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TRANSPORTS PUBLICS URBAINS EN FRANCE - Temis

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- Contrôle de la réglementation sociale, des règles de sécurité et<br />

des normes techniques imposées, et sanction des délits et infractions<br />

: [décret 49-1473 du 14 novembre 1949, loi 52-401 du 14<br />

avril 1952, ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée,<br />

décret 63-528 du 25 mai 1963], circulaire du 23 août 1984, décret<br />

85-891 du 16 août 1985, arrêté du 14 février 1986, circulaire 86-<br />

66 du 29 septembre 1986, décret 86-1130 du 17 octobre 1986<br />

modifié, circulaire 87-42 du 12 mai 1987, directive CEE 88-599 du<br />

23 novembre 1988, circulaires 90-40 du 1er juin 1990 modifiée<br />

par la circulaire 92-78 du 3 décembre 1992, 90-50 du 3 juillet<br />

1990, 90-94 du 20 décembre 1990, du 8 avril 1991, du 30 juin<br />

1992, décret 92-699 du 23 juillet 1992, circulaires du 28 août 1992<br />

et 92-21 du 23 septembre 1992, arrêté du 6 janvier 1993, circulaire<br />

du 14 mars 1994, arrêté du 29 novembre 1994, loi 95-96 du<br />

1er février 1995 (modifie notamment la circulaire 58-1310<br />

op.cit.).<br />

- Modalités d'établissement des périmètres de transports urbains:<br />

décret 85-891 du 16 août 1985, circulaire 86-20 du 14 février<br />

1986.<br />

- Modalités de passation de conventions d'exploitation entre autorités<br />

organisatrices et entreprises de transport public : décrets 84-<br />

322 et 84-323 du 3 mai 1984 pour les transports scolaires, circulaires<br />

des 5 et 17 juillet 1984, loi 93-122 du 29 janvier 1993 (dite<br />

loi "Sapin"), loi 94-679 du 8 août 1994, loi 95-127 du 8 février<br />

1995, décret 95-225 du 1er mars 1995.<br />

• Procédures amiables : décret 85-891 du 16 août 1985 et circulaire<br />

86-20 du 14 février 1986.<br />

- Statut des régies de transport de personnes : circulaire du 5<br />

juillet 1984, décret 85-891 du 16 août 1985 (et décret 88-339 du 7<br />

avril 1988), circulaire 86-20 du 14 février 1986, loi 92-3 du 3 janvier<br />

1992.<br />

- Régime tarifaire : ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986,<br />

décret 86-1309 du 29 décembre 1986, avis du Conseil de la<br />

concurrence du 19 mai 1987, décret 87-538 du 16 juillet 1987, circulaires<br />

du 3 juillet 1987 et du 20 juin 1988.<br />

- Inventaire des infractions relatives aux transports ferroviaires et<br />

routiers et procédure de l'amende et de la transaction forfaitaire :<br />

Circulaire NOR : JUS D 87-30053 C du 27 juillet 1987.<br />

- Régime d'imposition : décision interministérielle du 6 décembre<br />

1983 et instruction administrative de la Direction Générale des<br />

Impôts du 21 janvier 1985.<br />

2. L'EXPLOITATION <strong>EN</strong> REGIE<br />

Deux sortes de régies peuvent être créées par l'autorité<br />

organisatrice :<br />

- la régie dotée de la seule autonomie financière, service<br />

spécialisé de l'administration de la collectivité qui en décide<br />

la création. Le budget de la régie est un budget distinct,<br />

annexé à celui de la collectivité,<br />

- la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie<br />

financière, en forme d'Établissement Public Industriel et<br />

Commercial (EPIC). Cette deuxième forme de régie lui<br />

confère la personnalité morale, souhaitable lorsque les services<br />

offerts atteignent un volume important et que cette<br />

activité rend nécessaire une organisation individualisée.<br />

Les régies sont créées, et leur organisation administrative<br />

et financière déterminée, par décision de l'organe délibérant<br />

de l'autorité organisatrice. Elles.sont administrées par<br />

un conseil d'administration (EPIC) ou d'exploitation (régie<br />

dotée de la seule autonomie financière) et par un directeur<br />

désignés dans les mêmes conditions sur proposition du président<br />

de l'autorité organisatrice. La comptabilité de la régie<br />

est tenue conformément au "plan comptable" défini par l'État<br />

et est soumise aux règles de la comptabilité publique.<br />

Le règlement intérieur de la régie fixe son régime juridique<br />

et les règles de financement, et la régie doit être dotée d'un<br />

cahier des charges à l'égard des usagers et des tiers, dont<br />

la forme n'est plus imposée depuis 1982.<br />

Enfin les régies établissements publics, comme les autres<br />

entreprises de transport, peuvent développer leurs activités<br />

(transports occasionnels, messageries...). Elles peuvent<br />

même prendre des participations dans des entreprises privées<br />

ou publiques exerçant une activité complémentaire ou<br />

annexe au transport.<br />

3. L'EXPLOITATION DANS LE CADRE D'UNE CONV<strong>EN</strong>TION :<br />

PROCÉDURE DU CHOIX DE L'EXPLOITANT<br />

Les règles minimales applicables aux conventions depuis<br />

1984 (circulaires des 5 et 17 juillet 1984), ont été complétées<br />

depuis 1993 par des textes précisant les conditions d'attribution<br />

des marchés et le contenu des conventions.<br />

Les délégations de service public sont désormais soumises<br />

à une procédure de publicité permettant la présentation<br />

de plusieurs offres concurrentes (sauf lorsque la loi institue<br />

un monopole au profit d'une entreprise ou lorsque le<br />

service est exploité par une régie sous forme d'établissement<br />

public, un EPIC).<br />

• PRINCIPE DE DÉLÉGATION<br />

L'assemblée délibérante de l'autorité organisatrice se<br />

prononce sur le principe de toute délégation de service<br />

public local, statuant au vu d'un rapport décrivant les caractéristiques<br />

du service à assurer.<br />

• APPEL PUBLIC A CANDIDATURE<br />

Après appel public à candidature, la collectivité publique<br />

dresse la liste des candidats admis à présenter une offre<br />

après examen de leurs garanties professionnelles et financières<br />

et de leur aptitude à assurer la continuité du service<br />

public et l'égalité des usagers devant le service public. Elle<br />

adresse à chacun des candidats un document définissant<br />

les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations<br />

ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du<br />

service rendu aux usagers.<br />

• INTERV<strong>EN</strong>TION D'UNE COMMISSION AD HOC<br />

' Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission<br />

composée du président et de cinq membres de l'autorité<br />

organisatrice, où siègent également, avec voie consultative,<br />

le comptable de l'autorité organisatrice et un représentant<br />

du ministre chargé de la concurrence.<br />

• LIBRE NÉGOCIATION<br />

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à<br />

signer la convention engage librement toute discussion utile<br />

avec une ou des entreprises ayant présenté une offre, et saisit<br />

l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel<br />

elle a procédé. Elle lui transmet, au moins quinze jours avant<br />

la date de délibération, le rapport de la commission présentant<br />

la liste des entreprises admises à présenter une offre et<br />

l'analyse des propositions reçues, ainsi que les motifs du<br />

choix de la candidate et l'économie générale du contrat.<br />

• APPROBATION PAR L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE<br />

Deux mois au moins après la saisine de la commission,<br />

l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire<br />

et le contrat de délégation. Le recours à une procédure<br />

de négociation directe n'est possible que dans le cas<br />

où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée<br />

ou n'est acceptée par la collectivité publique.<br />

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