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Avis consultatif du 28 mai 1951 - Cour international de Justice

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la Convention et qu'à ce titre ils auraient, <strong>de</strong> même que tout Étatpartie à la Convention, le droit <strong>de</strong> faire objection à <strong>de</strong>s réservesayanf plein effet juridique, c'est-à-dire l'exclusion <strong>de</strong> la Convention<strong>de</strong> 1'Etat qui a fait la réserve. En leur refusant ce droit, dit-on, onles obligerait soit à renoncer entièrement à leur droit <strong>de</strong> participerà la Convention, soit à <strong>de</strong>venir partie à ce qui est en fait une conventiondifférente. Ce dilemme ne correspond pas à la réalité, lesÉtats en question ayant toujours la faculté d'être partie à laConvention dans leurs rapports avec d'autres contractants.Dès l'ouverture <strong>de</strong> la Convention sur le génoci<strong>de</strong> à la signature,tout Membre <strong>de</strong>s Nations Unies et tout Etat non membre auquell'Assemblée générale avait adressé une invitation à la signatureavaient le droit d'être partie à la Convention. Deux procédésétaient possibles pour atteindre cette fin : soit la signature, <strong>de</strong>puisle g décembre 1948 jusqu'au 31 décembre 1949, suivie <strong>de</strong> ratification,soit l'adhésion à partir <strong>du</strong> ler janvier 1950 (article XI <strong>de</strong> la Convention).La <strong>Cour</strong> relève que le droit <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir partie à la Conventionne tra<strong>du</strong>it pas une notion bien définie. On ne conçoit pas qu'avantl'exercice <strong>de</strong> l'une ou <strong>de</strong> l'autre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux facultés prévues pour êtrepartie à la Convention, un État, eût-il participé à l'élaboration <strong>de</strong>celle-ci, puisse exclure un autre Etat. Ne possédant aucun droitqui puisse dériver <strong>de</strong> la Convention, cet État ne peut tirer unetelle faculté <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> Membre <strong>de</strong>s Nations Unies ou <strong>de</strong>l'invitation à signer à lui adressée par l'Assemblée générale.Le cas d'un État signataire est différent. Sans entrer dansl'examen <strong>de</strong> la portée juridique <strong>de</strong> la signature dans les conventions<strong>international</strong>es, portée essentiellement variable, suivant les cas,la <strong>Cour</strong> estime que la signature constitue la première étape dansla participation à la Convention.Il est évi<strong>de</strong>nt que sans la ratification, la signature ne rend pasl'État ~ignataire~partie à la Convention ; elle établit néanmoinsau profit <strong>de</strong> cet Etat un statut provisoire. Ce statut peut diminueren force et importance après l'entrée en vigueur <strong>de</strong> la Convention.Mais tant avant qu'après cette entrée en vigueur, ce statut autoriserait,en matière d'objection, un traitement plus favorable auxEtats signataires qu'à ceux qui n'ont ni signé ni adhéré.En effet, à la différence <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers, les États signataires ontprocédé à. une partie <strong>de</strong>s actes nécessaires à l'exercice <strong>du</strong> droitdJEtre partie. En attendant la ratification, le statut provisoire créépar la signature confère aux signataires qualité pour formuler autitre conservatoire <strong>de</strong>s objections ayant elles-mêmes un caractèreprovisoire. Celles-ci'tomberaient si la signature n'était pas suivie<strong>de</strong> ratification ou elles <strong>de</strong>viendraient définitives avec la ratification.

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