Kayishema et Ruzindana - International Criminal Tribunal for Rwanda
Kayishema et Ruzindana - International Criminal Tribunal for Rwanda
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- En r<strong>et</strong>enant que l’agenda de <strong>Kayishema</strong> ne comportait aucune mention ni du fait<br />
qu’il s’était caché, ni de la mutinerie des gendarmes 135 , <strong>Kayishema</strong> soutient que la<br />
Chambre de première instance s’est fondée sur un fait insignifiant pour parvenir à sa<br />
conclusion 136 .<br />
- En employant les termes tels que « amnésique » ou « amnésie » aux paragraphes 253<br />
<strong>et</strong> 256 du Jugement, la Chambre de première instance a révélé son manque<br />
d’objectivité dans l’examen de l’alibi de <strong>Kayishema</strong> 137 .<br />
- En mentionnant qu’elle n’était pas convaincue que l’entrée d’une réunion le 13 mai<br />
1994 dans l’agenda de <strong>Kayishema</strong> a été consignée dans ledit agenda au moment des<br />
événements (au motif que la réunion en question a été mentionnée dans une langue<br />
<strong>et</strong> une couleur d’encre différente des autres rendez-vous notés dans l’agenda), la<br />
Chambre de première instance a tiré une conclusion trop hâtive <strong>et</strong> basée sur des<br />
éléments insignifiants 138 .<br />
101. Le Procureur soutient que la Chambre de première instance n’a en aucune<br />
manière renversé la charge de la preuve 139 . Au contraire, c<strong>et</strong>te dernière est, selon lui,<br />
explicitement attribuée au Procureur 140 . Le Procureur rappelle que la Chambre de<br />
première instance a jugé au-delà de tout doute raisonnable que la culpabilité de<br />
<strong>Kayishema</strong> était établie <strong>et</strong> que les éléments de preuve produits à l’appui de l’alibi n’ont<br />
pas été jugés de nature à faire naître un doute raisonnable. Selon lui, il n’a pas été<br />
demandé à <strong>Kayishema</strong> de prouver l’impossible. Le Procureur soutient que dans la<br />
mesure où l’accusé a décidé de faire valoir un alibi au sens de l’article 67 du Règlement,<br />
il devait indiquer à la Chambre de première instance l’endroit précis où il se trouvait au<br />
moment des événements 141 . Il considère que la Chambre a apprécié les éléments de<br />
preuve présentés par la Défense indiquant où se trouvait l’accusé <strong>et</strong>, au vu des<br />
témoignages apportés par l’Accusation, elle a conclu que ces témoins ont prouvé la<br />
présence de l’accusé sur les lieux durant les massacres 142 . Selon le Procureur,<br />
135 Mémoire de <strong>Kayishema</strong>, par. 58. <strong>Kayishema</strong> soutient que le 18 avril, l’attitude des gendarmes avait<br />
totalement changé <strong>et</strong> qu’une mutinerie a eu lieu entre les gendarmes. C’est pourquoi, selon lui, ceux qui<br />
« tuent sont ceux qui ont fait la mutinerie [<strong>et</strong> qu’a]ucune preuve n’est rapportée que <strong>Kayishema</strong> était des<br />
leurs ».<br />
136 Mémoire de <strong>Kayishema</strong>, par. 46 ; CRA(A), 30 octobre 2000, p. 129.<br />
137 Ibid., par. 47.<br />
138 Ibid., par. 48.<br />
139 CRA(A), 30 octobre 2000, pp. 252 à 256.<br />
140 Ibid., p. 254 <strong>et</strong> 255 citant le Jugement, par. 234.<br />
141 Ibid., p. 253.<br />
142 Ibid., p. 255.<br />
37<br />
Affaire No. ICTR-95-1-A 19 juill<strong>et</strong> 2001