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Kayishema et Ruzindana - International Criminal Tribunal for Rwanda

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in<strong>for</strong>mations sur lesquelles elle désire se fonder pour établir son alibi 156 . C<strong>et</strong> article<br />

intervenant au niveau de la mise en état de l’affaire organise seulement la<br />

communication des pièces entre les parties.<br />

110. La Chambre d’appel estime donc que c<strong>et</strong>te disposition ne fait peser sur la<br />

Défense aucune charge de la preuve, en ce sens qu’il ne lui revient pas de prouver la<br />

matérialité des faits mais prévoit la communication d’éléments de preuve au soutien de<br />

l’alibi. Ainsi, comme il ressort de l’article 67 susmentionné, la Défense est amenée à<br />

indiquer au Procureur les lieux où l’accusé prétend s’être trouvé au moment des faits<br />

incriminés <strong>et</strong>, si elle le désire, apporter toutes in<strong>for</strong>mations probantes tendant à<br />

démontrer que du fait de sa présence dans ce lieu particulier <strong>et</strong> à une heure précise, il y a<br />

un doute raisonnable quant à la présence de l’accusé sur les lieux du crime à l’heure<br />

présumée. L’accusé reste donc libre de présenter au Procureur des éléments de preuve de<br />

nature à asseoir la crédibilité de l’alibi invoqué.<br />

111. La Chambre d’appel considère par conséquent que la spécification ou<br />

l’établissement de l’alibi ne vise, au stade de la communication des preuves entre les<br />

parties, qu’à perm<strong>et</strong>tre au Procureur de consolider la preuve au niveau de l’imputabilité<br />

des faits à l’accusé. Ainsi, à l’occasion du procès, il revient à l’accusé de choisir quelle<br />

stratégie de défense adopter afin de soulever un doute dans l’esprit des Juges quant à<br />

l’imputabilité des faits incriminés, <strong>et</strong> ce, à travers la production de preuves visant à<br />

justifier ou établir l’alibi invoqué.<br />

112. En l’espèce, la Défense considère que la preuve visant à l’établissement de l’alibi<br />

est impossible à rapporter devant la Chambre de première instance dans la mesure où<br />

<strong>Kayishema</strong> était dans l’obligation de se cacher, <strong>et</strong> qu’il ne pouvait révéler le lieu de son<br />

refuge. La Chambre d’appel est consciente du fait que l’échec à prouver un alibi ne doit<br />

pas être interprété comme un signe de la culpabilité du Défendant 157 . Elle considère<br />

toutefois que la question de la communication de la preuve relève de la mise en état de<br />

l’affaire <strong>et</strong> est antérieure à la production des preuves devant la Chambre de première<br />

155 Cf. la section de la présente décision relative au procès équitable (A) (par. 75 à 78).<br />

156 L’article 67 A) ii) dispose que : « Dès que possible, <strong>et</strong> en tout hypothèse avant le début du procès :<br />

[…] ii) la Défense in<strong>for</strong>me le Procureur de son intention d’invoquer: a) un alibi, avec indication du lieu ou<br />

des lieux où l’accusé prétend s’être trouvé au moment des faits incriminés, des noms <strong>et</strong> adresse des<br />

témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l’accusé a l’intention de se fonder pour<br />

établir son alibi ».<br />

41<br />

Affaire No. ICTR-95-1-A 19 juill<strong>et</strong> 2001

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