Rapport - Brunoy
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Modification n°2 du P.L.U.<br />
Enquête publique<br />
1<br />
<strong>Rapport</strong> de présentation<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 1
Sommaire<br />
A – Introduction .............................................................................................................................. 3<br />
B - Choix de la procédure ............................................................................................................ 4<br />
C - Présentation et justification des modifications ................................................................... 5<br />
1. L’adaptation des dispositions graphiques sur un secteur de la zone UD……………………….…………………….5<br />
2. L’amélioration de l’écriture du règlement et les ajustements ponctuels . .........................................................….7<br />
3. La mise à jour du règlement au regard des évolutions du code de l’urbanisme .......................................... ….12<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 2
A - Introduction<br />
Le PLU a été approuvé le 18 octobre 2007, il a fait l’objet d’une première modification en 2010. Il s’avère aujourd’hui nécessaire de réaliser un<br />
ajustement sous la forme d’une deuxième modification.<br />
La modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme doit permettre de répondre à quatre objectifs :<br />
OBJECTIF 1 :<br />
L’adaptation des dispositions graphiques sur un secteur de la zone UD<br />
Le PLU a identifié plusieurs grandes propriétés pour lesquelles des dispositions réglementaires spécifiques ont été élaborées, elles définissent<br />
notamment des polygones d’implantation des constructions.<br />
La mise en œuvre de certains de ces projets nécessite de faire évoluer certaines dispositions du PLU, sans remettre en question les objectifs<br />
généraux définis dans le PLU approuvé.<br />
Un secteur est concerné par cette modification.<br />
OBJECTIF 2 :<br />
L’amélioration de l’écriture du règlement et des ajustements ponctuels, notamment pour faciliter la compréhension et l’utilisation du PLU.<br />
OBJECTIF 3 :<br />
La mise à jour du règlement au regard des évolutions du Code de l’urbanisme.<br />
OBJECTIF 4 :<br />
La mise à jour des servitudes d’utilité publique. L’arrêté préfectoral du 18 juillet 2012 portant déclaration d’utilité publique pour l’instauration des<br />
périmètres de protection pour le champ captant du Champigny Nord correspondant aux captages de « Bréant », « Saint Thibault »,<br />
appartenant à la société EAU et FORCE est ajouté dans les annexes du PLU.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 3
B – Choix de la procédure<br />
Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’Urbanisme. Depuis le 1 er janvier 2013 de nouvelles dispositions sont applicables. C’est au<br />
regard de ces dispositions et notamment des articles L 123-13 et L 123-13-1 que le choix de la modification a été retenu.<br />
L’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision lorsque la commune envisage :<br />
Soit de changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (le PADD) ;<br />
Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;<br />
Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux<br />
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.<br />
Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification en application des dispositions de l'article L. 123-13-1<br />
lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation.<br />
Ces conditions sont respectées par la présente modification. En effet, son contenu ne concerne que des ajustements du dispositif<br />
réglementaire, du plan de zonage.<br />
Par ailleurs, il n’est prévu aucun changement dans le PADD, les limites des zones boisées, naturelles, agricoles ou des espaces boisés classés<br />
ne sont pas modifiées. La modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des<br />
paysages ou des milieux naturels. Les ajustements de zonage n’impactent pas les protections existantes dans le PLU visant à protéger et<br />
valoriser les éléments naturels et de paysage.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 4
C – Présentation et justification des modifications<br />
1. L’adaptation des dispositions graphiques<br />
sur un secteur de la zone UD<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 5
La zone UD correspond aux grandes propriétés. Le PADD dans son axe n°2 intitulé : « Préserver les patrimoines bâtis et naturels » précise l’objectif suivant : Définir des<br />
règles de composition urbaine et paysagère pour encadrer l’évolution des grandes propriétés publiques (les terrains du muséum en particulier) ou privées.<br />
Une orientation d’aménagement a été élaborée afin de préciser les modalités d’application de cette orientation générale prise pour les grandes propriétés.<br />
Un dispositif réglementaire spécifique a été mis au point, il se traduit par la délimitation de la zone UD qui prévoit des dispositions particulières attachées à chacune des<br />
grandes propriétés identifiées.<br />
La présente modification intègre une<br />
adaptation du dispositif réglementaire<br />
inscrit sur le plan de zonage pour l’une de<br />
ces propriétés.<br />
La propriété concernée est située aux 7 et<br />
9 rue du Réveillon.<br />
LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNE PAR LA MODIFICATION<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 6
PIECES<br />
MODIFICATION<br />
Plan de zonage Avant Après<br />
JUSTIFICATION<br />
Vu vers le mur mitoyen<br />
La modification concerne un ajustement mineur d’un polygone d’implantation situé sur l’une des<br />
propriétés de la zone UD. Les limites du polygone sont redéfinies ainsi que les hauteurs qui sont<br />
légèrement augmentées. Cette modification s’accompagne de la suppression d’un polygone<br />
existant en partie arrière du terrain proche de l’Yerres délimité en espace paysager remarquable. La<br />
suppression de ce polygone d’implantation permet de renforcer la protection des espaces paysagers<br />
de ce secteur.<br />
Les ajustements apportés sont issus d’un travail d’analyse mené avec l’Architecte des Bâtiments de<br />
France, la visite sur site a mis en évidence l’existence en mitoyenneté de constructions présentant un<br />
aspect peu valorisant. Il convenait de veiller à ce que la mise en œuvre d’un projet sur cette<br />
propriété permette de traiter qualitativement cette situation. Il était donc nécessaire de retravailler<br />
l’implantation et la hauteur des constructions afin d’assurer la non visibilité du mur mitoyen d’une<br />
hauteur de 10,20 mètres.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 7
C – Présentation et justification des modifications<br />
2. L’amélioration de l’écriture du règlement<br />
et les ajustements ponctuels<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 8
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement<br />
article 4 des différentes<br />
zones<br />
4-2. Assainissement :<br />
Eaux pluviales :<br />
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre<br />
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).<br />
Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise<br />
en œuvre sur la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention<br />
et/ou récupération) pour limiter et étaler les apports pluviaux.<br />
Quelle que soit l'opération d'aménagement, le ruissellement engendré doit<br />
être quantifié et traité à la parcelle, aucun débit supplémentaire n’est<br />
accepté dans les réseaux en application de la règle du zéro-rejet prescrite par<br />
le SyAGE. Des autorisations dérogatoires de rejet peuvent être accordées au<br />
cas par cas au regard du règlement du SyAGE.<br />
En matière d’eaux pluviales, les prescriptions<br />
du SyAGE sont de respecter la règle du zérorejet.<br />
Les eaux pluviales ne doivent pas être<br />
dirigées vers le domaine public, les<br />
propriétaires doivent donc mettre en place<br />
les dispositifs évitant le rejet. Ces nouvelles<br />
dispositions conduisent à modifier en<br />
conséquence les articles 4 des différentes<br />
zones du PLU.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement zone UH<br />
article 6<br />
6-2-2 : Lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies un recul minimum est<br />
imposé sur l’une des deux voies. Il est fixé à 5 mètres Sur l’autre voie, une<br />
implantation à l’alignement est admise En vis-à-vis de l’autre voie une implantation<br />
à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 1 mètre est admise sur une<br />
longueur inférieure ou égale à 20 mètres comptée à partir de l’angle. Au-delà de<br />
cette distance un recul minimum de 5 mètres est imposé.<br />
Une précision est apportée dans le dispositif<br />
réglementaire pour faciliter la compréhension<br />
de la règle et éviter tout problème<br />
d’interprétation.<br />
Un schéma complète le dispositif écrit.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 9
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement zone UH<br />
article 7<br />
7-2-4 : A l’intérieur des secteurs UHa et UHc, lorsque la façade (ou une partie de la<br />
façade) comporte au rez-de-chaussée et/ou au sous-sol une ou plusieurs<br />
ouvertures créant des vues directes, la distance minimale entre la façade au droit<br />
des ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis peut être inférieure à 8 mètres à<br />
condition d’être au moins égale à 3 mètres. Cette disposition n’est applicable qu’à<br />
la condition que le point le plus haut de l’ouverture soit situé à 3 mètres du terrain<br />
naturel (voir croquis). Cette disposition est également applicable aux terrasses à<br />
condition que leur sol soit situé au maximum 1 mètre au-dessus du terrain naturel.<br />
Avant<br />
Après<br />
Le schéma est ajusté afin de correspondre<br />
parfaitement au texte. Dans le cas particulier,<br />
la distance minimale de 3 mètres autorisée<br />
est conditionnée par la hauteur de<br />
l’ouverture qui se calcule par rapport au<br />
terrain naturel.<br />
La flèche délimitant cette hauteur sur le<br />
dessin est donc positionnée à l’extérieur de la<br />
construction pour correspondre au terrain<br />
naturel.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 10
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement zone UP1,<br />
UP3, UP4<br />
articles 1 et 2<br />
Article 1<br />
L’ensemble de cette zone est couvert par un périmètre de constructibilité limitée défini<br />
en application de l’article L.123-2 a) du Code de l’Urbanisme. En conséquence dans<br />
l’attente de l’élaboration d’un projet d’aménagement global toutes constructions ou<br />
installations sont interdites à l’exception de celles visées par l’article 2 du présent<br />
règlement. Cette disposition est fixée pour une durée de 5 ans à compter de la date<br />
d’opposabilité du PLU.<br />
Article 2<br />
. 2-6 : En application de l’article L. 123-2 du Code de l’Urbanisme :<br />
les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection et/ou l’extension des<br />
constructions existantes sont admis.,<br />
les constructions nouvelles sont admises dans la limite de 100 m2 de SHON<br />
globale par terrain.<br />
Lors de l’élaboration du PLU, des périmètres<br />
de constructibilité limitée avaient été<br />
instaurés pour les zones UP1, UP3 et UP4. Ces<br />
périmètres de constructibilité limitée étaient<br />
fixés pour une durée de 5 ans. Le PLU ayant<br />
été approuvé le 18 octobre 2007, ils sont<br />
aujourd’hui caduques.<br />
Les dispositions relatives à ces périmètres sont<br />
donc supprimées des articles 1 et 2.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement zone UP2<br />
article 8<br />
8-1 Règles générales :<br />
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée.<br />
Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée horizontalement de tout<br />
point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au<br />
moins égale au tiers de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir<br />
être inférieure à 4 mètres.<br />
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs<br />
ouvertures créant des vues directes, la distance minimale entre la façade au droit des<br />
ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à 8 mètres<br />
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la<br />
distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la<br />
hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres.<br />
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs<br />
ouvertures créant des vues directes, la distance minimale entre la façade au droit des<br />
ouvertures et la construction en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la<br />
façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.<br />
La rédaction de l’article 8 est revue afin de<br />
correspondre à l’objet de l’article.<br />
La version initiale faisait par erreur mention de<br />
limite séparative ce qui n’est pas fondé pour<br />
un article 8.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 11
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement zone UP5<br />
article 7<br />
7-1 Règles générales :<br />
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait avec un<br />
minimum de 2 mètres.<br />
Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée horizontalement de<br />
tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit<br />
être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du<br />
toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.<br />
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou<br />
plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance minimale entre la façade<br />
au droit des ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis doit être au minimum de 8<br />
mètres.<br />
La règle générale autorise une implantation<br />
en limite ou en retrait minimum de 2 mètres.<br />
Le paragraphe suivant est supprimé dans la<br />
mesure où il était contradictoire avec la règle<br />
générale.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement zone UP6<br />
article 7<br />
7-2 Règles particulières :<br />
Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les<br />
dispositions applicables sont celles de l’article UP5 UP6 6 du présent règlement.<br />
Le texte mentionnait la zone UP5 alors qu’il<br />
s’agissait de la zone UP6. Cette erreur<br />
matérielle est rectifiée.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 12
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement des zones<br />
UAa,UB, UD, UE, UP1, UP3,<br />
UP4, UP5 et UP6<br />
article 10<br />
10-1 Définition :<br />
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du<br />
bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des<br />
cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en<br />
sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu<br />
de chacune d’elles. Dans les cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12<br />
mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.<br />
Dans le cas d’un traitement du dernier niveau en attique, celui-ci doit être en recul de<br />
la façade avec un minimum de 1,5 mètre. La hauteur à l’égout est calculée au niveau<br />
de la façade droite hors attique.<br />
Une précision est apportée pour traiter le cas<br />
des constructions présentant un dernier<br />
étage en attique qui peut être couvert d’un<br />
toit terrasse ou d’un toit à faible pente. Afin<br />
de ne pas développer une hauteur de<br />
façade droite trop importante, il est imposé<br />
un recul d’au moins 1,5 mètre de ce dernier<br />
niveau. Cette disposition assure une<br />
meilleure insertion de la construction dans son<br />
environnement, allège la perception de<br />
dernier niveau et évite un éventuel effet de<br />
masse peu harmonieux.<br />
Cette disposition est mise en place dans les<br />
zones à vocation principale d’habitat où les<br />
règles de hauteur le justifient.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 13
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement en toutes<br />
zones<br />
article 11<br />
Les climatiseurs :<br />
La pose de climatiseurs en façade sur rue est interdite.<br />
Une disposition complémentaire est introduite<br />
pour interdire la pose de climatiseurs en<br />
façade sur rue qui dénature la qualité visuelle<br />
des façades.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement en toutes<br />
zones<br />
article 11<br />
Les rampes de parking :<br />
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent<br />
être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou<br />
des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de<br />
manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.<br />
Les dispositions relatives aux rampes de<br />
parking sont modifiées. La règle qui imposait<br />
que la rampe soit intégrée à la construction<br />
est supprimée. Cette disposition s’avérait être<br />
contraignante, voire impossible à réaliser<br />
notamment dans le cas de maisons<br />
individuelles. Il convenait donc d’ajuster le<br />
dispositif tout en lui conservant ses objectifs<br />
qui sont de garantir un traitement qualitatif<br />
de ces éléments en rapport avec la<br />
construction d’une part et les espaces<br />
extérieurs d’autre part. La nouvelle écriture<br />
répond à ces critères.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Règlement<br />
Annexe définition<br />
Emprise au sol :<br />
Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la<br />
projection sur le sol du ou des bâtiments à l’exception des débords de toitures,<br />
balcons, marquises, auvent n’excédant pas un débord d’un mètre. Dans le cas d’un<br />
débord supérieur à 1 m, seuls les éléments excédants le débord de1m sont<br />
comptabilisés dans l’emprise au sol (exemple : dans le cas d’un balcon en débord de<br />
2,2m, 1,2m sont à comptabiliser dans l’emprise au sol). Elle est constituée de l’addition<br />
de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions<br />
annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable<br />
: terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, etc.<br />
En application de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la<br />
Le Code de l’urbanisme a fixé à l’article<br />
R.420-1 une définition de l’emprise au sol.<br />
Cette définition vient remplacer la définition<br />
initiale.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 14
projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.<br />
Bâtiment annexe :<br />
Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions<br />
cumulatives ci-après :<br />
- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de<br />
garage, abri de jardin, remise à bois etc.<br />
- une construction non contiguë à une construction principale<br />
Les piscines couvertes ou non font partie des bâtiments annexes. Les piscines non<br />
couvertes ne gérèrent pas d’emprise au sol.<br />
Extension d’une construction:<br />
Le règlement autorise des règles d’implantation différentes (article 6 et 7) dans le cas<br />
d’une extension d’une construction existante si celle-ci ne respecte pas les règles<br />
générales. Au sens du présent règlement l’extension correspond à une partie de<br />
bâtiment qui vient s’ajouter à une construction existante et qui demeure accessoire<br />
par son volume et sa surface au bâtiment d’origine. La surface de plancher nouvelle<br />
créée au titre de cette extension ne doit pas dépasser 20% de la surface de plancher<br />
existante à la date d’approbation du PLU, toutefois la création d’une surface de<br />
plancher inférieure ou égale 40 m² est autorisée dans tous les cas. Si le projet se traduit<br />
par une extension supérieure à 20% de la surface de plancher initiale et supérieure à<br />
40m² il s’agit d’une construction qui doit respecter les règles générales d’implantation.<br />
La nouvelle définition du calcul de l’emprise<br />
au sol intègre désormais les piscines.<br />
L’annexe définition est modifiée en<br />
conséquence.<br />
Une définition de la notion d’extension est<br />
ajoutée. Elle permet de préciser les modalités<br />
d’application des dispositions particulières<br />
prévues aux articles 6 et 7 des différentes<br />
zones.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 15
C – Présentation et justification des modifications<br />
3- La mise à jour du règlement au regard des évolutions<br />
du code de l’urbanisme<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 16
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
3 - Les « espaces paysagers remarquables » (EPR) introduits par l’article L. 123-1-5 7° du<br />
Code de l’Urbanisme sont eux aussi repérés sur les documents graphiques.<br />
Bâtiments protégés<br />
La codification a été modifiée, l’article<br />
L 123-1 7° est devenu l’article L 123-1-5 7°.<br />
Pour autant son contenu n’est pas modifié.<br />
Introduction<br />
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou<br />
d’aménagement réalisés sur des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de<br />
l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont conçus<br />
dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du<br />
bâtiment.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Introduction<br />
Impossibilité de réalisation de stationnement<br />
Conformément à l’article L.123-1-2 du Code l’Urbanisme lorsque le bénéficiaire du<br />
permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas<br />
satisfaire aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de<br />
réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en<br />
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une<br />
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours<br />
de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un<br />
parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.<br />
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une<br />
concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations<br />
visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en<br />
partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont<br />
pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L. 421-1, les dispositions<br />
contenues dans le plan local d’urbanisme relatives à la réalisation d’aires de<br />
stationnement s’appliquent. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de<br />
la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à<br />
la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de<br />
La codification a été modifiée, l’article<br />
L 123-1-2 est devenu l’article L 123-1-12. Les<br />
principes sont conservés, l’écriture de l‘article<br />
a été ajustée.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 17
stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.<br />
En application de l’article L. 123-1-12, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la<br />
décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux<br />
obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations<br />
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une<br />
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours<br />
de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la<br />
concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes<br />
conditions.<br />
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une<br />
concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations<br />
prévues, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion<br />
d'une nouvelle autorisation.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Article 2 de la zone UA<br />
2-2 : Les constructions à usage d’habitation qui comprennent au moins 20 logements<br />
ne sont autorisées que si elles comportent au minimum 20% de logements locatifs<br />
sociaux en application de l’article L 123.2 d du code de l’urbanisme. l’article L 123.1-5<br />
16° du code de l’urbanisme.<br />
La codification a été modifiée, le d) de<br />
l’article L123.2 a été abrogé et remplacé par<br />
16° de l’article L 123-1-5.<br />
Pour autant son contenu n’est pas modifié.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Article 11 des zones<br />
UA,UC UD, UE, UP4, UP5<br />
et UP6<br />
11-14 Les bâtiments faisant l’objet d’une protection spécifique :<br />
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de<br />
l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute<br />
dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique.<br />
La destruction de tout ou partie d’un immeuble identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7°<br />
du Code de l’Urbanisme et notamment des éléments architecturaux ou décoratifs<br />
caractéristiques des façades peut être interdite en application de l’article L 421-3.<br />
11-16 Les plantations et espaces verts identifiés :<br />
Les plantations et espaces verts identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 123-<br />
1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sauf impossibilité technique<br />
La codification a été modifiée pour l’article L<br />
123-1-5 7°, par ailleurs l’article L421-3 dans sa<br />
forme initiale a été supprimé. Il convient donc<br />
d’ajuster ce paragraphe dans les zones<br />
concernées.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 18
avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes<br />
et des biens.<br />
Dans le cas où un arbre identifié au plan de zonage serait abattu, il devra être<br />
remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner<br />
une valeur paysagère équivalente.<br />
Article 13 des zones<br />
UA,UB,UC,UE,UH,UI,UL,<br />
UP3, UP4, UP5 et UP6<br />
Les plantations et espaces verts identifiés au plan de zonage au titre de l’article du 7°<br />
de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sauf impossibilité<br />
technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des<br />
personnes et des biens.<br />
La codification a été modifiée pour l’article L<br />
123-1-5 7°.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Article 3 des différentes<br />
zones<br />
Suppression de la notion<br />
de SHON remplacement<br />
par le terme surface de<br />
plancher.<br />
Rectification d’une erreur<br />
matérielle<br />
La construction peut également être refusée si les accès sont insuffisamment<br />
dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de SHON<br />
surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des<br />
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la<br />
disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du<br />
trafic.<br />
Rappel :<br />
Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L. 111-<br />
7 et suivants et R. 111-18 et suivants du Code de la Construction en matière<br />
d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.<br />
La notion de SHON a été supprimée et<br />
remplacée par celle de surface de plancher ;<br />
les articles 3 des différentes zones sont donc<br />
actualisés en conséquence.<br />
Par ailleurs, l’intitulé des articles visant<br />
l’accessibilité aux personnes à mobilité<br />
réduite était erroné, il est rectifié.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Article 12 des différentes<br />
zones<br />
Suppression de la notion<br />
de SHON remplacement<br />
par le terme surface de<br />
plancher.<br />
Pour les constructions à usage d’habitation :<br />
Une place par tranche de 60 m² de SHON surface de plancher avec un minimum de 1<br />
place par logement.<br />
Toute tranche commencée est due.<br />
Les places commandées ou doubles sont acceptées à la condition que le nombre de<br />
places non commandées soit au moins égal au nombre de logements.<br />
Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est<br />
La notion de SHON a été supprimée et<br />
remplacée par celle de surface de plancher ;<br />
les articles 12 des différentes zones sont donc<br />
actualisés en conséquence.<br />
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 19
accessible que par une autre place de stationnement.<br />
Pour les constructions à usage de bureaux :<br />
Une place de stationnement par tranche de 60 m² de SHON surface de plancher.<br />
Toute tranche commencée est due.<br />
Les places commandées ou doubles sont interdites.<br />
Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est<br />
accessible que par une autre place de stationnement.<br />
Pour les constructions à usage de commerces :<br />
- Commerces inférieurs à 300 m² : 1 place par tranche de 100 m² de<br />
SHON surface de plancher<br />
- Commerces de plus de 300 m² : 1 place par tranche de 20 m² de<br />
SHON surface de plancher<br />
Toute tranche commencée est due.<br />
Par ailleurs, pour les commerces dont la SHON surface de plancher excède 300 m², il<br />
pourra être imposé la réalisation d’une aire de livraison adaptée aux opérations de<br />
chargement, déchargement et manutention inhérentes à l’établissement.<br />
Pour les constructions à usage d’artisanat :<br />
- inférieur à 100 m² de SHON surface de plancher: 1 place<br />
- 100 m² ≤ SHON surface de plancher ≤ 500 m² 1 place par tranche<br />
de 200 m² de SHON surface de plancher<br />
- 500 m² ≤ SHON surface de plancher ≤ 1 000 m² 1 place par tranche<br />
de 150 m² de SHON surface de plancher<br />
- SHON surface de plancher > 1 000 m² 1 place par tranche<br />
de 100 m² de SHON surface de plancher<br />
Toute tranche commencée est due.<br />
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PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Article 14 des différentes<br />
zones<br />
Suppression de la notion<br />
de SHON remplacement<br />
par le terme surface de<br />
plancher.<br />
Prise en compte de la<br />
modification de<br />
codification de l’article<br />
L123-1-11<br />
Il n’est pas fixé de COS pour :<br />
o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou<br />
d’intérêt collectif ;<br />
o les travaux ayant pour objet un changement de destination sans<br />
création de SHON surface de plancher.<br />
En cas de division de terrain, le calcul du COS sera effectué conformément aux<br />
dispositions de l’article L123-1-11 du Code de l’Urbanisme. C’est à dire que sur le<br />
terrain issu d’un détachement effectué après la date de l’approbation du PLU et<br />
depuis moins de 10 ans, il ne pourra être construit que dans la limite des droits à<br />
construire qui n’ont pas déjà été utilisés sur le terrain d’origine.<br />
La notion de SHON a été supprimée et<br />
remplacée par celle de surface de plancher ;<br />
les articles 14 des différentes zones sont donc<br />
actualisés en conséquence.<br />
La codification de l’article visant les droits à<br />
construire dans le cas d’une division a été<br />
modifiée. Le nouvel article est donc<br />
mentionné.<br />
PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />
Annexes définition SHOB :<br />
C’est la Surface Hors Œuvre Brute qui correspond à l’addition de tous les niveaux de<br />
plancher mesurés au nu extérieur des murs (article L. 112-1 et suivants et R. 112-2 du<br />
Code de l’Urbanisme).<br />
SHON :<br />
C’est la Surface Hors Œuvre Nette qui correspond à la Surface Hors Oeuvre Brute de<br />
laquelle on déduit les surfaces telles que les surfaces de plancher situées sous un<br />
plafond inférieur à 1,80 m, les garages et certains locaux en sous-sol (ces déductions<br />
sont fixées au jour d’entrée en application du PLU par l’article R. 112-2 du Code de<br />
l’Urbanisme et le décret n°77-739 du 7 juillet 1977).<br />
La notion de SHON a été supprimée et<br />
remplacée par celle de surface de plancher<br />
L’annexe définition est modifiée en<br />
conséquence.<br />
Surface de plancher :<br />
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de<br />
planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des<br />
façades après déduction :<br />
-des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des<br />
portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;<br />
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;<br />
-des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80<br />
mètres ;<br />
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-des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules<br />
motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;<br />
-des surfaces de plancher des combles non aménageables ;<br />
-des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement<br />
d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle<br />
au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y<br />
compris les locaux de stockage des déchets ;<br />
-des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements,<br />
dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;<br />
-d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation<br />
telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents,<br />
dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.<br />
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