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Avenant n - AGEFOS PME Alsace

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obligatoirement, à peine de nullité de la dénonciation, informer de leur intention la commission nationale de conciliation.<br />

Celle-ci est alors chargée d’établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause,<br />

projet qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l’objet d’un avenant à la convention.<br />

En cas d’impossibilité, constatée par le président, d’aboutir à un accord au sein de la commission sur un tel projet, les<br />

parties seront libres de faire jouer la procédure prévue à l’article 2 ci-dessus.<br />

3 - Composition de la commission<br />

La commission nationale de conciliation comprend, en dehors du président, des représentants désignés par chacune des<br />

organisations syndicales signataires de la présente convention.<br />

Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer sur des affaires qui ne concernent que l’application,<br />

l’interprétation ou la révision d’une convention nationale annexe, prévue à l’article 32 ci-après, la composition de la<br />

commission nationale est limitée aux représentants des organisations signataires de ladite convention.<br />

Article 32<br />

Conventions annexes<br />

(Remplacé par avenant n o 13 du 4 octobre 1984, étendu par arrêté du 18 octobre 1985, JO 9 novembre<br />

1985)<br />

Conformément à l’article L. 132-5 du code du travail, des conventions annexes fixant les conditions particulières de travail<br />

seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :<br />

1. Ouvriers (Annexe I ) ;<br />

2. Employés (Annexe II ) ;<br />

3. Techniciens et agents de maîtrise (Annexe III ) ;<br />

4. Ingénieurs et cadres (Annexe IV ).<br />

Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires<br />

énumérées à l’article L. 133-5 du code du travail, qui n’ont pas été incluses dans la présente convention principale.<br />

Article 33<br />

Date d’application<br />

La présente convention collective prendra effet à partir du 15 mai 1968.<br />

Article 34<br />

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(Remplacé par avenant n o 13 du 4 octobre 1984, étendu par arrêté du 18 octobre 1985, JO 9 novembre<br />

1985)<br />

1 - Un exemplaire de la Convention Collective doit être tenu à la disposition du personnel.<br />

En outre, un exemplaire doit être remis au comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués<br />

syndicaux. La mise à jour des textes est fournie par l’employeur.<br />

2 - La présente Convention fera l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article L. 132-10 du code du travail.<br />

Annexes catégorielles<br />

Annexe I

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