle<br />

« même si des questions litigieuses avaient été soulevées ou la Défense avait eu<br />

matière à se plaindre, ces faits auraient dû être portés à l’attention de la Chambre,<br />

selon la procédure appropriée, <strong>et</strong> en temps utile. Les allusions hâtives <strong>et</strong> décousues<br />

lancées par le conseil de la défense lors de sa plaidoirie ne constituent en aucune<br />

manière la voie appropriée pour saisir la Chambre ». 93<br />

La Chambre d’appel est d’avis que la Chambre de première instance n’a pas abusé de<br />

son pouvoir discrétionnaire d’appréciation <strong>et</strong> rien, dans le Mémoire de <strong>Kayishema</strong>, ne<br />

démontre le contraire.<br />

a) Arguments de <strong>Kayishema</strong><br />

3. La présomption d’innocence<br />

75. <strong>Kayishema</strong> prétend que la résolution 955 du Conseil de sécurité va à l’encontre<br />

du principe bien établi en droit de la présomption d’innocence 94 . Il évoque le préambule<br />

de la résolution 955 <strong>et</strong> soutient que le terme « personnes présumées responsables » est<br />

contraire au principe de la présomption d’innocence 95 .<br />

90 Jugement, par. 61.<br />

91 Arrêt Tadić, par. 49.<br />

92 Jugement, par. 63 <strong>et</strong> 64.<br />

93 Ibid., par. 64.<br />

94 Mémoire de <strong>Kayishema</strong>, par. 10, évoque notamment le préambule de la résolution 955 <strong>et</strong> déclare que le<br />

terme personnes présumées responsables est contraire au principe de présomption d’innocence. Le<br />

passage concerné est : Le Conseil de sécurité « Convaincu que, dans les circonstances particulières qui<br />

règnent au <strong>Rwanda</strong>, des poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou<br />

d'autres violations graves du droit international humanitaire perm<strong>et</strong>traient d'atteindre c<strong>et</strong> objectif <strong>et</strong><br />

contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement <strong>et</strong> au maintien de la<br />

paix » ; in : S/RES/955(1994) du 8 novembre.<br />

95 Ibid.<br />

27<br />

Affaire No. ICTR-95-1-A 19 juill<strong>et</strong> 2001

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