Avenant n - AGEFOS PME Alsace
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obligatoirement, à peine de nullité de la dénonciation, informer de leur intention la commission nationale de conciliation.<br />
Celle-ci est alors chargée d’établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause,<br />
projet qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l’objet d’un avenant à la convention.<br />
En cas d’impossibilité, constatée par le président, d’aboutir à un accord au sein de la commission sur un tel projet, les<br />
parties seront libres de faire jouer la procédure prévue à l’article 2 ci-dessus.<br />
3 - Composition de la commission<br />
La commission nationale de conciliation comprend, en dehors du président, des représentants désignés par chacune des<br />
organisations syndicales signataires de la présente convention.<br />
Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer sur des affaires qui ne concernent que l’application,<br />
l’interprétation ou la révision d’une convention nationale annexe, prévue à l’article 32 ci-après, la composition de la<br />
commission nationale est limitée aux représentants des organisations signataires de ladite convention.<br />
Article 32<br />
Conventions annexes<br />
(Remplacé par avenant n o 13 du 4 octobre 1984, étendu par arrêté du 18 octobre 1985, JO 9 novembre<br />
1985)<br />
Conformément à l’article L. 132-5 du code du travail, des conventions annexes fixant les conditions particulières de travail<br />
seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :<br />
1. Ouvriers (Annexe I ) ;<br />
2. Employés (Annexe II ) ;<br />
3. Techniciens et agents de maîtrise (Annexe III ) ;<br />
4. Ingénieurs et cadres (Annexe IV ).<br />
Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires<br />
énumérées à l’article L. 133-5 du code du travail, qui n’ont pas été incluses dans la présente convention principale.<br />
Article 33<br />
Date d’application<br />
La présente convention collective prendra effet à partir du 15 mai 1968.<br />
Article 34<br />
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(Remplacé par avenant n o 13 du 4 octobre 1984, étendu par arrêté du 18 octobre 1985, JO 9 novembre<br />
1985)<br />
1 - Un exemplaire de la Convention Collective doit être tenu à la disposition du personnel.<br />
En outre, un exemplaire doit être remis au comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués<br />
syndicaux. La mise à jour des textes est fournie par l’employeur.<br />
2 - La présente Convention fera l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article L. 132-10 du code du travail.<br />
Annexes catégorielles<br />
Annexe I