Avenant n - AGEFOS PME Alsace
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La non-reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l’agent de<br />
l’indemnité de non-reconduction. Le payement de cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction.<br />
3 - Date et durée saisonnière contractuelle<br />
La confirmation de l’embauche, par lettre ou contrat, comportera :<br />
a) la date présumée de mise en exploitation définie par l’employeur;<br />
b) la date maximale d’embauche : cette date est impérativement définie au niveau de chaque entreprise après consultation<br />
et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d’entreprise, délégués du personnel,<br />
délégués syndicaux);<br />
c) la date de fin de contrat; ou la durée minimale de la saison impérativement définie dans l’entreprise par référence avec<br />
les durées observées lors des saisons antérieures après consultation et avis des instances représentatives du personnel,<br />
quand elles existent (comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux).<br />
4 - Acquisition de la reconduction<br />
La reconduction est acquise au terme d’une première saison concluante.<br />
5 - Indemnité de non-reconduction<br />
Elle sera calculée de la même façon que l’indemnité prévue aux articles 6.A1 , 6.A2 , 5.A3 , l’article 22 CCNP, sans seuil<br />
de durée.<br />
6 - Chômage partiel<br />
En cas de manque de neige persistant à la date maximale d’embauche, le personnel sera embauché à partir de cette date et<br />
une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel sera immédiatement faite auprès du préfet du département, via<br />
l’inspection du travail des transports.<br />
7 - Bilan<br />
Un bilan de l’exécution de cet accord sera fait chaque année, notamment sur la base du panel préparé par le SEATM.<br />
Les dispositions du présent article recueillent l’assentiment plein et entier des parties signataires. Toutefois sa mise en<br />
oeuvre ne sera effective qu’après la confirmation par l’État de son engagement de faire bénéficier en cas de manque de<br />
neige, les entreprises de la branche des allocations d’aides publiques au titre du chômage partiel à compter de la date<br />
maximale d’embauche.<br />
Article 16 bis<br />
Avancement<br />
(Ajouté par avenant n o 16 du 2 décembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1988, JO 29 décembre<br />
1988)<br />
Pour combler une vacance de poste dans un emploi quelconque, il sera de préférence, fait appel au personnel de<br />
l’entreprise, dans l’ordre suivant :<br />
— personnel d’un même niveau de qualification,<br />
— personnel appartenant au niveau immédiatement inférieur.<br />
La direction, après consultation du Chef de Service responsable, décidera de la promotion éventuelle à prévoir, en tenant<br />
compte des compétences de l’intéressé, de l’ancienneté ainsi que du profil spécifique du poste et de ses contraintes<br />
particulières.