Kayishema et Ruzindana - International Criminal Tribunal for Rwanda
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tout comme <strong>Kayishema</strong> 100 , partage l’opinion émise par la Cour européenne des droits de<br />
l’homme, selon laquelle :<br />
Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de<br />
procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire<br />
de la procédure pénale […]. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour<br />
l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des<br />
observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les<br />
discuter. La législation nationale peut remplir c<strong>et</strong>te exigence de diverses manières,<br />
mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du<br />
dépôt d'observations <strong>et</strong> jouisse d'une possibilité véritable de les commenter. 101<br />
La procédure contradictoire prévue par le Statut <strong>et</strong> le Règlement va dans le même sens <strong>et</strong><br />
rien, dans le Mémoire de <strong>Kayishema</strong>, ne démontre le contraire.<br />
5. Les délais de communications de pièces (art. 66 A) du Règlement)<br />
a) Arguments de <strong>Kayishema</strong><br />
81. <strong>Kayishema</strong> soutient que la Défense n’avait aucun élément lui «perm<strong>et</strong>tant de<br />
connaître les tenants <strong>et</strong> aboutissants de la poursuite engagée 102 » contre lui par le<br />
Procureur. Il a initialement comparu le 31 mai 1996 mais ce n’est que le 26 juin 1997 103<br />
que l’essentiel de la documentation lui aurait été communiqué par le Procureur, ce qui,<br />
soutient-il, constitue une erreur de droit <strong>et</strong> de fait visée à l’article 24 du Statut.<br />
b) Discussion<br />
82. <strong>Kayishema</strong> présente une version erronée des faits en soutenant que le Procureur a<br />
ignoré les demandes de la Défense relatives à la communication des pièces datées des 11<br />
juin 1996, 26 juin 1996 <strong>et</strong> du 27 novembre 1996 <strong>et</strong> qu’en date du 20 février 1997 la<br />
Défense « n’avait aucun élément perm<strong>et</strong>tant de connaître les tenants <strong>et</strong> aboutissants de la<br />
poursuite engagé contre <strong>Kayishema</strong> 104 .<br />
83. La Chambre d’appel note que le Procureur a commencé à communiquer les<br />
pièces justificatives jointes à l’Acte d’accusation le 15 juill<strong>et</strong> 1996, soit 45 jours après la<br />
comparution initiale de <strong>Kayishema</strong> qui a eu lieu le 31 mai 1996 105 , <strong>et</strong> que le 26 mars<br />
100 Idem.<br />
101 Cour eur. DH, arrêt Brandst<strong>et</strong>ter c. Autriche du 20 août 1991, série A n° 211, par. 66 <strong>et</strong> 67. Cf. aussi<br />
Cour eur. DH, arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n°262, par. 63.<br />
102 Mémoire de <strong>Kayishema</strong>, par. 13.<br />
103 Ibid.<br />
104 Ibid.<br />
105 La Chambre d’appel note cependant que con<strong>for</strong>mément à l’article 66 A) i) du Règlement le Procureur<br />
doit communiquer à la Défense « Dans les trente jours suivant la comparution initiale de l’accusé, copie<br />
de toutes les pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation ainsi que<br />
29<br />
Affaire No. ICTR-95-1-A 19 juill<strong>et</strong> 2001