FÃDÃRATION ROYALE DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS DE ...
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Le Sapeur-Pompier Belge<br />
n° 3/2008 21<br />
La vie des Unions<br />
Aujourd’hui 251 services d’incendie,<br />
demain 32 zones de secours<br />
Le 31 juillet 2007 était publiée la loi du 15 mai 2007<br />
relative à la sécurité civile, une étape importante<br />
certes mais pas qui restera le début d’un parcours qui<br />
s’annonçait encore long et captivant...<br />
Une autre étape attendue et fondamentale<br />
devait être la détermination<br />
des futures zones de<br />
secours. La question qui allait<br />
soulever de nombreux débats<br />
passionnés était de savoir combien<br />
de combien de zones serait<br />
composé le nouveau visage la<br />
sécurité civile. Et surtout comment<br />
ce découpage allait être<br />
fixé dans les provinces. En effet,<br />
on se souviendra que deux<br />
écoles se sont affrontées durant<br />
les travaux de la commission<br />
Paulus. La première, essentiellement<br />
portée par les membres<br />
des services de secours, prônait<br />
une seule zone par province, la<br />
seconde essentiellement portée<br />
par les représentants des bourgmestres,<br />
proposait un nombre<br />
plus important de zones.<br />
Retour vers le passé<br />
C’est le titre 3 de la loi du 15 mai<br />
qui introduit la notion de zone de<br />
secours.<br />
Son article 14 précise que «le<br />
territoire du Royaume est divisé<br />
en zones de secours, ci-après<br />
dénommées zones. Chaque<br />
province comprend au moins<br />
une zone et chaque commune<br />
appartient à une seule zone. »<br />
Pour réaliser ce découpage de<br />
manière démocratique, la loi définit<br />
la procédure qui devra<br />
conduire à la détermination numéraire<br />
et géographique des<br />
zones. Il y est notamment stipulé<br />
que c’est « le Roi qui détermine,<br />
après avis du comité<br />
consultatif national des zones<br />
visé à l’article 15, par arrêté délibéré<br />
en Conseil des ministres,<br />
la délimitation territoriale<br />
des zones. »<br />
En plus du comité consultatif national<br />
cité ci-dessus, un comité<br />
consultatif provincial devra remettre<br />
un premier avis obtenu<br />
au sein de chaque province.<br />
Enfin, la loi précise encore, en<br />
son article 15, que :<br />
Art. 15. § 1 er. Un comité consultatif<br />
provincial des zones, ciaprès<br />
dénommé comité consultatif<br />
provincial, est constitué<br />
dans chaque province. Le comité<br />
consultatif provincial est<br />
mis en place pour la durée de<br />
sa mission.<br />
Le comité consultatif provincial<br />
est composé des bourgmestres<br />
de toutes les communes de la<br />
province et présidé par le gouverneur.<br />
Le comité consultatif provincial<br />
recueille l’avis des autorités des<br />
différentes communes de la<br />
province et formule, sur cette<br />
base, un avis uniforme au comité<br />
consultatif national.<br />
§ 2. Un comité consultatif national<br />
des zones, ci-après dénommé<br />
comité consultatif national,<br />
est constitué. Le comité<br />
consultatif national est composé<br />
des gouverneurs de province,<br />
d’un représentant désigné par<br />
l’« Union des Villes et Communes<br />
de Wallonie » et un représentant<br />
désigné par la « Vereniging<br />
van Vlaamse Steden en<br />
Gemeenten » et d’une délégation<br />
du parlement fédéral. Il est<br />
présidé par le gouverneur de<br />
province disposant de la plus<br />
grande ancienneté en tant que<br />
gouverneur.<br />
Le comité consultatif national<br />
recueille les avis des différents<br />
comités consultatifs provinciaux<br />
pour la répartition territoriale<br />
des zones et formule une proposition<br />
au Roi.<br />
§ 3. Le Roi peut arrêter des dispositions<br />
complémentaires visant<br />
la composition et le fonctionnement<br />
du comité consultatif<br />
national et des comités<br />
consultatifs provinciaux.<br />
Comme indiqué par cette dernière<br />
phrase, le Roi pouvait arrêter<br />
des dispositions complémentaires.<br />
Une donnée importante,<br />
pour réguler au mieux<br />
cette étape primordiale, était<br />
de fixer les délais raisonnables<br />
à accorder aux comités provinciaux<br />
et au comité national.<br />
Ce sera chose faite par l’arrêté<br />
royal du 4 mars 2008, publié le<br />
21 du même mois.<br />
Nous n’entrerons pas dans le<br />
détail de cet arrêté, mais signalons<br />
quand même les éléments<br />
suivants :<br />
a) le comité provincial devait<br />
être convoqué dans les 15<br />
jours après la publication de<br />
l’arrêté royal et disposait de<br />
60 jours pour rendre son avis<br />
au comité national ;<br />
b) pour délibérer, il devait y avoir<br />
au moins la moitié des<br />
membres convoqués (les<br />
bourgmestres) ;<br />
c) à défaut d’avoir obtenu le<br />
nombre minimal de ses<br />
membres ou d’avoir obtenu<br />
un avis uniforme sur la proposition<br />
formulée par le président<br />
(le Gouverneur), une seconde<br />
réunion doit être tenue<br />
dans les 15 jours<br />
d) en finalité, le comité pouvait<br />
délibérer quel que soit le