ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’UFA 10 0<strong>56</strong>(2) le dépôt des déchets en décharge doit se faire dans les décharges faisant l’objet decontrôles périodiques et respectant les normes techniques minima d’aménagement des décharges.53. Le rejet dans l’air, l’eau ou le sol d’un polluant est soumis à une autorisation dont les conditions dedélivrance sont fixées par un décret d’application de la présente loi.<strong>56</strong> (1) l’exploitant de tout établissement de première ou de deuxième classe, tel que défini parla législation sur les établissement classés, est tenu d’établir un plan d’urgence propre à assurerl’alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace desinistre, l’évacuation du personnel et les moyens pour circonscrire les causes de sinistre.60. (1) sont interdites les émissions de bruits et d’odeurs susceptibles de nuire à la santé del’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement.Par ailleurs la loi n°89/027 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux qui en sonarticle 3 (1) demande aux entreprises locales qui du fait de leurs activités, génèrent des déchets toxiqueset / ou dangereux de :- déclarer le volume et la nature de leur production ;- assurer leur élimination sans danger pour l’homme et pour son environnement.La protection de la nature avec le décret n°2005/0577/PM du 23 Février 2005 fixant les modalités deréalisation des études d’impact environnemental, l’arrêté n°0070/MINEP du 22 avril 2005 fixant lesdifférentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à une EIE, l’arrêté n°001/MINEP du03 Février 2007 définissant le contenu général des termes de référence des études d’impact environnemental,qui prescrivent la réalisation des EIE ou des audits environnementaux, la réalisation et lamise en œuvre du plan de gestion et de suivi environnemental à tout projet ou installations présentantdes risques pour la nature et la santé.S’agissant des textes définissant les conditions d’accès à la profession forestière, la loi n° 94/01 du 20janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche prescrit en son article 16 (2), aupromoteur d’une exploitation forestière la réalisation préalable d’une étude d’impact surl’environnement, tandis que l’article 41 (1) soumet toute personne physique ou morale désirant exercerune activité forestière à l’obtention d’un agrément suivant les modalités fixées par décret.Quant aux textes qui concernent les conditions d’exploitation, ils sont transversales et s’appuient notammentsur les opérations de récolte de bois qui intègrent les délimitations de l’UFA 10 0<strong>56</strong> et desassiettes de coupe, les inventaires d’aménagement et la construction des infrastructures d’exploitation(routes, camps, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes tels que le garageet la station service) et qui également s’appuient, dans le cadre d’autres activités connexes, sur lesconditions d’approvisionnement en eau et en énergie du camp vie, les conditions de production et degestion des déchets, les conditions de travail tel que la santé, la sécurité, les substances dangereuses,les incendies. Les textes qui régissent ces conditions d’exploitation sont notamment :o La loi 94/01 susvisée portant régime des forêts, de la faune et de la pêche dans ses articles 23, 63,64 et 65 qui définissent les activités d’aménagement forestier ; l’article 25 du décret n° 95/531 du23 août 1995 fixant les conditions d’application de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régimedes forêts, de la faune et de la pêche ; la décision n°0108/D/MINEF/CAB du 09 février 1998 portantapplication des normes d’intervention en milieu forestier en République du Cameroun Réglementantainsi les relations avec les populations, les activités d’aménagement forestier en fonctionde certaines unités territoriales ou sites à protéger, la protection des rives et plans d’eau, la protectionde la qualité de l’eau, la protection de la faune, le tracé, la construction et l’amélioration desroutes forestières, les campements, l’implantation des parcs à grumes, le débardage, brefl’exploitation forestière ;o la loi n° 20 du 26 novembre 1983 portant régime de l’électricité en ses articles 5 et 15 ; le décret n°90-12<strong>40</strong> du 22 août 1990 portant sur le régime de production de l’électricité en son article 4 etl’arrêté n° 20 bis du 12 juillet 1991 déterminant les modalités d’application du décret ci-dessus enson article 5. Ces textes stipulent que la production autonome de l’électricité est soumise à une dé-13
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’UFA 10 0<strong>56</strong>claration ou à une autorisation sous réserve de l’enquête publique menée conformément aux modalitésdes enquêtes sur les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;o La loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau en ses articles 4, 6, 10 et 11 ; le décret2001/165/PM 08 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de surface et souterrainescontre la pollution en son article 3. Ces textes stipulent que les prélèvements des eaux de surfaceou souterraines à des fins industrielles sont soumis à l’autorisation préalable après étuded’impacts sur l’équilibre écologique; ensuite, que sont interdits, les déversements, les écoulements,rejets, infiltrations, enfouissements, épandages, dépôts directs ou indirects dans les eaux des matièressolides même préalablement soumis à un broyage mécanique, liquides que sont les huiles etlubrifiants ou les matières résultant de l’entretien des véhicules à moteurs et machines à combustion,gazeuses ;o La loi n°<strong>92</strong>/007 du 14 août 19<strong>92</strong> portant code de travail et ses textes d’application notammentl’arrêté n° 39/MTPS/ IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécuritésur les lieux de travail qui précise entre autres sur le plan de l’hygiène le nombre de lavabos,douches et cabinet d’aisance à mettre à la disposition du personnel. Tandis que sur le plan de lasécurité, il défini l’usage des substances dangereuses, la mise en œuvre des courants électriquescontinus ou alternatifs, les mesures de prévention et de lutte contre les incendies et l’arrêté n°015/MTPS/IMT du 11 octobre 1979 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement desservices médicaux du travail ;o La loi n° 98/020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression de gaz et à pression devapeur d’eau en ce qui concerne l’utilisation, la maintenance et la réparation définies dans ses articles5,6 et 8. Le décret d’application 99/817/PM du 09 novembre 1999 qui édicte les règles généralesd’utilisation, de maintenance et de réparation desdits appareils.2.3. CADRE INSTITUTIONNEL NATIONALSur le plan institutionnel, la gestion de l’environnement au Cameroun est composée d’un Ministèrechargé spécifiquement des questions environnementales et de plusieurs autres institutions qui ont desmissions spécifiques en la matière. Il s’agit notamment du :Ministère de l’Environnement et de la Protection de la NatureL’institution principale en charge de la gestion de l’environnement est le Ministère de l’Environnementet de la Protection de la Nature (MINEP). Le MINEP a entre autre une sous - direction des évaluationsenvironnementales et une brigade des inspections environnementales. Le MINEP approuve les étudesd’impact environnemental et délivre le « Certificat de Conformité Environnementale »Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF)Créé en décembre 2004, le MINFOF a entre autres attributions la formulation des politiques et desstratégies dans le secteur de l’exploitation et de la transformation des ressources forestières.Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement TechnologiqueCe Ministère dispose des services de contrôle qui permettent de s’assurer que les nuisances résultantdes installations industrielles sont conformes aux normes prescrites en matière environnementale.Ministère de l’Agriculture et du Développement RuralCette Institution est en charge du suivi et du contrôle des produits phytosanitaires homologués. Ceuxcisont utilisés en forêt pour le traitement de protection du bois.Ministère de l’Eau et de l’EnergieMinistère en charge de l’eau et de l’assainissement qui définit les conditions de protection des plansd’eau, du déversement des eaux usées, des conditions de prélèvement des eaux à usage domestiqueou industriel, des conditions de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique.14