reglement local publicite vigueur1.pdf, pages 16-31 - Saint-Nazaire
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VILLE DE SAINT-NAZAIRE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE Page 17<br />
Chapitre 2 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 1<br />
La ZPR 1 correspond pour le présent règlement à la bande littorale et au parc paysager.<br />
Dans l'ensemble de la ZPR 1, telle qu'elle est définie par le zonage annexé au règlement (cf.<br />
annexe 20), sont applicables les dispositions suivantes :<br />
Article 34 : Prescriptions applicables à la publicité lumineuse<br />
La publicité lumineuse, telle que définie à l'article 12 du décret n° 80-923 du 21.11.1980, est<br />
soumise à autorisation du Maire, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi n°<br />
79-1150 du 29.12.1979, et dans les conditions prévues aux articles 25 et suivants du décret précité.<br />
Elle est soumise aux dispositions des articles 14 à 18 dudit décret.<br />
Article 35 : Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse<br />
La publicité non lumineuse est interdite.<br />
Article 36 : Prescriptions applicables aux préenseignes<br />
Les préenseignes, y compris temporaires, sont soumises aux prescriptions applicables à la publicité<br />
telles qu'elles sont définies dans les articles 34 et 35 du présent règlement pour chaque zone<br />
concernée.<br />
Article 37 : Prescriptions applicables aux enseignes<br />
a) Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n° 79-1150 du 29.12.1979, les<br />
enseignes, y compris temporaires, sont soumises à autorisation du Maire, dans les conditions<br />
prévues à l'article 8 du décret n° 82-211 du 24.02.1982.<br />
b) Néanmoins, il est rappelé que seules sont autorisées les enseignes indiquant la nature du<br />
commerce ou de l’activité, le nom ou la raison sociale du commerçant, l’exercice d’une profession<br />
ou d’une activité sociale et que toute publicité y est interdite.<br />
c) Les enseignes doivent être parallèles à leur support sans en dépasser les limites, ni constituer<br />
une saillie supérieure à 0,25 m. Elles peuvent être perpendiculaires sur un mur de face, sans<br />
pouvoir dépasser la limite supérieure de ce mur.<br />
d) En cas de saillie sur le domaine public, elles doivent respecter l'article 13 du présent règlement.<br />
e) Les enseignes murales doivent se conformer à l'article 12 d) du présent règlement.<br />
f) Les enseignes sur dispositifs portatifs sont interdites.<br />
g) Les enseignes sur toiture ou toiture-terrasse sont soumises à la réglementation nationale.<br />
Article 38 : Prescriptions applicables au mobilier urbain<br />
a) Le mobilier urbain installé sur le domaine public et visé aux articles 20 à 24 du décret n° 80-923<br />
du 21.11.1980 est soumis à autorisation délivrée par le Maire.<br />
b) La publicité apposée sur le mobilier urbain est autorisée sous réserve d'être en conformité avec<br />
les dispositions nationales et l'article 24 du présent règlement.