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Pour que le Québec ait meilleure mine - Ecojustice

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l’exécution de ses travaux » 45 . Et ceci sans mentionner, ou spécifier, la nécessité d’un<br />

processus de médiation préalab<strong>le</strong>, d’une aide juridi<strong>que</strong> et techni<strong>que</strong>, ou d’une compensation<br />

pour <strong>le</strong>s propriétaires concernés. Cette situation inéquitab<strong>le</strong> est renforcée par l’alinéa 2 de<br />

l’artic<strong>le</strong> 235. Ce dernier prévoit en effet <strong>que</strong>, sur <strong>le</strong>s terres louées par l’État, <strong>le</strong> promoteur<br />

minier « ne peut exercer son droit d'accès au terrain ou son droit de faire des travaux<br />

d'exploration ou d'exploitation qu'avec <strong>le</strong> consentement du locataire ou sur paiement d'une<br />

indemnité à ce dernier » (notre emphase) 46 . Il est donc légitime de se demander pourquoi <strong>le</strong><br />

législateur a jugé bon de faire une distinction entre <strong>le</strong>s terres privées et cel<strong>le</strong>s louées par<br />

l’État. Les propriétaires privés ne sont pourtant pas des citoyens de seconde zone, puis<strong>que</strong> <strong>le</strong><br />

respect de <strong>le</strong>ur propriété est notamment reconnu par <strong>le</strong> Code civil du <strong>Québec</strong> et la Charte<br />

québécoise des droits et libertés de la personne 47 .<br />

Par consé<strong>que</strong>nt, nous demandons <strong>que</strong> la Loi sur <strong>le</strong>s <strong>mine</strong>s soit modifiée afin de garantir<br />

l’information, la consultation et la participation effective du public et des populations<br />

directement touchées par <strong>le</strong>s développements miniers. Ceci impli<strong>que</strong> <strong>le</strong> nécessaire<br />

consentement libre et éclairé des propriétaires privés, locataires fonciers et municipalités<br />

concernés, préalab<strong>le</strong>ment à l’exécution de certains travaux d’exploration et d’exploitation<br />

minières sur <strong>le</strong>urs terrains et <strong>le</strong>urs territoires. Ce consentement doit être obtenu par une<br />

entente écrite conclue avec <strong>le</strong> promoteur minier, selon des principes et des lignes directrices<br />

émis par l’État. Ce processus doit être juste, transparent et équitab<strong>le</strong>, et doit rendre<br />

disponib<strong>le</strong> une aide juridi<strong>que</strong> et techni<strong>que</strong> aux individus et aux col<strong>le</strong>ctivités qui en auraient<br />

besoin. Le consentement libre et éclairé des particuliers et des instances concernés impli<strong>que</strong><br />

forcément un droit de refus d’accès aux terrains visés, aux<strong>que</strong>ls cas <strong>le</strong>s promoteurs miniers qui<br />

souh<strong>ait</strong>ent sonder <strong>le</strong> sous-sol, où ils détiennent des droits sur <strong>le</strong>s ressources minéra<strong>le</strong>s, devront <strong>le</strong> faire<br />

via une propriété ou un terrain connexe, après consentement des tiers concernés ou, <strong>le</strong> cas échéant<br />

sur <strong>le</strong>s terres de la Couronne, de l’État.<br />

Nations autochtones<br />

Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s autochtones sont éga<strong>le</strong>ment touchés par d’autres lacunes actuel<strong>le</strong>s de<br />

la Loi sur <strong>le</strong>s <strong>mine</strong>s. En effet, un nombre infime d’artic<strong>le</strong>s est relatif aux peup<strong>le</strong>s autochtones 48 .<br />

De même, aucun artic<strong>le</strong> ne f<strong>ait</strong> allusion à <strong>le</strong>urs titres et <strong>le</strong>urs droits - pourtant reconnus et<br />

protégés par la Loi constitutionnel<strong>le</strong> de 1982 49 - ni à la nécessité d’informer, de consulter et<br />

d’accomoder <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités autochtones concernées, préalab<strong>le</strong>ment à l’acquisition de titres<br />

miniers et à l’exécution de travaux d’exploration ou d’exploitation. De plus, la Loi sur <strong>le</strong>s <strong>mine</strong>s<br />

s’appli<strong>que</strong> sous réserve des dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord<br />

québécois (CBJNQ) et de la Convention du Nord-est québécois (CNEQ) 50 . Or, ces conventions<br />

n’ont été établies qu’avec trois des onze nations autochtones du <strong>Québec</strong> 51 . Ceci laisse<br />

45 Artic<strong>le</strong> 235, alinéa 1, Loi sur <strong>le</strong>s <strong>mine</strong>s<br />

46 Artic<strong>le</strong> 235, alinéa 2, Loi sur <strong>le</strong>s <strong>mine</strong>s<br />

47 Artic<strong>le</strong>s 6, 7 et 8, Charte québécoise des droits et libertés de la personne; Artic<strong>le</strong>s 947 et 952, Code civil du <strong>Québec</strong>.<br />

48 Artic<strong>le</strong>s 33, 305.1 et 341, Loi sur <strong>le</strong>s <strong>mine</strong>s<br />

49 Artic<strong>le</strong> 35, Loi constitutionnel<strong>le</strong> de 1982<br />

50 Artic<strong>le</strong> 341, Loi sur <strong>le</strong>s <strong>mine</strong>s<br />

51 Les Cris, <strong>le</strong>s Inuits et <strong>le</strong>s Naskapis, voir supra note 22, p.5.<br />

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