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FÉDÉRATION ROYALE DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS DE ...

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Le Sapeur-Pompier Belge<br />

n° 3/2008 21<br />

La vie des Unions<br />

Aujourd’hui 251 services d’incendie,<br />

demain 32 zones de secours<br />

Le 31 juillet 2007 était publiée la loi du 15 mai 2007<br />

relative à la sécurité civile, une étape importante<br />

certes mais pas qui restera le début d’un parcours qui<br />

s’annonçait encore long et captivant...<br />

Une autre étape attendue et fondamentale<br />

devait être la détermination<br />

des futures zones de<br />

secours. La question qui allait<br />

soulever de nombreux débats<br />

passionnés était de savoir combien<br />

de combien de zones serait<br />

composé le nouveau visage la<br />

sécurité civile. Et surtout comment<br />

ce découpage allait être<br />

fixé dans les provinces. En effet,<br />

on se souviendra que deux<br />

écoles se sont affrontées durant<br />

les travaux de la commission<br />

Paulus. La première, essentiellement<br />

portée par les membres<br />

des services de secours, prônait<br />

une seule zone par province, la<br />

seconde essentiellement portée<br />

par les représentants des bourgmestres,<br />

proposait un nombre<br />

plus important de zones.<br />

Retour vers le passé<br />

C’est le titre 3 de la loi du 15 mai<br />

qui introduit la notion de zone de<br />

secours.<br />

Son article 14 précise que «le<br />

territoire du Royaume est divisé<br />

en zones de secours, ci-après<br />

dénommées zones. Chaque<br />

province comprend au moins<br />

une zone et chaque commune<br />

appartient à une seule zone. »<br />

Pour réaliser ce découpage de<br />

manière démocratique, la loi définit<br />

la procédure qui devra<br />

conduire à la détermination numéraire<br />

et géographique des<br />

zones. Il y est notamment stipulé<br />

que c’est « le Roi qui détermine,<br />

après avis du comité<br />

consultatif national des zones<br />

visé à l’article 15, par arrêté délibéré<br />

en Conseil des ministres,<br />

la délimitation territoriale<br />

des zones. »<br />

En plus du comité consultatif national<br />

cité ci-dessus, un comité<br />

consultatif provincial devra remettre<br />

un premier avis obtenu<br />

au sein de chaque province.<br />

Enfin, la loi précise encore, en<br />

son article 15, que :<br />

Art. 15. § 1 er. Un comité consultatif<br />

provincial des zones, ciaprès<br />

dénommé comité consultatif<br />

provincial, est constitué<br />

dans chaque province. Le comité<br />

consultatif provincial est<br />

mis en place pour la durée de<br />

sa mission.<br />

Le comité consultatif provincial<br />

est composé des bourgmestres<br />

de toutes les communes de la<br />

province et présidé par le gouverneur.<br />

Le comité consultatif provincial<br />

recueille l’avis des autorités des<br />

différentes communes de la<br />

province et formule, sur cette<br />

base, un avis uniforme au comité<br />

consultatif national.<br />

§ 2. Un comité consultatif national<br />

des zones, ci-après dénommé<br />

comité consultatif national,<br />

est constitué. Le comité<br />

consultatif national est composé<br />

des gouverneurs de province,<br />

d’un représentant désigné par<br />

l’« Union des Villes et Communes<br />

de Wallonie » et un représentant<br />

désigné par la « Vereniging<br />

van Vlaamse Steden en<br />

Gemeenten » et d’une délégation<br />

du parlement fédéral. Il est<br />

présidé par le gouverneur de<br />

province disposant de la plus<br />

grande ancienneté en tant que<br />

gouverneur.<br />

Le comité consultatif national<br />

recueille les avis des différents<br />

comités consultatifs provinciaux<br />

pour la répartition territoriale<br />

des zones et formule une proposition<br />

au Roi.<br />

§ 3. Le Roi peut arrêter des dispositions<br />

complémentaires visant<br />

la composition et le fonctionnement<br />

du comité consultatif<br />

national et des comités<br />

consultatifs provinciaux.<br />

Comme indiqué par cette dernière<br />

phrase, le Roi pouvait arrêter<br />

des dispositions complémentaires.<br />

Une donnée importante,<br />

pour réguler au mieux<br />

cette étape primordiale, était<br />

de fixer les délais raisonnables<br />

à accorder aux comités provinciaux<br />

et au comité national.<br />

Ce sera chose faite par l’arrêté<br />

royal du 4 mars 2008, publié le<br />

21 du même mois.<br />

Nous n’entrerons pas dans le<br />

détail de cet arrêté, mais signalons<br />

quand même les éléments<br />

suivants :<br />

a) le comité provincial devait<br />

être convoqué dans les 15<br />

jours après la publication de<br />

l’arrêté royal et disposait de<br />

60 jours pour rendre son avis<br />

au comité national ;<br />

b) pour délibérer, il devait y avoir<br />

au moins la moitié des<br />

membres convoqués (les<br />

bourgmestres) ;<br />

c) à défaut d’avoir obtenu le<br />

nombre minimal de ses<br />

membres ou d’avoir obtenu<br />

un avis uniforme sur la proposition<br />

formulée par le président<br />

(le Gouverneur), une seconde<br />

réunion doit être tenue<br />

dans les 15 jours<br />

d) en finalité, le comité pouvait<br />

délibérer quel que soit le

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