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BP 1343 DOUALA TEL : 33 42 56 42 FAX : 33 42 40 92 BP ... - IFC

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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’UFA 10 0<strong>56</strong>CHAPITRE II. CADRE JURIDIQUE2.1. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONALSur le plan international, le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions visant la protectionde l’environnement. Celles ayant trait à la présente étude impact son :- La convention des nations unies sur les changements climatiques ;- La convention sur la biodiversité ;- La convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ;- La convention CITES sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacéesd’extinction ;- La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux etde leur élimination ;- La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;- La convention sur la désertification ;- La convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ;- La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable à certain produits chimiqueset pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.Certaines de ces conventions, notamment la convention sur les changements climatiques prévoiententre autres, l’adoption par les pays signataires des mécanismes d’évaluation des impacts surl’environnement.2.2 CADRE JURIDIQUE NATIONALLe Cameroun dispose d’un arsenal juridique et réglementaire assez élaboré en matière de gestion del’environnement. Ces textes de loi sont soit généraux et couvrent la gestion de l’environnement danstous ses aspects y compris les aspects socio-économiques, soit spécifiques aux écosystèmes particuliers.S’agissant des textes généraux à la gestion de l’environnement, la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portantloi cadre relative à la gestion de l’environnement prescrit la protection des milieux récepteurs en sesarticles :21. – il est interdit :o de porter atteinte à la qualité de l’air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiquessusceptibles d’entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ;o d’émettre dans l’air toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz toxiquescorrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes particuliers ;o d’émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s’avèrent particulièrement incommodantespour l’homme.<strong>42</strong>. Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d’éliminer ou de réduireleurs effets nocifs sur la santé de l’homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et surla qualité de l’environnement en général.47. (1) l’élimination des déchets par la personne qui les produit ou les traite doit être faite surautorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées respectivement del’environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un décret d’application de la présenteloi ;12

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