Avenant n - AGEFOS PME Alsace
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cours de laquelle la mise à la retraite aura eu lieu.<br />
Le taux minimum de cotisation de l’entreprise, au titre du plan de formation, sera ainsi porté à 1 %, pour un nombre de<br />
départs se situant entre 1 et 5. Ce même taux sera porté à 1,10 %, pour un nombre de départs se situant entre 6 et 10, et<br />
ainsi de suite.<br />
- soit, pour les entreprises qui appliquent la reconduction, une contrepartie en termes d’emploi :<br />
- à raison de 1 embauche pour 2 mises à la retraite, sur une période allant de 24 mois avant la première mise à la retraite à<br />
12 mois après la seconde mise à la retraite.<br />
Article 4<br />
Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d’extension prévue par le code du travail, livre I er , titre III,<br />
chapitre III, section 3.<br />
Salaires<br />
<strong>Avenant</strong> n o 63 du 14 novembre 2003<br />
(Étendu par arrêté du 25 novembre 2004, JO 11 décembre 2004)<br />
Préambule<br />
Cet avenant a été négocié dans le cadre des dispositions de l’avenant n o 27 visant à opérer l’harmonisation des grilles de<br />
rémunération 169 heures et 151,67 heures sur une période de 3 ans.<br />
Article 1er<br />
Des «grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis» sont créées par division, par 169, des salaires minimaux<br />
des grilles conventionnelles correspondantes de décembre 2002. Ces nouvelles grilles sont destinées à établir la<br />
rémunération minimale de chaque salarié en multipliant le taux horaire correspondant à son coefficient et à son ancienneté<br />
par sa durée mensuelle de travail.<br />
Article 2<br />
Les «grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis» progresseront, au titre de la convergence, de 11,43 % sur<br />
trois ans, soit 3,674 % le 1 er décembre des années 2003, 2004 et 2005.<br />
Article 3<br />
Les augmentations liées à la convergence ne se cumulent pas avec les accords déjà négociés dans les entreprises et visant à<br />
garantir, tout ou partie de la rémunération des salariés dont l’horaire de travail aurait été réduit en dessous de 39 heures. De<br />
surcroît, lorsque des indemnités différentielles ont été créées, il sera possible d’en réduire proportionnellement le montant<br />
et ce, dans le respect des accords d’entreprise existants.<br />
Article 4<br />
Les grilles actuelles de rémunérations 169 heures sont conservées, en référence, en tant que «grilles historiques repères, à<br />
perspective décembre 2005».<br />
Article 5<br />
Les grilles servant désormais à calculer la rémunération minimale de tous les salariés (permanents et saisonniers) sont les<br />
«grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis» :<br />
- pour le personnel mensualisé, la rémunération s’obtient en multipliant le taux horaire correspondant au coefficient et à<br />
l’ancienneté du salarié par sa durée mensualisée du travail ;<br />
- pour le personnel non mensualisé, la rémunération minimale s’obtient en multipliant le taux horaire correspondant au<br />
coefficient et à l’ancienneté du salarié par sa durée réelle de travail au cours du mois.<br />
Les salaires ainsi obtenus doivent être, pour les entreprises ayant réduit leur durée du travail à 35 heures avec maintien de la<br />
rémunération à 39 heures et s’étant engagées par voie d’accord à suivre l’évolution de la grille conventionnelle, comparés<br />
avec les «grilles historiques repères, à perspective décembre 2005» et complétés, le cas échéant, à due concurrence<br />
(complément différentiel).