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Rapport - Brunoy

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Modification n°2 du P.L.U.<br />

Enquête publique<br />

1<br />

<strong>Rapport</strong> de présentation<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 1


Sommaire<br />

A – Introduction .............................................................................................................................. 3<br />

B - Choix de la procédure ............................................................................................................ 4<br />

C - Présentation et justification des modifications ................................................................... 5<br />

1. L’adaptation des dispositions graphiques sur un secteur de la zone UD……………………….…………………….5<br />

2. L’amélioration de l’écriture du règlement et les ajustements ponctuels . .........................................................….7<br />

3. La mise à jour du règlement au regard des évolutions du code de l’urbanisme .......................................... ….12<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 2


A - Introduction<br />

Le PLU a été approuvé le 18 octobre 2007, il a fait l’objet d’une première modification en 2010. Il s’avère aujourd’hui nécessaire de réaliser un<br />

ajustement sous la forme d’une deuxième modification.<br />

La modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme doit permettre de répondre à quatre objectifs :<br />

OBJECTIF 1 :<br />

L’adaptation des dispositions graphiques sur un secteur de la zone UD<br />

Le PLU a identifié plusieurs grandes propriétés pour lesquelles des dispositions réglementaires spécifiques ont été élaborées, elles définissent<br />

notamment des polygones d’implantation des constructions.<br />

La mise en œuvre de certains de ces projets nécessite de faire évoluer certaines dispositions du PLU, sans remettre en question les objectifs<br />

généraux définis dans le PLU approuvé.<br />

Un secteur est concerné par cette modification.<br />

OBJECTIF 2 :<br />

L’amélioration de l’écriture du règlement et des ajustements ponctuels, notamment pour faciliter la compréhension et l’utilisation du PLU.<br />

OBJECTIF 3 :<br />

La mise à jour du règlement au regard des évolutions du Code de l’urbanisme.<br />

OBJECTIF 4 :<br />

La mise à jour des servitudes d’utilité publique. L’arrêté préfectoral du 18 juillet 2012 portant déclaration d’utilité publique pour l’instauration des<br />

périmètres de protection pour le champ captant du Champigny Nord correspondant aux captages de « Bréant », « Saint Thibault »,<br />

appartenant à la société EAU et FORCE est ajouté dans les annexes du PLU.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 3


B – Choix de la procédure<br />

Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’Urbanisme. Depuis le 1 er janvier 2013 de nouvelles dispositions sont applicables. C’est au<br />

regard de ces dispositions et notamment des articles L 123-13 et L 123-13-1 que le choix de la modification a été retenu.<br />

L’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision lorsque la commune envisage :<br />

Soit de changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (le PADD) ;<br />

Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;<br />

Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux<br />

naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.<br />

Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification en application des dispositions de l'article L. 123-13-1<br />

lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation.<br />

Ces conditions sont respectées par la présente modification. En effet, son contenu ne concerne que des ajustements du dispositif<br />

réglementaire, du plan de zonage.<br />

Par ailleurs, il n’est prévu aucun changement dans le PADD, les limites des zones boisées, naturelles, agricoles ou des espaces boisés classés<br />

ne sont pas modifiées. La modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des<br />

paysages ou des milieux naturels. Les ajustements de zonage n’impactent pas les protections existantes dans le PLU visant à protéger et<br />

valoriser les éléments naturels et de paysage.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 4


C – Présentation et justification des modifications<br />

1. L’adaptation des dispositions graphiques<br />

sur un secteur de la zone UD<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 5


La zone UD correspond aux grandes propriétés. Le PADD dans son axe n°2 intitulé : « Préserver les patrimoines bâtis et naturels » précise l’objectif suivant : Définir des<br />

règles de composition urbaine et paysagère pour encadrer l’évolution des grandes propriétés publiques (les terrains du muséum en particulier) ou privées.<br />

Une orientation d’aménagement a été élaborée afin de préciser les modalités d’application de cette orientation générale prise pour les grandes propriétés.<br />

Un dispositif réglementaire spécifique a été mis au point, il se traduit par la délimitation de la zone UD qui prévoit des dispositions particulières attachées à chacune des<br />

grandes propriétés identifiées.<br />

La présente modification intègre une<br />

adaptation du dispositif réglementaire<br />

inscrit sur le plan de zonage pour l’une de<br />

ces propriétés.<br />

La propriété concernée est située aux 7 et<br />

9 rue du Réveillon.<br />

LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNE PAR LA MODIFICATION<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 6


PIECES<br />

MODIFICATION<br />

Plan de zonage Avant Après<br />

JUSTIFICATION<br />

Vu vers le mur mitoyen<br />

La modification concerne un ajustement mineur d’un polygone d’implantation situé sur l’une des<br />

propriétés de la zone UD. Les limites du polygone sont redéfinies ainsi que les hauteurs qui sont<br />

légèrement augmentées. Cette modification s’accompagne de la suppression d’un polygone<br />

existant en partie arrière du terrain proche de l’Yerres délimité en espace paysager remarquable. La<br />

suppression de ce polygone d’implantation permet de renforcer la protection des espaces paysagers<br />

de ce secteur.<br />

Les ajustements apportés sont issus d’un travail d’analyse mené avec l’Architecte des Bâtiments de<br />

France, la visite sur site a mis en évidence l’existence en mitoyenneté de constructions présentant un<br />

aspect peu valorisant. Il convenait de veiller à ce que la mise en œuvre d’un projet sur cette<br />

propriété permette de traiter qualitativement cette situation. Il était donc nécessaire de retravailler<br />

l’implantation et la hauteur des constructions afin d’assurer la non visibilité du mur mitoyen d’une<br />

hauteur de 10,20 mètres.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 7


C – Présentation et justification des modifications<br />

2. L’amélioration de l’écriture du règlement<br />

et les ajustements ponctuels<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 8


PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement<br />

article 4 des différentes<br />

zones<br />

4-2. Assainissement :<br />

Eaux pluviales :<br />

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre<br />

écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).<br />

Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise<br />

en œuvre sur la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention<br />

et/ou récupération) pour limiter et étaler les apports pluviaux.<br />

Quelle que soit l'opération d'aménagement, le ruissellement engendré doit<br />

être quantifié et traité à la parcelle, aucun débit supplémentaire n’est<br />

accepté dans les réseaux en application de la règle du zéro-rejet prescrite par<br />

le SyAGE. Des autorisations dérogatoires de rejet peuvent être accordées au<br />

cas par cas au regard du règlement du SyAGE.<br />

En matière d’eaux pluviales, les prescriptions<br />

du SyAGE sont de respecter la règle du zérorejet.<br />

Les eaux pluviales ne doivent pas être<br />

dirigées vers le domaine public, les<br />

propriétaires doivent donc mettre en place<br />

les dispositifs évitant le rejet. Ces nouvelles<br />

dispositions conduisent à modifier en<br />

conséquence les articles 4 des différentes<br />

zones du PLU.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement zone UH<br />

article 6<br />

6-2-2 : Lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies un recul minimum est<br />

imposé sur l’une des deux voies. Il est fixé à 5 mètres Sur l’autre voie, une<br />

implantation à l’alignement est admise En vis-à-vis de l’autre voie une implantation<br />

à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 1 mètre est admise sur une<br />

longueur inférieure ou égale à 20 mètres comptée à partir de l’angle. Au-delà de<br />

cette distance un recul minimum de 5 mètres est imposé.<br />

Une précision est apportée dans le dispositif<br />

réglementaire pour faciliter la compréhension<br />

de la règle et éviter tout problème<br />

d’interprétation.<br />

Un schéma complète le dispositif écrit.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 9


PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement zone UH<br />

article 7<br />

7-2-4 : A l’intérieur des secteurs UHa et UHc, lorsque la façade (ou une partie de la<br />

façade) comporte au rez-de-chaussée et/ou au sous-sol une ou plusieurs<br />

ouvertures créant des vues directes, la distance minimale entre la façade au droit<br />

des ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis peut être inférieure à 8 mètres à<br />

condition d’être au moins égale à 3 mètres. Cette disposition n’est applicable qu’à<br />

la condition que le point le plus haut de l’ouverture soit situé à 3 mètres du terrain<br />

naturel (voir croquis). Cette disposition est également applicable aux terrasses à<br />

condition que leur sol soit situé au maximum 1 mètre au-dessus du terrain naturel.<br />

Avant<br />

Après<br />

Le schéma est ajusté afin de correspondre<br />

parfaitement au texte. Dans le cas particulier,<br />

la distance minimale de 3 mètres autorisée<br />

est conditionnée par la hauteur de<br />

l’ouverture qui se calcule par rapport au<br />

terrain naturel.<br />

La flèche délimitant cette hauteur sur le<br />

dessin est donc positionnée à l’extérieur de la<br />

construction pour correspondre au terrain<br />

naturel.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 10


PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement zone UP1,<br />

UP3, UP4<br />

articles 1 et 2<br />

Article 1<br />

L’ensemble de cette zone est couvert par un périmètre de constructibilité limitée défini<br />

en application de l’article L.123-2 a) du Code de l’Urbanisme. En conséquence dans<br />

l’attente de l’élaboration d’un projet d’aménagement global toutes constructions ou<br />

installations sont interdites à l’exception de celles visées par l’article 2 du présent<br />

règlement. Cette disposition est fixée pour une durée de 5 ans à compter de la date<br />

d’opposabilité du PLU.<br />

Article 2<br />

. 2-6 : En application de l’article L. 123-2 du Code de l’Urbanisme :<br />

les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection et/ou l’extension des<br />

constructions existantes sont admis.,<br />

les constructions nouvelles sont admises dans la limite de 100 m2 de SHON<br />

globale par terrain.<br />

Lors de l’élaboration du PLU, des périmètres<br />

de constructibilité limitée avaient été<br />

instaurés pour les zones UP1, UP3 et UP4. Ces<br />

périmètres de constructibilité limitée étaient<br />

fixés pour une durée de 5 ans. Le PLU ayant<br />

été approuvé le 18 octobre 2007, ils sont<br />

aujourd’hui caduques.<br />

Les dispositions relatives à ces périmètres sont<br />

donc supprimées des articles 1 et 2.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement zone UP2<br />

article 8<br />

8-1 Règles générales :<br />

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée.<br />

Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée horizontalement de tout<br />

point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au<br />

moins égale au tiers de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir<br />

être inférieure à 4 mètres.<br />

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs<br />

ouvertures créant des vues directes, la distance minimale entre la façade au droit des<br />

ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à 8 mètres<br />

Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la<br />

distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la<br />

hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres.<br />

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs<br />

ouvertures créant des vues directes, la distance minimale entre la façade au droit des<br />

ouvertures et la construction en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la<br />

façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.<br />

La rédaction de l’article 8 est revue afin de<br />

correspondre à l’objet de l’article.<br />

La version initiale faisait par erreur mention de<br />

limite séparative ce qui n’est pas fondé pour<br />

un article 8.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 11


PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement zone UP5<br />

article 7<br />

7-1 Règles générales :<br />

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait avec un<br />

minimum de 2 mètres.<br />

Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée horizontalement de<br />

tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit<br />

être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du<br />

toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.<br />

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou<br />

plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance minimale entre la façade<br />

au droit des ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis doit être au minimum de 8<br />

mètres.<br />

La règle générale autorise une implantation<br />

en limite ou en retrait minimum de 2 mètres.<br />

Le paragraphe suivant est supprimé dans la<br />

mesure où il était contradictoire avec la règle<br />

générale.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement zone UP6<br />

article 7<br />

7-2 Règles particulières :<br />

Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les<br />

dispositions applicables sont celles de l’article UP5 UP6 6 du présent règlement.<br />

Le texte mentionnait la zone UP5 alors qu’il<br />

s’agissait de la zone UP6. Cette erreur<br />

matérielle est rectifiée.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 12


PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement des zones<br />

UAa,UB, UD, UE, UP1, UP3,<br />

UP4, UP5 et UP6<br />

article 10<br />

10-1 Définition :<br />

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du<br />

bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des<br />

cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en<br />

sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu<br />

de chacune d’elles. Dans les cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12<br />

mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.<br />

Dans le cas d’un traitement du dernier niveau en attique, celui-ci doit être en recul de<br />

la façade avec un minimum de 1,5 mètre. La hauteur à l’égout est calculée au niveau<br />

de la façade droite hors attique.<br />

Une précision est apportée pour traiter le cas<br />

des constructions présentant un dernier<br />

étage en attique qui peut être couvert d’un<br />

toit terrasse ou d’un toit à faible pente. Afin<br />

de ne pas développer une hauteur de<br />

façade droite trop importante, il est imposé<br />

un recul d’au moins 1,5 mètre de ce dernier<br />

niveau. Cette disposition assure une<br />

meilleure insertion de la construction dans son<br />

environnement, allège la perception de<br />

dernier niveau et évite un éventuel effet de<br />

masse peu harmonieux.<br />

Cette disposition est mise en place dans les<br />

zones à vocation principale d’habitat où les<br />

règles de hauteur le justifient.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 13


PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement en toutes<br />

zones<br />

article 11<br />

Les climatiseurs :<br />

La pose de climatiseurs en façade sur rue est interdite.<br />

Une disposition complémentaire est introduite<br />

pour interdire la pose de climatiseurs en<br />

façade sur rue qui dénature la qualité visuelle<br />

des façades.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement en toutes<br />

zones<br />

article 11<br />

Les rampes de parking :<br />

Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent<br />

être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou<br />

des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de<br />

manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.<br />

Les dispositions relatives aux rampes de<br />

parking sont modifiées. La règle qui imposait<br />

que la rampe soit intégrée à la construction<br />

est supprimée. Cette disposition s’avérait être<br />

contraignante, voire impossible à réaliser<br />

notamment dans le cas de maisons<br />

individuelles. Il convenait donc d’ajuster le<br />

dispositif tout en lui conservant ses objectifs<br />

qui sont de garantir un traitement qualitatif<br />

de ces éléments en rapport avec la<br />

construction d’une part et les espaces<br />

extérieurs d’autre part. La nouvelle écriture<br />

répond à ces critères.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Règlement<br />

Annexe définition<br />

Emprise au sol :<br />

Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la<br />

projection sur le sol du ou des bâtiments à l’exception des débords de toitures,<br />

balcons, marquises, auvent n’excédant pas un débord d’un mètre. Dans le cas d’un<br />

débord supérieur à 1 m, seuls les éléments excédants le débord de1m sont<br />

comptabilisés dans l’emprise au sol (exemple : dans le cas d’un balcon en débord de<br />

2,2m, 1,2m sont à comptabiliser dans l’emprise au sol). Elle est constituée de l’addition<br />

de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions<br />

annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable<br />

: terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, etc.<br />

En application de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la<br />

Le Code de l’urbanisme a fixé à l’article<br />

R.420-1 une définition de l’emprise au sol.<br />

Cette définition vient remplacer la définition<br />

initiale.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 14


projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.<br />

Bâtiment annexe :<br />

Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions<br />

cumulatives ci-après :<br />

- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de<br />

garage, abri de jardin, remise à bois etc.<br />

- une construction non contiguë à une construction principale<br />

Les piscines couvertes ou non font partie des bâtiments annexes. Les piscines non<br />

couvertes ne gérèrent pas d’emprise au sol.<br />

Extension d’une construction:<br />

Le règlement autorise des règles d’implantation différentes (article 6 et 7) dans le cas<br />

d’une extension d’une construction existante si celle-ci ne respecte pas les règles<br />

générales. Au sens du présent règlement l’extension correspond à une partie de<br />

bâtiment qui vient s’ajouter à une construction existante et qui demeure accessoire<br />

par son volume et sa surface au bâtiment d’origine. La surface de plancher nouvelle<br />

créée au titre de cette extension ne doit pas dépasser 20% de la surface de plancher<br />

existante à la date d’approbation du PLU, toutefois la création d’une surface de<br />

plancher inférieure ou égale 40 m² est autorisée dans tous les cas. Si le projet se traduit<br />

par une extension supérieure à 20% de la surface de plancher initiale et supérieure à<br />

40m² il s’agit d’une construction qui doit respecter les règles générales d’implantation.<br />

La nouvelle définition du calcul de l’emprise<br />

au sol intègre désormais les piscines.<br />

L’annexe définition est modifiée en<br />

conséquence.<br />

Une définition de la notion d’extension est<br />

ajoutée. Elle permet de préciser les modalités<br />

d’application des dispositions particulières<br />

prévues aux articles 6 et 7 des différentes<br />

zones.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 15


C – Présentation et justification des modifications<br />

3- La mise à jour du règlement au regard des évolutions<br />

du code de l’urbanisme<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 16


PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

3 - Les « espaces paysagers remarquables » (EPR) introduits par l’article L. 123-1-5 7° du<br />

Code de l’Urbanisme sont eux aussi repérés sur les documents graphiques.<br />

Bâtiments protégés<br />

La codification a été modifiée, l’article<br />

L 123-1 7° est devenu l’article L 123-1-5 7°.<br />

Pour autant son contenu n’est pas modifié.<br />

Introduction<br />

Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou<br />

d’aménagement réalisés sur des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de<br />

l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont conçus<br />

dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du<br />

bâtiment.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Introduction<br />

Impossibilité de réalisation de stationnement<br />

Conformément à l’article L.123-1-2 du Code l’Urbanisme lorsque le bénéficiaire du<br />

permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas<br />

satisfaire aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de<br />

réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en<br />

justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une<br />

concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours<br />

de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un<br />

parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.<br />

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une<br />

concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations<br />

visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en<br />

partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont<br />

pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L. 421-1, les dispositions<br />

contenues dans le plan local d’urbanisme relatives à la réalisation d’aires de<br />

stationnement s’appliquent. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de<br />

la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à<br />

la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de<br />

La codification a été modifiée, l’article<br />

L 123-1-2 est devenu l’article L 123-1-12. Les<br />

principes sont conservés, l’écriture de l‘article<br />

a été ajustée.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 17


stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.<br />

En application de l’article L. 123-1-12, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la<br />

décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux<br />

obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations<br />

en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une<br />

concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours<br />

de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la<br />

concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes<br />

conditions.<br />

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une<br />

concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations<br />

prévues, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion<br />

d'une nouvelle autorisation.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Article 2 de la zone UA<br />

2-2 : Les constructions à usage d’habitation qui comprennent au moins 20 logements<br />

ne sont autorisées que si elles comportent au minimum 20% de logements locatifs<br />

sociaux en application de l’article L 123.2 d du code de l’urbanisme. l’article L 123.1-5<br />

16° du code de l’urbanisme.<br />

La codification a été modifiée, le d) de<br />

l’article L123.2 a été abrogé et remplacé par<br />

16° de l’article L 123-1-5.<br />

Pour autant son contenu n’est pas modifié.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Article 11 des zones<br />

UA,UC UD, UE, UP4, UP5<br />

et UP6<br />

11-14 Les bâtiments faisant l’objet d’une protection spécifique :<br />

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de<br />

l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute<br />

dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique.<br />

La destruction de tout ou partie d’un immeuble identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7°<br />

du Code de l’Urbanisme et notamment des éléments architecturaux ou décoratifs<br />

caractéristiques des façades peut être interdite en application de l’article L 421-3.<br />

11-16 Les plantations et espaces verts identifiés :<br />

Les plantations et espaces verts identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 123-<br />

1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sauf impossibilité technique<br />

La codification a été modifiée pour l’article L<br />

123-1-5 7°, par ailleurs l’article L421-3 dans sa<br />

forme initiale a été supprimé. Il convient donc<br />

d’ajuster ce paragraphe dans les zones<br />

concernées.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 18


avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes<br />

et des biens.<br />

Dans le cas où un arbre identifié au plan de zonage serait abattu, il devra être<br />

remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner<br />

une valeur paysagère équivalente.<br />

Article 13 des zones<br />

UA,UB,UC,UE,UH,UI,UL,<br />

UP3, UP4, UP5 et UP6<br />

Les plantations et espaces verts identifiés au plan de zonage au titre de l’article du 7°<br />

de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sauf impossibilité<br />

technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des<br />

personnes et des biens.<br />

La codification a été modifiée pour l’article L<br />

123-1-5 7°.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Article 3 des différentes<br />

zones<br />

Suppression de la notion<br />

de SHON remplacement<br />

par le terme surface de<br />

plancher.<br />

Rectification d’une erreur<br />

matérielle<br />

La construction peut également être refusée si les accès sont insuffisamment<br />

dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de SHON<br />

surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des<br />

personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la<br />

disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du<br />

trafic.<br />

Rappel :<br />

Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L. 111-<br />

7 et suivants et R. 111-18 et suivants du Code de la Construction en matière<br />

d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.<br />

La notion de SHON a été supprimée et<br />

remplacée par celle de surface de plancher ;<br />

les articles 3 des différentes zones sont donc<br />

actualisés en conséquence.<br />

Par ailleurs, l’intitulé des articles visant<br />

l’accessibilité aux personnes à mobilité<br />

réduite était erroné, il est rectifié.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Article 12 des différentes<br />

zones<br />

Suppression de la notion<br />

de SHON remplacement<br />

par le terme surface de<br />

plancher.<br />

Pour les constructions à usage d’habitation :<br />

Une place par tranche de 60 m² de SHON surface de plancher avec un minimum de 1<br />

place par logement.<br />

Toute tranche commencée est due.<br />

Les places commandées ou doubles sont acceptées à la condition que le nombre de<br />

places non commandées soit au moins égal au nombre de logements.<br />

Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est<br />

La notion de SHON a été supprimée et<br />

remplacée par celle de surface de plancher ;<br />

les articles 12 des différentes zones sont donc<br />

actualisés en conséquence.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 19


accessible que par une autre place de stationnement.<br />

Pour les constructions à usage de bureaux :<br />

Une place de stationnement par tranche de 60 m² de SHON surface de plancher.<br />

Toute tranche commencée est due.<br />

Les places commandées ou doubles sont interdites.<br />

Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est<br />

accessible que par une autre place de stationnement.<br />

Pour les constructions à usage de commerces :<br />

- Commerces inférieurs à 300 m² : 1 place par tranche de 100 m² de<br />

SHON surface de plancher<br />

- Commerces de plus de 300 m² : 1 place par tranche de 20 m² de<br />

SHON surface de plancher<br />

Toute tranche commencée est due.<br />

Par ailleurs, pour les commerces dont la SHON surface de plancher excède 300 m², il<br />

pourra être imposé la réalisation d’une aire de livraison adaptée aux opérations de<br />

chargement, déchargement et manutention inhérentes à l’établissement.<br />

Pour les constructions à usage d’artisanat :<br />

- inférieur à 100 m² de SHON surface de plancher: 1 place<br />

- 100 m² ≤ SHON surface de plancher ≤ 500 m² 1 place par tranche<br />

de 200 m² de SHON surface de plancher<br />

- 500 m² ≤ SHON surface de plancher ≤ 1 000 m² 1 place par tranche<br />

de 150 m² de SHON surface de plancher<br />

- SHON surface de plancher > 1 000 m² 1 place par tranche<br />

de 100 m² de SHON surface de plancher<br />

Toute tranche commencée est due.<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 20


PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Article 14 des différentes<br />

zones<br />

Suppression de la notion<br />

de SHON remplacement<br />

par le terme surface de<br />

plancher.<br />

Prise en compte de la<br />

modification de<br />

codification de l’article<br />

L123-1-11<br />

Il n’est pas fixé de COS pour :<br />

o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou<br />

d’intérêt collectif ;<br />

o les travaux ayant pour objet un changement de destination sans<br />

création de SHON surface de plancher.<br />

En cas de division de terrain, le calcul du COS sera effectué conformément aux<br />

dispositions de l’article L123-1-11 du Code de l’Urbanisme. C’est à dire que sur le<br />

terrain issu d’un détachement effectué après la date de l’approbation du PLU et<br />

depuis moins de 10 ans, il ne pourra être construit que dans la limite des droits à<br />

construire qui n’ont pas déjà été utilisés sur le terrain d’origine.<br />

La notion de SHON a été supprimée et<br />

remplacée par celle de surface de plancher ;<br />

les articles 14 des différentes zones sont donc<br />

actualisés en conséquence.<br />

La codification de l’article visant les droits à<br />

construire dans le cas d’une division a été<br />

modifiée. Le nouvel article est donc<br />

mentionné.<br />

PIECES MODIFICATION JUSTIFICATION<br />

Annexes définition SHOB :<br />

C’est la Surface Hors Œuvre Brute qui correspond à l’addition de tous les niveaux de<br />

plancher mesurés au nu extérieur des murs (article L. 112-1 et suivants et R. 112-2 du<br />

Code de l’Urbanisme).<br />

SHON :<br />

C’est la Surface Hors Œuvre Nette qui correspond à la Surface Hors Oeuvre Brute de<br />

laquelle on déduit les surfaces telles que les surfaces de plancher situées sous un<br />

plafond inférieur à 1,80 m, les garages et certains locaux en sous-sol (ces déductions<br />

sont fixées au jour d’entrée en application du PLU par l’article R. 112-2 du Code de<br />

l’Urbanisme et le décret n°77-739 du 7 juillet 1977).<br />

La notion de SHON a été supprimée et<br />

remplacée par celle de surface de plancher<br />

L’annexe définition est modifiée en<br />

conséquence.<br />

Surface de plancher :<br />

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de<br />

planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des<br />

façades après déduction :<br />

-des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des<br />

portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;<br />

- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;<br />

-des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80<br />

mètres ;<br />

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de <strong>Brunoy</strong> – <strong>Rapport</strong> de présentation – Espace Ville – Mai 2013 21


-des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules<br />

motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;<br />

-des surfaces de plancher des combles non aménageables ;<br />

-des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement<br />

d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle<br />

au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y<br />

compris les locaux de stockage des déchets ;<br />

-des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements,<br />

dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;<br />

-d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation<br />

telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents,<br />

dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.<br />

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