Règlement Clientèle - Societe Generale Private Banking Belgium
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REGLEMENT CLIENTELE<br />
Annexe 2: Politique pour une exécution<br />
optimale des ordres sur instruments financiers<br />
Annexe 2: Politique pour une<br />
exécution optimale des ordres sur<br />
instruments financiers<br />
1. Généralités<br />
Article 1<br />
Cette politique en matière d’exécution des ordres menée par la<br />
Banque décrit, pour chaque classe d’instruments financiers, les<br />
différents lieux où la Banque exécute les ordres de ses clients ainsi<br />
que les facteurs qui influencent le choix du lieu d’exécution.<br />
La Banque prend, dans l’exécution des ordres, toutes les mesures<br />
raisonnables visant à obtenir avec régularité le meilleur résultat<br />
pour ses clients, en tenant compte principalement du prix, du<br />
coût, de la rapidité de l’exécution et de la probabilité de l’exécution<br />
et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre et de toute autre<br />
considération relative à l’exécution de l’ordre.<br />
Article 2<br />
La politique en matière d’exécution des ordres menée par la<br />
Banque s’applique tant aux investisseurs non-professionnels que<br />
professionnels.<br />
Article 3<br />
Si le client donne une instruction spécifique à la Banque, la Banque<br />
exécutera l’ordre selon cette instruction spécifique, pour autant<br />
que cette instruction spécifique réponde aux conditions telles que<br />
décrites dans le <strong>Règlement</strong> de la Banque.<br />
Cette instruction spécifique pourrait toutefois empêcher la Banque<br />
d’exécuter l’ordre de la manière décrite dans la politique en matière<br />
d’exécution des ordres. Dans ce cas, la Banque ne pourra pas<br />
garantir une exécution optimale.<br />
Article 4<br />
La politique en matière d’exécution des ordres a pour but de<br />
permettre à la Banque d’atteindre en permanence le meilleur<br />
résultat possible et constitue en tant que telle un engagement de<br />
moyen.<br />
Article 5<br />
Cette politique en matière d’exécution des ordres est disponible<br />
sur www.sgpriv.be et dans toutes les agences de la Banque. Elle<br />
fait partie intégrante du <strong>Règlement</strong> de la Banque.<br />
Article 6<br />
En plaçant un ordre auprès de la Banque, le client confirme<br />
explicitement accepter la présente politique en matière d’exécution<br />
des ordres.<br />
Article 7<br />
La Banque veillera à ce que l’exécution des ordres de ses clients<br />
se déroule de manière rapide, loyale et professionnelle. Les ordres<br />
exécutés pour compte de clients seront dès lors immédiatement<br />
enregistrés et attribués. Les ordres comparables de clients seront<br />
exécutés immédiatement et par ordre de réception à moins que<br />
la nature de l’ordre ou les conditions du marché prévalantes l’en<br />
empêchent ou qu’il faille agir différemment dans l’intérêt du client.<br />
La Banque prévoira aussi une politique équitable d’attribution<br />
des ordres spécifiant les attributions et le traitement d’exécutions<br />
partielles dans le cas d’ordres groupés.<br />
Les transactions pour compte propre de la Banque ne seront<br />
jamais exécutées en même temps que des transactions pour<br />
compte de clients sauf s’il est possible de prouver qu’il n’est pas<br />
possible d’exécuter l’ordre du client autrement et que le client ne<br />
subit pas des inconvénients du regroupement.<br />
Article 8<br />
La Banque s’abstient de structurer ou de facturer ses commissions<br />
d’une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre<br />
les lieux d’exécution.<br />
Article 9<br />
La Banque évalue annuellement sa politique d’exécution.<br />
Un examen interviendra également chaque fois qu’un changement<br />
significatif survient, qui a une incidence sur la capacité de la<br />
Banque d’obtenir avec régularité le meilleur résultat possible<br />
pour ses clients. Les clients seront informés des changements<br />
importants de cette politique.<br />
2. Ordres en instruments qui cotent sur<br />
des marchés réglementés , des facilités<br />
commerciales multilatérales et autres<br />
bourses officielles<br />
Article 10<br />
La Banque est membre de trois marchés du NYSE Euronext<br />
(Bruxelles, Amsterdam et Paris) et a dès lors un accès direct à ces<br />
marchés.<br />
La Banque utilise, pour les ordres en instruments qui cotent sur<br />
d’autres marchés réglementés, un vaste réseau de courtiers pour<br />
autant que la Banque a décidé d’exécuter des ordres sur ces<br />
marchés en question. La Banque exécute actuellement des ordres<br />
sur plus de 30 lieux financiers.<br />
Article 11<br />
La Banque exécutera les ordres en instruments financiers sur le<br />
marché domestique de l’instrument financier concerné, sauf si<br />
la liquidité de l’instrument financier concerné est en permanence<br />
sensiblement plus élevée sur un autre marché et que la<br />
considération de prix totale (en tenant compte à la fois du prix<br />
et des frais) d’une exécution sur un autre marché que le marché<br />
domestique n’est pas désavantageuse pour le client.<br />
Article 12<br />
Au moins une fois par an, la Banque évalue de manière objective<br />
la qualité de son réseau de courtiers sur un minimum de différents<br />
critères énumérés à l’article 1, afin de s’assurer qu’elle coopère<br />
uniquement avec des courtiers de qualité irréprochable, et de<br />
garantir, ce faisant, une exécution optimale des ordres à ses<br />
clients. Pour ce faire, une plus grande pondération sera accordée<br />
aux critères prix, frais, rapidité d’exécution, probabilité d’exécution<br />
et de règlement qu’aux autres critères énumérés à l’article 1 de la<br />
présente politique en matière d’exécution des ordres.<br />
Société Générale <strong>Private</strong> <strong>Banking</strong> SA - D_ADM_CLREGL_180311_F <strong>Règlement</strong> <strong>Clientèle</strong> annexe 2<br />
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