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Avis consultatif du 28 mai 1951 - Cour international de Justice

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26 AVIS DU <strong>28</strong> V 51 (RÉSERVES A CONVENTION GÉNOCIDE)par d'autres États à l'égard <strong>de</strong> ces réserves ne permettent <strong>de</strong> conclureà l'existence d'un assentiment à l'une ou à l'autre pratique.Enfin, et <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue général <strong>de</strong> la priorité dont jouirait unepratique donnée, il n'est pas sans intérêt <strong>de</strong> relever que les discussionsqui ont eu lieu à la Sixième Commission <strong>de</strong> la cinquièmesession <strong>de</strong> l'Assemblée générale relativement aux réserves auxtraités multilatéraux témoignent d'un profon<strong>de</strong> divergence <strong>de</strong>vues, certaines délégations se montrant attachées à la conception<strong>de</strong> l'absolue intégrité <strong>du</strong> traité, les autres manifestant leur préférencepour une pratique plus souple propre à favoriser la participationd'un plus grand nombre d'États.11 résulte <strong>de</strong>s considérations qui précè<strong>de</strong>nt que la question 1, enraison <strong>de</strong> son caractère abstrait, n'est pas susceptible <strong>de</strong> recevoirune réponse absolue. L'appréciation <strong>de</strong> toute réserve et <strong>de</strong>s effets<strong>de</strong>s objections qui peuvent y être faites dépend <strong>de</strong> circonstancesparticulières à chaque espèce.La <strong>Cour</strong> ayant répon<strong>du</strong> à la première question, passe à l'examen<strong>de</strong> la question II ainsi conçue :« En cas <strong>de</strong> réponse affirmative à la première ,question, quel estl'effet <strong>de</strong> cette réserve dans les relations entre 1'Etat qui a forrnuléla réserve et :a) les parties qui ont fait une objection à la réserve ?b) celles qui l'ont acceptée ? ))Les considérations qui sont à la base <strong>de</strong> la réponse faite par la<strong>Cour</strong> à la question 1 sont pour une large part également applicablesici. Ainsi qu'il a été dit ci-<strong>de</strong>ssus, l'appréciation <strong>de</strong> la régularité <strong>de</strong>la réserve appartient à chaque État partie à la Convention, celui-ciexerçant ce droit indivi<strong>du</strong>ellement et pour son propre compte.Comme, d'autre part, aucun Etat ne peut être lié par une réserveà laquelle il n'a pas consenti, il en résulte nécessairement qu'enfait chaque État qui fait objection à une réserve, s'inspirant <strong>de</strong> sonappréciation personnelle <strong>de</strong> celle-ci dans les limites <strong>du</strong> critère <strong>de</strong>l'objet et <strong>du</strong> but énoncé ci-<strong>de</strong>ssus, peut ou non considérer l'Étatqui a formulé la réserve comme partie à la Convention. Une telled-ision n'aura normalement d'effet que dans les rapports entre1'Etat qui a fait la réserve et celui qui y a fait objection ; ellepourrait toutefois, comme il sera dit plus loin, viser à l'exclusioncomplète <strong>de</strong> la Convention dans l'hypothèse où elle viendrait à setra<strong>du</strong>ire par une prise <strong>de</strong> position sur le plan juridictionnel.Les inconvénients qu'entraîne cette divergence éventuelle <strong>de</strong>vues - et auxquels un article relatif à l'usage <strong>de</strong>s réserves auraitpu obvier - sont réels, ils sont atténués par l'obligation commune<strong>de</strong>s Etats contractants <strong>de</strong> s'inspirer, dans leur jugement, <strong>de</strong> lacompatibilité ou <strong>de</strong> l'incompatibilité <strong>de</strong> toute réserve avec l'objet

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