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Kayishema et Ruzindana - International Criminal Tribunal for Rwanda

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d'appel, sans exposer clairement la nature exacte ou la source de sa confusion en ce qui<br />

concerne les délais de dépôt. C’est pour c<strong>et</strong>te raison que la Chambre d'appel a estimé<br />

que le Procureur n’a pas établi le bien-fondé de la réparation qu’il demandait.<br />

33. Le 2 mars 2000, en application de l’article 33 B) 48 , le Greffier a présenté à la<br />

Chambre d'appel un mémorandum relatif à la Requête du Procureur en rectification <strong>et</strong> en<br />

clarification du dossier de première instance en appel du 25 novembre 1999. Le Greffier<br />

a expliqué comment il entendait rectifier les erreurs ou omissions concernant les pièces<br />

justificatives de l’accusation <strong>et</strong> de la Défense visées aux paragraphes 2.27 à 2.53 de la<br />

requête du Procureur. Le Greffier a également répondu à d’autres affirmations faites par<br />

le Procureur dans sa requête 49 .<br />

34. Le 4 avril 2000, dans la « Réponse du Procureur à la Requête de la Défense<br />

visant à contester son droit de déposer son Mémoire d’appel […] », le Procureur a<br />

déclaré que :<br />

Attendu que la Chambre d’appel n’a pas encore statué sur la Réplique déposée le 5<br />

janvier 2000 par l’Accusation aux fins de rectification <strong>et</strong> de clarification du dossier<br />

de première instance <strong>et</strong> du dossier d’appel ; que l’Accusation n’a pas reçu les<br />

documents que le Greffe a promis de communiquer dans son Mémorandum du 2<br />

mars 2000 ; <strong>et</strong> qu’aucune décision n’a été rendue quant à la requête du 24 février<br />

2000 déposée par l’Accusation aux fins d’éclaircissements sur les délais pour le<br />

dépôt des mémoires d’appel, l’Accusation fait respectueusement valoir que la<br />

Chambre d’appel demeure saisie de la question du délai applicable.<br />

Alternativement, le Procureur a proposé de déposer une requête en report de délais pour<br />

le dépôt de son mémoire d’appel au cas où la Chambre d'appel estimerait que le délai<br />

fixé dans la Décision du 14 décembre 1999 était toujours applicable. Dans sa décision du<br />

14 décembre 1999, la Chambre d'appel n’avait fait aucune mention de la requête du<br />

Procureur en clarification <strong>et</strong> en correction du dossier de première instance en appel,<br />

requête datée 25 novembre 1999 <strong>et</strong> toujours pendante. Elle a examiné ladite requête<br />

séparément dans une ordonnance ultérieure datée du 29 décembre 1999. En<br />

conséquence, l’examen de la requête à l’occasion du débat sur la fixation des délais de<br />

dépôt des mémoires ne se justifiait pas.<br />

35. Le 11 avril 2000, le juge de la mise en état saisi de c<strong>et</strong>te affaire a rendu une<br />

décision sur les Requêtes du Procureur en correction <strong>et</strong> en clarification du dossier de<br />

48 « Memorandum to the Appeals Chamber from the Registrar, pursuant to Rule 33(B), with regard to the<br />

Prosecutor’s Motion <strong>for</strong> correction and clarification of the Trial Record on Appeal of 25 November<br />

2000 », 2 mars 2000.<br />

49 Il s’agissait, par exemple, de pièces communiquées par le Greffe aux parties dans des dossiers <strong>et</strong> aussi<br />

des comptes rendus d’audience sous version électronique. Ibid.<br />

14<br />

Affaire No. ICTR-95-1-A 19 juill<strong>et</strong> 2001

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